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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/12663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12663

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2024 du Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2022F00094 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. CANSON [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Et assistée de Me Taly TOLEDANO et Me Léon DEL FORNO de la SELARL LEON DEL FORNO AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : C1537 à DEFENDEURS S.A.S. S.R.C.A. [Adresse 7] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Me [W] [N], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS S.R.C.A. [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [X] [O], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS S.R.C.A. [Adresse 6] [Localité 1] Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assistées de Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 896 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Septembre 2024 : Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2022, la société "Revol Conception Sur Acier"(SRCA) a fait assigner la société Canson, par-devant le tribunal de commerce de Marseille, notamment aux fins de voir constater la rupture brutale par celle-ci des relations commerciales entretenues entre elles depuis 20 ans et l'existence en découlant d'un préjudice de 678.804 euros, somme au paiement de laquelle elle demandait sa condamnation outre aux frais de l'instance. Selon un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 20 septembre 2024 par le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, par jugement prononcé le 11 juillet 2023, ledit tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société SRCA, a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [W] [N] et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl MJ Synergie représentée par Me [X] [O]. Par jugement prononcé le 13 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a : - pris acte de l'intervention volontaire de la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [W] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SRCA et la Selarl MJ Synergie représentée par Me [X] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SRCA et les reçoit en leur intervention volontaire ; - constaté que la société Canson a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société SRCA sans lui en avoir donné préavis ; - condamné la société Canson à payer à la société SRCA la somme de 81.743,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de préavis ainsi que la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Canson aux dépens ; - conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes. La juridiction commerciale a essentiellement retenu au titre de ses motivations, d'une part, que si la société SRCA faisait état d'une relation remontant à sa création en 1997, elle ne produisait aux débats aucune facture ou commande antérieure au mois de janvier 2011, en déduisant que les relations commerciales établies entre les parties ne portaient que sur une durée de 8 années, d'autre part, que la réduction significative du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019 caractérisait une rupture brutale des relations commerciales entre les parties. Ledit jugement rapporte encore que la société Canson avait sollicité du tribunal de commerce qu'en cas de condamnation, il écarte l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle présenterait un poids financier excessif pour elle et ferait peser sur elle un risque important de non-recouvrement en cas de réformation de la décision. Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 15 avril 2024 à 11h48, la société Canson a formé appel à l'encontre dudit jugement, tendant à son annulation ou à sa réformation / infirmation dans tous les chefs énoncés au dispositif. Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 juin 2024, placés au greffe les 17 et 18 juillet 2024, la société Canson a fait assigner en référé les sociétés SRCA, AJ Partenaires et MJ Synergie, ces dernières ès qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la première, par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ; - à titre subsidiaire, autoriser la société Canson à consigner la somme de 81.743,13 euros entre les mains du président de la CARPA de Paris ou de tout autre séquestre qu'il lui plaira de désigner, dans un délai qu'elle fixera en garantie de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ; - en tout état de cause de condamner solidairement les sociétés SRCA, AJ Partenaires et MJ Synergie à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon l'extrait susvisé du registre du commerce et des sociétés, délivré par le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas le 20 septembre 2024 concernant la société SRCA, par jugement prononcé le 23 juillet 2024, à effet du même jour, ledit tribunal a adopté le plan de redressement judiciaire et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société MJ Synergie représentée par Me [X] [O]. A l'audience du 24 septembre 2024, la société Canson a maintenu oralement les termes de son assignation. En réponse, les sociétés SRCA, AJ Partenaires et MJ Synergie ont sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu'elles ont soutenues oralement et aux termes desquelles elles demandent de : - juger irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société Canson à l'encontre de AJ Partenaires et MJ Synergie, et, en tout état de cause infondées, - juger que la société Canson ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement attaqué, - juger que la société Canson ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement, - juger que la société Canson ne démontre pas l'incapacité manifeste de remboursement de la société SRCA, en conséquence, - débouter la société Canson de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Canson à payer à la société SRCA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Canson à payer à la Selarl AJ Partenaires une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Canson à payer à 1a Selarl mandataire judiciaire Synergie une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Canson aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles des parties défenderesses pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Il apparaît qu'en conséquence du prononcé le 23 juillet 2024 du jugement précité de continuation et d'adoption du plan de redressement au bénéfice de la société SRCA, les sociétés AJ Partenaires et AJ Synergie ont perdu leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaire de cette société, en sorte que les demandes formées à leur encontre à ce titre doivent être déclarées irrecevables. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Au cas présent, la société Canson excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire de la décision dont appel au regard de la situation financière de la société SRCA, s'appuyant sur le fait que celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective à la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 16 juin 2023 et risque d'être placée en liquidation judiciaire ce qui obérerait définitivement toute chance de recouvrer les sommes versées dont elle souligne l'importance du montant, soit 81.743,13 euros. Au contraire, la société SRCA fait observer qu'elle a surmonté la situation financière dans laquelle elle se trouvait au moment du prononcé du jugement dont appel, selon elle en partie imputable à la rupture abusive des relations commerciales retenue contre son adversaire, alors qu'elle est redevenue in bonis ensuite du jugement de continuation et d'adoption du plan de redressement dont elle a bénéficié le 23 juillet 2024. Outre qu'il convient de relever que le moyen tiré de l'existence de la procédure collective concernant la société SRCA n'est plus d'actualité, de l'examen des pièces produites par la société Canson à l'appui de sa demande, force est de constater que celles-ci ne permettent aucunement de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision dont appel au regard de la situation financière de la société SRCA, ni de celle de la société Canson. Par voie de conséquence, la demande de ce chef sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel. Alors que la demande formée à titre subsidiaire par la société Canson, tendant à être autorisée à consigner la somme de 81.743,13 euros entre les mains d'un séquestre est aussi fondée sur la prétendue existence d'un risque sérieux de non restitution de cette somme, elle sera rejetée pour les mêmes motifs. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, partie perdante, la société Canson devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que la société Canson soit condamnée à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés AJ Partenaires et AJ Synergie ; Déboutons la société Canson de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Déboutons la société Canson de sa demande subsidiaire de consignation ; Condamnons la société Canson aux dépens ; Rejetons la demande de la société Canson fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Canson au paiement d'une indemnité de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SRCA ; Condamnons la société Canson au paiement d'une indemnité de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [W] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société SRCA ; Condamnons la société Canson au paiement d'une indemnité de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Selarl MJ Synergie représentée par Me [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société SRCA. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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