Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 414, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PR
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 novembre 2020 - conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00008
APPELANT
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le n° 632 030 284
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Fanny BOUKROUT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été recruté par la société Demathieu Bard Bâtiment Ile de France par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016, en qualité de Directeur d'agence.
Par courrier en date du 31 octobre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 16 novembre 2018, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête en date du 3 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M.[A] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [A] [D] à payer à la société Demathieu Bard Bâtiment Ile de France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 23 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2023, M. [D] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel ;
- annuler le jugement ;
Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à :
- voir juger nul son licenciement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- voir juger la rupture intervenue brutale et vexatoire ;
- obtenir le paiement des sommes de :
' dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 170.000 €,
' indemnité compensatrice de préavis : 43.982, 49 €,
' congés payés sur préavis : 4.398,25 €,
' paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 5.672,73 € et congés payés sur mise à pied : 567,27 €,
' indemnité de licenciement : 8.246,72 €,
' dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 80.000 €,
' dommages et intérêts pour perte liée à l'obligation de céder sans délai les parts de la société de libre partenariat H4 Management : 3.809 €,
' dommages et intérêts pour perte de chance de valoriser les parts de la société de libre partenariat H4 Management : 10.000 €,
- outre intérêts et intérêts capitalisés,
- et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 et l'a au contraire condamné à ce titre.
En toutes hypothèses, statuant de nouveau :
- condamner la Société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à lui verser les sommes de :
' dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 170.000 €,
' indemnité compensatrice de préavis : 43.982,49€,
' congés payés sur préavis : 4.398,25€,
' paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 5.672,73€ et congés payés sur mise à pied : 567.27€,
' indemnité de licenciement : 8.246,72€,
' dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 80.000€,
' dommages et intérêts pour perte liée à l'obligation de céder sans délai les parts de la société de libre partenariat H4 Management : 3.809€,
' dommages et intérêts pour perte de chance de valoriser les parts de la société de libre partenariat H4 Management : 10.000€,
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 €.
- juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la première demande ;
- débouter la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 mars 2023, la S.A.S. Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France demande à la cour de :
- débouter M. [D] de sa demande d'annulation du jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [D] en date du 16 novembre 2018 caractérisé et justifié ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture était intervenue en dehors de toute circonstance brutale et vexatoire ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied à conservatoire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, dommages et intérêts pour perte liée à l'obligation de céder sans délai les parts de la société H4 Management, dommages et intérêts pour perte de chance de valoriser les parts de a société H4 Management, et indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile) ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, :
Y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
M. [D] sollicite l'annulation du jugement en soutenant que les premiers juges ont motivé leur décision en des termes incompatibles d'impartialité en violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Il reproche aux premiers juges d'avoir repris l'exacte position de l'employeur ainsi qu'il ressort de la comparaison de ses écritures de celle du jugement. Il souligne encore que bien qu'il ait conclu en l'absence de faute grave sur le caractère vexatoire de la rupture, sur l'absence de réalité des faits reprochés et subsidiairement sur le caractère privé des propos reprochés, le conseil n'a pas pris le soin d'analyser ses arguments.
La société Demathieu Bard conclut au débouté arguant de ce que le conseil de prud'hommes a repris une partie de son argumentation dans le cadre du rappel du déroulé des faits et des griefs reprochés sans pour autant qu'un tel procédé caractérise la partialité de la juridiction. Elle fait en effet valoir que le conseil a motivé sa décision en ses propres termes à la suite de ce rappel.
La Cour rappelle que si un jugement ne doit pas se borner au titre de la motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l'employeur, il n'en demeure moins que le juge apprécie souverainement les éléments de faits présentés et peut reproduire certaines parties des conclusions de la partie à laquelle il est donné satisfaction dès lors que sa décision est motivée.
En l'espèce, la lecture du jugement met en évidence que le conseil a retenu une motivation, en des termes propres, ce d'autant qu'il n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties.
Dès lors que le jugement critiqué ne relève pas de la partialité allégée et est motivé au sens précité, M. [D] sera débouté de sa demande d'annulation.
Sur l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement et l'absence de datation des griefs formulés
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
M. [D] justifie à cet égard avoir réclamé par courrier du 22 novembre 2018 à son employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
La lettre du 16 novembre 2018 notifiant le licenciement pour faute grave à M. [D] qui circonscrit les termes du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Après réflexion, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute
grave en raison d'un comportement et de propos/critiques répétés et délibérées
dénigrant la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et son dirigeant, ainsi qu'à l'encontre du Groupe DEMATHIEU BARD et de sa Direction, et portant gravement préjudice aux intérêts de ceux-ci.
Embauché le 14 novembre 2016, vous occupez les fonctions de Directeur d'Agence au
niveau C2 de la grille de classification de la Convention collective des Cadres des Travaux
Publics au sein de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et bénéficiez du statut de Cadre Dirigeant.
Depuis votre embauche, vous dirigez l'Agence Habitat 2 et êtes rattaché
hiérarchiquement au Directeur Général de l'entreprise, Madame [H] [G].
Force est de constater que depuis ma nomination au poste de Directeur Général le 1er
juin 2018, vous n'avez eu de cesse de critiquer cette nomination auprès de vos équipes et
de l'entité mais également à l'extérieur dans l'environnement commercial de notre
société.
Au travers de vos propos, vous avez sans détour remis en cause mes capacités à occuper
mes fonctions ; en utilisant des termes tels que « gamine ».
Avec le temps, loin de s'apaiser, vos propos et votre comportement ouvertement critiques
à l'encontre votre supérieure hiérarchique et de la société n'ont fait que s'amplifier
puisqu'ils se sont également portés sur le Groupe DEMATHIEU BARD et ses dirigeants.
En effet, à maintes reprises, vous avez formulé des propos très négatifs sur la capacité
de certaines personnes à diriger et ce, tant devant des collaborateurs que devant des
personnes extérieures, clients, prospects et partenaires économiques.
A titre d'exemple, vous avez eu des propos tels que « Demathieu c'est la boite où les ratés
des Majors viennent prendre leur revanche ».
Autre exemple, lors du Congrès HLM qui s'est déroulé tenu à [Localité 5] du 9 au 11 octobre
2018, vous avez tenu publiquement des propos irrespectueux et des critiques virulentes
sur l'entreprise devant des clients et prestataires alors que vous représentiez la société
en votre qualité de Directeur d'Agence.
En vous adressant à un donneur d'ordre et en sachant être entendus par d'autres, vous
avez dénigré les dirigeants et les collaborateurs de l'entreprise et suggéré de ne pas « se
mêler » au dîner organisé avec d'autres membres de la société DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE. En des termes irrespectueux, vous avez également ajouté que ma nomination
au poste de Directeur Général « était une erreur ».
Votre comportement lors de cet évènement nous a été rapporté par des personnes
extérieures à l'entreprise et au Groupe.
La connaissance de vos propos par des partenaires de notre secteur d'activité a d'ailleurs
justifié votre mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure pour faire
cesser la nuisance de votre attitude.
Il ne fait aucun doute que compte tenu de leur réitération, vos critiques et/ou propos
étaient délibérés.
Vos critiques et/ou propos irrespectueux véhiculent une image très négative et portent
gravement atteinte aux intérêts de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE
FRANCE et plus largement du Groupe DEMATHIEU BARD.
Eu égard à vos fonctions de Directeur d'Agence et vos responsabilités, votre
comportement est inacceptable et ne permet pas votre maintien dans l'entreprise.
En effet, de par vos fonctions de Directeur d'Agence, vous êtes tenu de représenter
l'entreprise à l'extérieur. Il relève donc de vos prérogatives de promouvoir l'image de la
société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et du Groupe.
Vous êtes également tenu à un devoir de réserve qui vous impose de ne pas critiquer ni
dénigrer en public les décisions prises par les Dirigeants de l'entreprise et du Groupe.
Enfin, nous vous rappelons que vous êtes tenu par une obligation de loyauté inhérente à
votre contrat de travail. Or, vos critiques publiques et répétées constituent une attitude
déloyale qui ne peuvent pas être admises de la part d'un Cadre Dirigeant, et qui sont
contraires à vos obligations contractuelles.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute
grave motivé par un comportement dénigrant et répété en public de votre hiérarchie et
des dirigeants du Groupe qui porte gravement atteinte à l'image de la société et du
Groupe, ainsi qu'à sa crédibilité auprès de nos clients et partenaires économiques...'.
M. [D] dénonce l'imprécision des motifs retenus par l'employeur sur la teneur des propos qui lui sont prêtés.
L'employeur conclut pour sa part au rejet de cette demande.
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Si la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucun des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la lettre de licenciement querellée est fondée sur une faute grave du salarié au regard de propos qu'il aurait tenus de façon réitérée, notamment sur la nomination de la nouvelle directrice générale, en utilisant pour la désigner le terme de " gamine " ainsi que ses propos irrespectueux et ses critiques virulentes sur l'entreprise formulés du 9 au 11 octobre 2018, ce qui constituent des motifs conformes aux exigences légales.
Par ailleurs, si la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés à l'exception de ceux tenus lors du congrès HLM en octobre 2018, cette absence n'a pas pour effet de vicier la procédure dans la mesure où ces faits ont été réitérés dans le temps. En outre, si les motifs disciplinaires doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, ces critères peuvent être remplis sans que les griefs ne soient datés dans la lettre de licenciement.
En conséquence, les motifs du licenciement étant matériellement vérifiables, le moyen soulevé par M. [D] sera rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il doit être rappelé que la société supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu'elle invoque dans les termes de la lettre de licenciement - tant dans sa réalité que sur les faits - et qu'elle faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise. Si un doute demeure, c'est au salarié qu'il doit profiter.
Enfin, le fait qu'une attestation ne répond pas aux conditions formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne la prive pas de force probante, les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité. Lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient en effet au juge d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière.
Il en est de même de l'attestation établie par une personne se trouvant sous la subordination de l'une des parties.
L'employeur demande de retenir que le recueil par la société des propos et critiques formulés par M. [D] caractérise un manquement à son devoir de réserve et une attitude déloyale ne pouvant être admise d'un cadre dirigeant justifiant pleinement la mesure de licenciement pour faute grave et qu'au-delà de constituer un abus de liberté d' expression, les propos du salarié caractérisent des manquements graves à ses obligations contractuelles.
M. [D] conteste la faute grave reprochée en considérant qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d' expression et en dehors de toute publicité et diffusion, le licenciement devant être annulé comme portant atteinte à sa liberté d'expression.
Si le salarié a vis-à-vis de son employeur une obligation de loyauté et de réserve, il a également un droit de critique dans le cadre de sa liberté d'expression en application des dispositions des articles L. 1121 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, liberté dont il ne peut toutefois abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires et excessifs.
Il sera relevé préliminairement que la lettre de licenciement ne fait pas grief au salarié s'avoir commis un abus de son droit d'expression mais bien d'un manquement à ses obligations de réserve, de discrétion et de loyauté envers l'entreprise et le groupe.
A l'appui de son argumentation, l'employeur se réfère pour les caractériser aux pièces suivantes :
- l'attestation de M. [I], cadre dirigeant de la société, indiquant de façon générale 'avoir constaté une attitude de plus en plus négative et critique de M. [D] vis-à-vis du groupe Demathieu Bard et de l'avoir vu goguenard, un sourire narquois aux lèvres, le 23 octobre 2018, lors d'une manifestation pendant le discours de la maire dont la voix était couverte par le bruit des marteaux piqueurs qu'il s'est bien gardé de faire cesser' ;
- l'attestation de M. [R], président consultant de la société 2H, relatant avoir entendu M. [D] le 10 octobre 2018 lors d'un dîner à l'occasion du congrès HLM évoquer sa surprise lors de la nomination au poste de directeur général de Mme [G] 'une gamine de 35 ans sans expérience pour le management d'un poste comme celui-ci', et s'interroger sur 'l'expérience, sa compétence notamment commerciale à son âge', et que la 'direction de l'entreprise ait pu faire une connerie pareille' ;
- l'attestation de M. [X], Directeur des relations institutionnelles, confirmant que lors d'un dîner comptant également M. [R], M. [U], M. [D] avait dénigré la direction dans le choix de sa gouvernance, la nomination de Mme [G] lui apparaissant 'comme une opération de communication , une belle gueule' et 'pour amuser la galerie', le témoin précisant ne plus se souvenir de la litanie d'expressions utilisées par M. [D] 'pour le moins vulgaires' et toutes 'd'un sexisme suranné' ;
- l'attestation de Mme [G] elle-même qui a signé la lettre de licenciement indiquant que M. [D] aurait tenu à son encontre des propos diffamatoires et d'autres à l'égard de l'entreprise tels que 'tu viens comme moi d'une major',' tu vas vite déchanter et te rendre compte comme moi que cette boite n'est pas au niveau', etc ;
- l'attestation de M. [T], directeur général, selon lequel M. [D] tenait des propos peu amènes sur son ancienne entreprise, ce qui se révèle sans emport pour le présent litige et remettait en question 'le choix fait pour la nomination de Mme [G]' alors qu'il espérait ce poste pour lui-même, à tort ou à raison, et formulait des critiques à l'égard de l'entreprise, ce qui aurait incité un chasseur de tête à avertir l'entreprise de l'impact de telles critiques sur les motivations de candidats.
Enfin, l'employeur produit des procès-verbaux de constat de 'recueil de témoignages' de salariés souhaitant conserver l'anonymat et faisant état de ce que M. [D] aurait dit 'qu'il n' y avait que des petits chez Demathieu et Bard', que la société 'allait se casser la gueule' et critiquait le choix de la direction générale de nommer Mme [G] ainsi que l'entreprise lors du congrès HLM.
Il ressort des témoignages évoqués que M. [D] a utilisé des termes critiques vis-à-vis de la nouvelle directrice générale et de l'entreprise. Certes, il apparaît à la lecture des pièces produites en défense et notamment l'attestation de M. [U], ex-directeur commercial de l'entreprise, qu'il pouvait exister des désaccords entre la nouvelle directrice et M. [D] avec lequel une rivalité s'était installée mais que celui-ci a toujours respecté les décisions de la hiérarchie. Si M. [D] conteste la teneur des propos qui lui sont prêtés ou le caractère abusif que l'employeur souhaite leur reconnaître, il n'apporte pas d'éléments pertinents permettant de contredire ces témoignages concordants sur les propos tenus et qui s'avèrent excessifs.
Par ailleurs, les propos qu'ils soient tenus avec des salariés ou un partenaire extérieur dénigraient son employeur de telle manière qu'au regard des fonctions qui étaient les siennes cette attitude était déloyale et caractérise un manquement à ses oblogatoons contractuelles.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne peut être suivi dans ses explications tenant à la liberté d'expression dès lors qu'il a critiqué de façon réitérée les choix de l'entreprise et les compétences de la nouvelle directrice générale par des propos jugés excessifs tant en interne qu'à lextérieur de l'entreprise.
Le grief est en conséquence établi.
M. [D] verse toutefois aux débats plusieurs attestations dont il ressort qu'il était apprécié pour son professionnalisme (attestations de M. [U], de M. [J]) et sa bienveillance, qu'il avait créé autour de lui une équipe soudée et performante (attestation de Mme [C], aide-comptable), qu'il n'aurait pas dénigré l'entreprise (attestations de Mme [C] et M. [Y]), était soucieux de la satisfaction des clients et des intervenants (attestations de M. [Y], M. [N] ex- directeur technique, maitrise d'ouvrage, M. [S], M. [B], directeur opérationnel Icade, et M. [V] directeur opérationnel de Constructa Promotion). D'autres témoins rapportent que M. [D] a fait preuve d'un engagement total pour la société, d'une intégrité absolue et a défendu les intérêts de la société. M. [U] atteste également de ce que l'entreprise n'aurait connu aucune désaffection ou retour négatif, étant observé qu'il n'est en effet pas démontré un quelconque préjudice d'image lié à l'attitude du salarié. .
Du tout, il ressort que si le salarié a contesté à plusieurs reprises les décisions prises par l'entreprise, notamment quant à la nomination de la nouvelle directrice générale, et a tenu des propos excessifs à son égard, son contrat de travail a toujours été exécuté sans incident ainsi qu'il ressort des attestations produites et M. [D] donnait pleinement satisfaction. L'employeur n'apporte pas la preuve que le départ immédiat du salarié de l'entreprise s'imposait, de sorte que si la faute alléguée par l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifier un licenciement pour faute grave.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et le licenciement jugé pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la disqualification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.
La société sera condamnée, par infirmation du jugement, à lui payer de ces chefs les sommes indiquées au dispositif qui ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum.
En revanche, M. [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [D], qui avait deux ans d'ancienneté, sollicite la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire aux motifs qu'il aurait été mis à pied sans pouvoir expliquer à ses équipes les raisons de son éviction aussi brutale qu'incompréhensible et que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été remise sur une poubelle à l'issue d'une visite de chantier.
Il est admis que les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse
Outre qu'il ne justifie pas le quantum sollicité qui ne saurait se confondre avec des dommages et intérêts pour rupture abusive, le salarié ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même. Il ne peut en effet se déduire de la seule circonstance de la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de licenciement avec mise à pied provisoire qu'il a agi de manière brutale et vexatoire.
La Cour relève que M. [D] ne produit pas de témoignage de personne susceptible d'avoir assisté à la remise de la convocation par la directrice sur une poubelle alors que l'employeurr fait valoir que le salarié se dérobait à toute convocation.
Il n'est pas plus démontré que le licenciement est intervenu dans les conditions vexatoires alors que l'attitude du salarié à l'égard de l'entreprise et de la direction était remise en cause.
La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [D] sollicite la condamnation de la société Demathieu à lui verser les sommes suivantes :
- 3.809 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'obligation de vendre ses parts sans
délai en raison de son licenciement ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de valoriser ses parts.
Il fait valoir qu'il a été contraint de vendre ses parts à une date qu'il n'a pas choisie et a donc été privé de la possibilité de les vendre à un moment plus avantageux et est en conséquence en droit d'obtenir la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession et l'indemnisation du préjudice résultant de cette perte de chance.
L'employeur réplique qu'au moment de la souscription des parts, M. [D] était parfaitement avisé qu'en cas de sortie de l'entreprise, choisie ou non, il devrait vendre ses parts et connaissait en conséquence les risques de son engagement. Eu égard à son comportement, M. [D] s'est placé dans l'impossibilité de vendre ses parts à un moment qu'il aurait jugé plus avantageux et connaissait les risques et conséquences de son comportement. Il n'a pas été privé de ses parts sociales, lesquelles n'ont jamais été caduques, mais contraint de vendre ses parts au moment de son licenciement. Enfin, s'agissant d'un investissement actionnarial, M. [D] en sa qualité de souscripteur ne disposait d'aucune garantie de réaliser une plus-value au titre de cet investissement et ne peut arguer d'aucun préjudice.
Il est constant qu'en sa qualité de salarié, M. [D] a souscrit des parts de la société libre partenariat H4 Management. Aux termes du pacte d'actionnaire H4 Managemet SCP, 'chaque cadre dirigeant s'engage à céder ses parts notamment en cas de licenciement de sorte que le cadre dirigeant ne dispose plus d'aucun contrat'.
M. [D] a accepté ses conditions en souscrivant ses parts et consécutivement à son licenciement a du revendre ses parts selon les modalités ainsi définies. L'ensemble de ces parts a effectivement été définitivement cédé pour un montant de 149.278, 05 euros alors qu'il les avait acquises pour un montant de 150.000 euros au moyen d'un prêt dont il devait rembourser mensuellement les intérêts. Mais le licenciement pour cause réelle et sérieuse étant retenu, il ne peut être que débouté de ses demandes.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Demathieu Bard Bâtiment sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [A] [D] de sa demande d'annulation du jugement ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [A] [D] en date du 16 novembre 2018 caractérisé et justifié, débouté M. [A] [D] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied à conservatoire, congés payés afférents et en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [A] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuses ;
CONDAMNE la société Demathieu Bard Bâtiment Ile de France à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes :
' 5.672, 73 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
' 567,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 43.982,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 4.398, 25 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 8.246, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la société Demathieu Bard Bâtiment Ile de France aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente