Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejReins
Pourvoi n° : Y 22-16.117
Demandeur : la société Eco environnement
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 691/23
Ordonnance n° : 91231 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Eco environnement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [N], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [L] épouse [N], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai ;
Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Eco environnement demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux, Me Occhipinti ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Sarl Eco Environnement demande la réinscription du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 novembre 2021, qui, en suite de la résolution du contrat passé avec M. et Mme [N], l'a condamnée à reprendre l'installation « GSE Air'System » constituée par des panneaux photovoltaïques avec onduleur, à remettre les lieux en l'état et à leur rembourser la somme de 28 900 euros, pourvoi radié par décision du 1er juin 2023.
Elle fait valoir qu'elle a réglé sa dette en quatre échéances de 7 225 euros.
M. et Mme [N] s'opposent à cette demande au motif que l'arrêt n'a pas été exécuté en ce qu'il condamne la Sarl Eco Environnement à « reprendre son installation et remettre les lieux en état ».
Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est subordonnée à l'exécution de l'arrêt attaqué.
La société Eco Environnement ne justifie pas que l'éventualité de la cassation de cet arrêt fait obstable à la reprise de l'installation litigieuse. La réinscription ne peut donc pas être ordonnée en l'état.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi Y 22-16.117 est rejetée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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