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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-18.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.066

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° J 18-18.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Themys, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Themys ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Themys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Themys Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de manquement grave flagrant aux règles professionnelles susceptible de justifier une rupture du contrat sans préavis et d'avoir condamné la SELARL Themys à payer à Me W... la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; aux motifs que « Sur la rupture du contrat : L'article 13.1 du contrat stipule que la rupture ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté. Par ailleurs un délai de prévenance de trois mois doit par principe être observé, sauf en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. En l'espèce la lettre de rupture de la SELARL Themys notifie à Me W... une rupture sans préavis compte tenu d'un « comportement fautif mettant en péril les intérêts du cabinet », et non pas un manquement grave flagrant. Toutefois, les règles relatives à une lettre de licenciement n'étant pas transposables, le cocontractant a toujours la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve du manquement dont la gravité est susceptible de justifier un départ immédiat de l'avocat collaborateur. Les motifs de la rupture n'ont été communiqués au bâtonnier que le 20 janvier 2017. Six sortes d'incidents sont relatées. Ils se retrouvent décrits par les attestations de Me H... autre collaboratrice au cabinet et Mme Y..., juriste au cabinet. La SELARL avait dans ses observations du 20 janvier 2017 indiqué que durant les trois premiers mois en qualité de juriste, Me W... avait donné pleine satisfaction. Mais que très rapidement après le 1er novembre 2016 son comportement aurait changé. *Le fait que Me W... ait des besoins tabagiques fréquents, en dehors d'une police interne au cabinet, n'est pas susceptible de constituer un manquement aux règles professionnelles, qui soit exonératoire de préavis. Si c'est une augmentation de la consommation de Me W... dont il est question elle traduit un mal-être pouvant être un signe de surmenage ou de stress. Or, Me H... expose que Me W... a progressivement rencontré des difficultés à respecter les délais impartis par l'organisation du cabinet, en moyenne de trois semaines par tâche, lesquelles sont réparties lors de la réunion hebdomadaire des avocats, juristes et stagiaires du cabinet. *Un manque de vigilance ayant pu lui faire oublier de reporter certaines dates de renvoi ou reporter des dates erronées, constitue une source de contrariété pour le fonctionnement du cabinet mais aisément rattrapable . Sans exemple concret de conséquence grave dans un dossier, ce reproche ne peut pas être retenu pour justifier une rupture immédiate du contrat. *En signalant lors d'une audience de prud'hommes que son beau-père siégeait en qualité de conseiller, Me W... a respecté ses 6 sur 13 obligations déontologiques. Contact pris avec Me A..., celle-ci lui a demandé de trouver un confrère pour la substituer. C'est ce qu'elle a fait en lui laissant ses dossiers, mais Me H... témoigne de l'état de panique provoqué chez Me W... par cet incident, si bien qu'elle n'a pas retrouvé tout de suite le nom de l'avocat à qui elle avait confié ses dossiers. Là non plus il n'en est pas résulté de conséquence, le confrère étant lui-même tenu à son obligation de confidentialité, et les dossiers ayant pu être récupérés par coursier dans la semaine. *Le fait de n'avoir pu obtenir selon le souhait d'un client en procédure collective la désignation de tel mandataire judiciaire ne peut constituer une faute. En effet, sauf incompatibilité dirimante, ou motif particulier qui n'a pas été spécifié à la cour concernant cette espèce, les mandataires sont désignés selon un tour de rôle dont le magistrat présidant l'audience du tribunal mixte de commerce est le garant. *Le refus de Me W... de faire un recours dans un dossier relève de sa liberté de conscience et de son indépendance. Elle se doit au titre du devoir de conseil d'expliquer au client les raisons pour lesquelles ce recours n'est pas souhaitable ou non-recevable ou présente de trop faibles chances de succès, et si le client entend charger un autre avocat de sa demande, c'est son droit également. Les circonstances ayant conduit à ce reproche fait à Me W... n'étant pas précisées, la cour ne peut retenir le critère nécessaire à l'appréciation d'un manquement professionnel grave. *Plusieurs autres incidents relatés par Me H... et Mme Y... témoignent des difficultés de Me W... à gérer les urgences et adapter l'organisation de son travail de façon à ce que ses dossiers soient prêts en temps et heures, rédaction de conclusions, de bordereaux de pièces et constitution de dossiers de plaidoiries, ce qui a pu la conduire à déléguer certaines tâches à la juriste stagiaire qui n'avait pas forcément les compétences nécessaires dans des dossiers qualifiés de sensibles, ou qui a pu mettre en difficulté ses confrères du cabinet devant tenir les audiences. Cependant, de la même façon que précédemment, il n' est pas donné de précisions sur les conséquences que ces incidents ont pu avoir, permettant à la cour d'exercer son contrôle sur l'existence de manquements aux règles professionnelles, qui doit être grave et flagrant pour justifier une rupture du contrat sans préavis. Aucun de ces reproches pris isolément n'est donc susceptible de justifier une rupture du contrat de collaboration. Mais prise sur une courte période, cette succession d'incidents, de maladresses, et de retards, source d'énervement et de stress, pour gênante qu' elle soit pour une gestion sereine d'un cabinet d'avocat d'une certaine envergure, démontre l'inadaptation personnelle de Me W... aux conditions de travail inhérentes à l'organisation particulière du cabinet, qui doit pouvoir compter sur la disponibilité et la fiabilité de chacun de ses membres. Cette collaboration ne pouvait manifestement pas se poursuivre dans ces conditions. Cependant, au seul vu des éléments communiqués à la cour il n'est pas démontré de manquement flagrant aux règles professionnelles, d'une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis. Le contrat aurait donc dû se poursuivre jusqu'au 27 mars 2017. Sur les demandes indemnitaires de Me W...: Le montant de la rétrocession d'honoraires avait été fixé par la convention à 2 500 € hors taxes. Une indemnité de préavis non exécuté n'est pas assujettie à la TVA. Par conséquent l'indemnité devant revenir à Me W... en application du contrat de collaboration ayant lié les parties est de 7 500 €. Me W... réclame en outre 5000 € à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, le défaut de motivation de la rupture dont les motifs n'ont été portés à la connaissance de Me W... que près de 2 mois plus tard, l'impossibilité de s'en expliquer et la scène rapportée de part et d'autre selon laquelle elle a été, après interruption de l'entretien préalable du 26 novembre 2016, poursuivie jusqu'à la porte du cabinet sous les cris de « dégage immédiatement » constituent autant d'entorses aux principes de loyauté et de délicatesse devant présider à la rupture ainsi que rappelé 7 sur 13 précédemment. En réparation du préjudice qui en est résulté pour Me W..., indépendamment de celui qui est réparé par la couverture du délai de préavis, il convient de lui allouer une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts » ; alors 1°/ que le contrat de collaboration conclu par les parties stipulait en son article 13.2, intitulé « Délais de prévenance (rupture du contrat après la fin de la période d'essai): « sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. ( ) Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles », sans subordonner la rupture pour manquement grave flagrant aux règles professionnelles à un quelconque préjudice subi du fait de ce manquement ; qu'en retenant, à propos des manquements de Mme W... aux règles professionnelles que « sans exemple concret de conséquence grave dans un dossier, ce reproche ne peut pas être retenu pour justifier une rupture immédiate du contrat », qu' « il n'en est pas résulté de conséquence » et qu' « il n' est pas donné de précisions sur les conséquences que ces incidents ont pu avoir », la cour d'appel a subordonné la rupture du contrat de collaboration libérale sans délai de préavis à l'existence de conséquences pour le cabinet des fautes professionnelles de Mme W..., dénaturant les stipulations claires et précises de l'article 13.2 du contrat de collaboration libérale, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 2°/ qu'en considérant qu'il ne serait pas démontré de manquement flagrant aux règles professionnelles d'une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis, après avoir constaté que Mme W... revenait des audiences sans avoir retenu les dates de renvoi, en ayant abandonné ses dossiers sans retenir le nom de l'avocat qui les avait pris en charge, et était dans l'incapacité d'organiser son travail dans le respect des délais, déléguant ses missions à des stagiaires et mettant ses confrères du cabinet dans l'embarras, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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