Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.193

Date de décision :

31 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Louis Z..., demeurant actuellement à Saint-Raphaël (Var), ..., 2°/ Monsieur Yves Z..., demeurant actuellement à Saint-Raphaël (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Madame Jeanine Y..., née X..., demeurant actuellement à Fréjus (Var), Le Pigeonnier, chemin du Suveret, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 1988), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y..., locataire d'un local à usage commercial en vertu d'un bail que lui avait consenti M. Louis Z... pour une durée de vingt trois mois expirant le 30 juin 1975, a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1975, un nouveau bail de même durée comportant une clause de renonciation à la "propriété commerciale" ; Attendu que MM. Louis et Yves Z..., copropriétaires indivis du local, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette clause et de les avoir déboutés de leur demande en expulsion de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1°/, que si à l'expiration d'un bail d'une durée au plus égale à deux ans le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère immédiatement un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que Mme Y..., qui était, à l'expiration du bail le 30 juin 1975 à minuit, et à défaut de manifestation de la volonté du bailleur en sens contraire, maintenue en possession, avait, dès le 1er juillet 1975 zéro heure acquis le bénéfice de la propriété commerciale, et pouvait dès lors renoncer valablement à ce droit acquis, en signant postérieurement le bail du 1er juillet 1975 ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, 2°/ que la signature des parties et elle seule, est requise pour la validité d'un acte sous seing privé et atteste que les énonciations, imprimées, dactylographiées ou manuscrites qui s'y trouvent traduisent la volonté des parties ; qu'en constatant que Mme Y... a reconnu avoir apposé sa signature au bas de l'acte, et en considérant néanmoins qu'elle n'a pas approuvé toutes les énonciations qui s'y trouvent, la cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ; alors, 3°/, que la signature doit être apposée de façon à attester la volonté du signataire d'adhérer à l'ensemble des mentions ; qu'en l'espèce, seule la mention "lu et approuvé", nullement nécessaire à la validité de la clause ou de l'acte tout entier, se trouvait à droite de la clause de renonciation, la signature de Mme Y... se trouvant au bas non seulement de l'acte, mais encore de la clause litigieuse ; qu'en considérant néanmoins que l'emplacement de la signature ne permettait pas de penser que Mme Y... ait voulu approuver ladite clause, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1322 du Code civil ; alors, 4°/, que si la partie contre laquelle l'acte est invoqué reconnaît sa signature, l'acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui doit être rapportée par écrit ; qu'à défaut d'une telle preuve, la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme Y... n'a pas approuvé la clause de renonciation sans violer l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'emplacement de la signature de Mme Y... sur l'acte que celle-ci n'avait pas approuvé la clause manuscrite écrite de la main de M. Z..., la cour d'appel, qui a pu en déduire que la locataire ne pouvait se voir opposer la clause de renonciation à la "propriété commerciale", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz