Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-40.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.697
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopération pharmaceutique française, dont le siège est 1, place Lucien Auvert, 77000 Melun,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bertrand Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopération pharmaceutique française, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er août 1989 par la société Coopération pharmaceutique française en qualité de pharmacien adjoint de l'un des établissements de la société ;
qu'il était responsable du service accessoires au sein de la direction commerciale ; que la société ayant créé une direction gammes produits services y a rattaché le service accessoires ; que par lettre du 5 septembre 1995, M. Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris des propos de son nouveau supérieur hiérarchique selon lesquels il n'aurait besoin de ses services que pendant une période de 6 mois ; qu'il a cessé d'exécuter ses fonctions le 5 décembre 1995 ; que la société l'a licencié le 5 janvier 1996 pour abandon de poste ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été modifié et faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que, selon l'organigramme du 28 février 1994, M. Y... dépendait directement du directeur général et que, selon l'organigramme du 10 octobre 1995, il se retrouvait placé sous l'autorité de M. Jean X..., ce dont résultaient la perte du secteur dont il était chargé et une rétrogradation consécutive à la création d'un échelon intermédiaire ;
Attendu cependant que, selon l'organigramme du 28 février 1994, M. Y..., chargé du secteur accessoires, ne dépendait pas directement du directeur général mais du directeur commercial ; que, selon l'organigramme du 10 octobre 1995, il demeurait chargé du secteur accessoire et dépendait du directeur de la gamme produits services, ce dont il résultait qu'il avait conservé son secteur et simplement changé de supérieur hiérarchique ;
Et attendu que le simple changement de supérieur hiérarchique, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la qualification du salarié ne constitue par une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les organigrammes des 28 février 1994 et 10 octobre 1995 et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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