Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPG
N° de Minute : 1808
Ordonnance du mercredi 11 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 septembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2024 à 14 H 08 à prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 septembre 2024 à 12 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 juin 2024 notifié le même jour à 8h30 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion signé le 12 juin 2024 et notifié le 26 juin 2024 8h00.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 septembre 2024 à 14h08 ordonnant une deuxième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [N] [W] , pour une durée de quinze jours
' Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2024 à 12h38 de M [N] [W] , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [N] [W] soulève les moyens nouveaux suivants :
- l'irrégularité de la requête quant à la compétence du signataire,
- la prorogation illégale au regard de la menace pour l'ordre public,
- la prorogation injustifiée au regard de l'absence de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête quant à la compétence du signataire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge, Madame [Y] [C], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 13 mai 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur les moyens pris ensemble tirés de la prorogation illégale et injustifiée
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fondé la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M [N] [W] en prenant en considération ses précédentes condamnations pénales, et notamment celles du 14 février 2019, 12 janvier 2022 et 23 mai 2023, s'agissant de condamnations remontant à plus de quinze jours.
Il convient de constater que sa dernière obstruction à l'éloignement remonte au 23 août 2024, soit plus de quinze jours avant la requête. Une audition consulaire a pu être effectuée le 6 septembre 2024 à laquelle il s'est présenté.
Il n'existe pas non plus de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire de la part du consulat algérien, malgré cette audition récente.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet après l'avoir déclaré recevable et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [N] [W] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1808 DU 11 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 septembre 2024 :
- M. [N] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [W] le mercredi 11 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 11 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 septembre 2024
N° RG 24/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPG
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