Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01354 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFR
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01354 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFR
N° de MINUTE : 24/00454
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y], salarié de la société [8], a complété le 24 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “gonarthrose gauche”.
Le certificat médical initial joint à la demande complété par le docteur [F] le 17 janvier 2023, mentionne “G# prothèse genou gauche sur gonarthrose”.
Par lettre du 7 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [Y] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie. Elle indiquait que celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle et précisait que le médecin conseil considère que le taux d’incapacité est inférieur à 25 % ce qui ne permet pas de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
M. [J] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, indiquant qu’il n’était pas d’accord avec le taux de 25 % retenu.
Par requête reçue le 19 juillet 2023 au greffe, M. [J] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours rappelant que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau et que son dossier ne peut être instruit au titre du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 25 %.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il conteste le taux d’incapacité prévisible évalué par le médecin conseil et sollicite une expertise.
Il fait valoir que son travail dans la restauration collective est bien à l’origine de sa maladie compte tenu des contraintes inhérentes à son poste de travail, station debout prolongée, port de charges ... Il fait valoir que la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et estime que le taux d’incapacité prévisible pour son genou est donc supérieur à 25 %
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer et déclarer bien fondée la décisions de refus de prise en charge de la maladie,
- confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
- débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau, que le CRRMP ne peut être saisi que si le taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25 % et qu’en l’espèce, le médecin conseil a estimé que le taux était inférieur à 25 %. Elle ajoute que le demandeur n’a pas saisi la CMRA sur cette évaluation du taux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[...]
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. [...]”
En l’espèce, la déclaration complétée par M. [Y], accompagnée du certificat médical initial du 15 novembre 2022, a été soumise au médecin conseil de la CPAM. Selon la concertation médico-administrative complétée le 3 février 2023 par le docteur [H] [Z], celle-ci a retenu comme pathologie une gonarthrose gauche, estimé que le taux d’incapacité en rapport avec l’affectation est inférieur à 25 %, fixé la date de première constatation médicale au 15 septembre 2010, cette date correspondant à la date de la maladie déjà instruite et rejetée par le CRRMP.
L’appréciation du taux d’incapacité par le service médical s’impose à la CPAM qui dès lors n’avait pas à saisir le CRRMP.
Sur la contestation du taux d’incapacité prévisible
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 [qui liste les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale], à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. [...]
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, “lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
[...]
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-9-1 du même code, “les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. [...]”
En l’espèce, la décision du 7 février 2023 précise les voies et délais de recours et indique que la contestation du taux d’incapacité permanente doit être faite auprès de la commission médicale de recours amiable.
M. [Y] a saisi à tort la commission de recours amiable mais la formulation de son recours est sans ambiguïté sur l’étendue de sa contestation qui porte en particulier sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible évalué par le médecin conseil.
Dès lors la commission de recours amiable (CRA) ne pouvait statuer sans avoir saisi pour avis la commission médicale de recours amiable (CMRA) seule compétente pour examiner le recours en tant qu’il porte sur l’évaluation du taux d’incapacité qui conditionne ensuite la saisine ou non d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En ce qui concerne l’appréciation du taux, l’avis du médecin conseil porté sur la concertation médico-administrative renvoie à une “MP déjà instruite et rejetée par le CRRMP”. L’avis du CRRMP en date du 5 avril 2012 est produit par la CPAM. Il résulte de celui-ci que le comité a été saisi pour des “lésions chroniques du genou gauche” au titre du tableau n° 79, la condition tenant à la liste des travaux n’étant pas remplie.
Il convient de relever que dans le cadre du présent litige, la pathologie déclarée est une gonarthrose gauche, que l’assuré a été opéré en février 2022 pour pose d’une prothèse totale du genou gauche, qu’il présente toujours des douleurs du genou avec diminution de la flexion, une hyperfixation de la patella, qu’un resurfaçage rotulien a été réalisé à l’automne 2023.
Le fait que la MDPH évalue l’incapacité de M. [Y] entre 50 et 80 % ne permet pas de retenir que son taux d’incapacité pour la seule maladie du genou gauche est supérieur à 25 %. L’incapacité évaluée par la MDPH en fonction du barème figurant en annexe du code de l’action sociale et des familles est différente de l’incapacité en accident du travail et maladie professionnelle.
Les barèmes applicables évalue l’incapacité en fonction de la limitation des mouvements, l’existence de déviation en valgum ou en varum, de blocages ...
En ne saisissant pas la CMRA, la CRA a privé M. [Y] de la possibilité que sa contestation sur le taux évalué soit réexaminé. Au surplus, les pièces médicales fournis par le demandeur font naître un doute sur l’évaluation réalisée par le médecin conseil.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible de l’assuré.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. ,
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [I] [X],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [Y] constitué par le service médical de la caisse ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [Y],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible au titre de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 - gonarthrose du genou gauche ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge le 7 février 2023, évalué comme inférieur à 25 % par le service médical, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de TROIS OU QUATRE mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 juillet 2024, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET