Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2204041
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2204041
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme F A épouse C, représentée par Me Olaka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils, I D B et G B, à la suite du silence gardé à sa demande de motifs du 28 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer, à titre principal et au rejet des conclusions au titred es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par le 28 avril 2002, le regroupement familial à ses enfants a été accordé.
Par courrier du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Me Olaka, conseil de Mme A épouse C et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à Me Olaka, avocat de Mme A épouse C, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 27 mai 2022 et consultée par lui le même jour, Me Olaka, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme A épouse C doit être réputée s'être désistée de toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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