Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-11.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-11.740
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 22 avril 1988, la société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces dite CARPI (la société CARPI) a vendu à terme à M. X... et à Mme Y... son épouse (les époux X...), une maison d'habitation moyennant le prix principal de 576 000 francs ; que les époux X... ne s'étant pas acquittés régulièrement des échéances convenues, la société CARPI leur a fait délivrer le 17 novembre 1999 un commandement de payer la somme de 176 058,68 francs en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit de l'acte de vente ; que par acte du 27 janvier 2000, la société CARPI a assigné les époux X... ; qu'ayant appris ultérieurement que M. X... avait été mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 1993, la société CARPI a appelé dans la cause le liquidateur judiciaire, M. Z... ; que par jugement du 6 mars 2002, le tribunal a constaté la résolution de plein droit du contrat de vente, condamné les époux X... à libérer les lieux faute de quoi ils seraient expulsés, condamné Mme X... à payer à la société CARPI la somme de 27 923,33 euros au titre des échéances restant dues outre la somme de 8 781,06 euros à titre d'indemnité de résolution et M. Z..., ès qualités, ainsi que Mme X... à payer à la société CARPI une indemnité journalière de 22,87 euros à compter du 17 décembre 1999 jusqu'à la libération effective des lieux ; que cette décision a en outre condamné la société CARPI à rembourser à M. Z..., ès
qualités, la somme de 28 838,29 euros au titre du capital versé par les époux X... et des règlements de tiers, ordonné la compensation judiciaire des créances respectives et dit que les sommes éventuellement dues par la société CARPI seraient exigibles six mois après la libération de l'immeuble par les époux X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CARPI la somme de 27 923,33 euros au titre des échéances restant dues à la date de la résolution et la somme de 8 761,06 euros à titre d'indemnité de résolution avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 mars 2002, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 sous l'empire de la jurisprudence antérieure à la loi du 10 juin 1994, "le liquidateur judiciaire du même droit d'option" que l'administrateur prévu par les articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il est de jurisprudence constante que bénéficient de l'article 40 les créances nées pendant la période d'observation et relatives à des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture pour lesquels l'administrateur n'a pas encore exercé son option ; qu'en considérant que la société CARPI n'avait pas déclaré sa créance et renoncé à demander le paiement des échéances échues entre le jugement d'ouverture et la résolution du contrat alors que cette créance postérieure à la liquidation judiciaire de M. X... avait pour origine un contrat en cours d'exécution pour lequel le liquidateur n'a pas exercé son option de sorte qu'elle entrait dans les prévisions de l'article 40, la cour d'appel a violé les articles 37 et 40 de loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
2 ) qu'en considérant que la société CARPI n'avait pas déclaré sa créance et renoncé à demander le paiement des échéances échues entre le jugement d'ouverture et la résolution du contrat alors que cette créance postérieure à la liquidation judiciaire de M. X... avait pour origine un contrat en cours d'exécution qui, à supposer même qu'il ne puisse être rattaché à l'exploitation de ce dernier, générait les créances constituées par les échéances impayées, lesquelles ne relevaient d'aucun des régimes prévus par la loi et ne pouvaient donc être éteintes pour défaut de déclaration, la cour d'appel a violé les articles 37, 40 et 54 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
3 ) qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 10 juin 1994, il est de jurisprudence constante que la créance née de la résiliation d'une convention prend, sauf dispositions contraires, naissance au jour de celle-ci et relève par conséquent de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en considérant que Mme X... devait supporter l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de vente à terme du 22 avril 1988 au motif que cette créance n'aurait pas été déclarée à la liquidation judiciaire de son mari, M. X..., prononcée le 20 octobre 1993 alors que cette créance avait pris naissance le 17 décembre 1999 au jour de la résiliation et était de ce fait, postérieure à la liquidation et relevait de l'article 40, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;
Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a condamné Mme X... au paiement des échéances restant dues à la date de la résolution et de l'indemnité de résolution ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1538, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CARPI à rembourser au liquidateur la somme de 28 838,29 euros au titre du capital versé par les époux X... et des règlements de tiers l'arrêt retient qu'eu égard aux dispositions de l'article XI 4 du contrat de vente du 22 avril 1988 Mme X... et M. Z..., ès qualités, sont fondés à réclamer à la société CARPI le remboursement des sommes versées en capital sur le prix, réévaluées en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, entre la date d'achèvement des travaux et celle de la résolution sous déduction de l'indemnité de résolution, de l'indemnité de vétusté de 1 % par année d'occupation et des sommes dues par les acquéreurs à un titre quelconque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... étant mariés sous le régime de la séparation des biens, M. Z..., liquidateur de M. X... et Mme X... ne prétendaient chacun, qu'à la moitié des sommes versées en capital et des règlements des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du 6 mars 2002 ayant condamné la société CARPI à rembourser à M. Z..., ès qualités, la somme de 28 838,29 euros, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société CARPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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