Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Clamens en qualité de conducteur d'engin selon un contrat de travail à durée déterminée, a été victime d'un accident du travail le 5 août 1998 ; qu'il a été heurté à la tête par une pelle hydraulique et a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et plaie au cuir chevelu ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'un plan particulier de sécurité et de protection a été établi, que M. X... n'a pas contesté en avoir eu connaissance et avoir reçu les explications nécessaires, que rien ne vient établir que c'est sur ordre hiérarchique qu'il serait descendu dans la tranchée quand la pelleteuse manoeuvrait, et que si M. X... avait l'habitude de porter un casque, il l'avait délibérément enlevé ce jour-là car il avait chaud ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le chef de chantier, qui avait reçu de l'employeur une délégation en matière de sécurité, avait pris les mesures effectives pour préserver le salarié du danger notamment en veillant à ce qu'il porte son casque et ne circule pas dans le périmètre des manoeuvres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Clamens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clamens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, dit que l'accident survenu à Joël survenu le 5 août 1998 n'était pas dû à la faute inexcusable de la société CLAMENS , son employeur
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont , par des motifs exacts, pertinents et circonstanciés que la Cour d'appel adopte, estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Joël X... a été victime le 5 août 1998 n'était pas établie ; qu'il résulte bien en effet des éléments versés aux débats qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la société avait été établi ; que Joël X... n'a pas contesté avoir eu connaissance de ce plan et avoir reçu les explications nécessaires ; que rien ne vient établir que c'est sur ordre hiérarchique qu'il serait descendu dans la tranchée alors même que la pelleteuse manoeuvrait ; qu'il ressort de sa propre audition en date du 7 août 1998, qu'il avait « l'habitude » de porter le casque mis à sa disposition , mais que le jour des faits, il l'avait délibérément « enlevé » parce qu'il « avait trop chaud » ; qu'ainsi l'accident relève d'un événement inopiné qu'aucune mesure de sécurité n'aurait permis d'éviter dès lors que Joël X... s'est affranchi en toute connaissance des règles qui lui avaient été indiquées ; qu'il doit être enfin souligné que des poursuites ont été exercées à l'encontre de William Y... conducteur de travaux de la société CLAMENS pour « avoir à SERRIS, le 5 août 1998 , par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en s'étant abstenu de mettre en place les mesures d'organisation du chantier de nature à assurer la sécurité des salariés, prévues aux articles L. 230-2 et R. 233-1 du Code du travail et en n'ayant pas veillé au port du casque par la victime, comme le prévoit l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, causé à X... Joël une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, en l'espèce 12 jours . Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code pénal. Faits prévus par l'article 222-20 C Pénal et réprimés par l'article 220-20 : art. 222-44, art. 222-46 du Code pénal : saisie de ces poursuites, la 3ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de MEAUX a, par jugement devenu définitif du 6 avril 1999, requalifié la prévention délictuelle et déclaré William Y... coupable de simple contravention de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule, ce précisément en le relaxant de la circonstance aggravante du manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ; que dans ces conditions Joël X... n'administre pas la preuve lui incombant ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, des premiers juges qu'il appartient à l'employeur d'identifier les risques d'accidents susceptibles de survenir et de mettre oeuvre les moyens de les prévenir ; que le requérant affirme qu'il est descendu dans une tranchée sur l'ordre de sa hiérarchie ; que toutefois, s'il est établi que son engin étant en panne, il avait été affecté à la manutention, aucune pièce ne vient établir qu'il est descendu dans la tranchée sur ordre de sa hiérarchie ; qu'il ne précise d'ailleurs pas le nom de celui qui lui aurait donné cet ordre ; que William Y..., conducteur du chantier, avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que ce plan a été expliqué aux salariés et leur avait été remis en mains propres ; que ce plan était affiché sur le chantier ; que Joël X... n'a pas contesté avoir eu ce plan en mains propres et avoir reçu les explications nécessaires ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve que son employeur ne lui a pas mis un casque à disposition ; qu'il ressort au contraire des auditions des témoins par les services de police que des casques étaient à la disposition des salariés et que le casque de Joël X... se trouvait dans la cabane de chantier lors de l'accident en raison, notamment, d'une forte chaleur ; qu'il ressort de l'audition de Joël X... lui-même, en date du 7 août 1998, qu'il avait enlevé son casque parce qu'il avait trop chaud ; que le tribunal correctionnel de MEAUX a relaxé William Y..., conducteur de travaux , de la circonstance aggravante du manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence pour ne retenir que la prévention, requalifiée, de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule ; qu'il s'avère des circonstances de l'accident que Joël X... a été heurté à la tête par une dent du godet d'une pelleteuse alors qu'il s'avançait à l'intérieur de la tranchée sans faire attention à cet engin qui manoeuvrait à ses côtés et alors qu'il ne portait pas de casque malgré les consignes de sécurité ; qu'il n'est pas contesté que la cause de l'accident est la manoeuvre de la pelleteuse ; mais qu'il s'agit d'un événement inopiné qu'aucune mesure de sécurité aurait évité, dès lors que Joël X... s'était lui-même affranchi des règles qui lui avaient été indiquées et avait choisi d'ôter son casque et de le laisser dans la cabane du chantier ; qu'il n'a pas prêté attention à la pelleteuse qui creusait la tranchée dans laquelle il se trouvait alors que les manoeuvres de cet engin, par nature, pouvaient constituer un certain danger pour lui ; qu'ainsi, il n'est pas établi par les éléments de la cause que la société CLAMENS S.A. ayant, ou ayant dû avoir, conscience des dangers liés au chantier, n'a pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient ; qu'au contraire, l'employeur avait élaboré un plan de sécurité qui n'a pas été remis en cause par l'inspecteur du travail et avait mis à disposition des salariés les équipements de travail adéquats ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que M. X... avait eu connaissance du plan de sécurité et de protection affiché dans les locaux et avait délibérément enlevé son casque au vu et au su du chef de chantier, sans rechercher si ce dernier qui avait sur le chantier le pouvoir de direction et de contrôle en matière de sécurité sur les salariés, ce dont il résultait qu'il devait nécessairement avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures effectives pour l'en préserver, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée ; dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la faute de M. X..., à la supposer établie, présentait elle-même le caractère d'une faute inexcusable, la Cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, la faute de la victime, à la supposer établie, pouvait tout au plus permettre de réduire la majoration de la rente, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité et alors que les faits reprochés à M. X... n'avaient pas le caractère d'une faute inexcusable, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 453-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que la juridiction pénale devant laquelle le préposé de l'employeur, chef de chantier, avait été poursuivi, avait écarté la circonstance aggravante du manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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