Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements GARDELLA, dont le siège est sis à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Norbert Y..., demeurant à Maussanne (Bouches-du-Rhône), Mas de l'Edelweiss, Chemin de la Pinède,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat des établissements Gardella, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1987) et les pièces de la procédure, que M. Y..., au service de la société d'exploitation Ciotadenne des Etablissements Gardella (société Gardella) depuis le mois de janvier 1974, a été victime d'un accident du travail et n'a pas repris son service du 27 mars 1975 au 1er août 1976, date de son licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à laquelle il a été partiellement fait droit ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gardella reproche à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le pourvoi, en vertu des dispositions des articles L. 223-11 et R. 223-1 du Code du travail l'indemnité de congés payés est calculée en fonction d'une période de référence qui est fixée à compter du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que du 27 mars 1975 au 1er août 1976 date de son licenciement M. Y... avait été absent dans l'entreprise parce qu'il avait été victime d'un accident du travail, que de plus il résulte des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail sont assimilées à un temps de travail effectif, de sorte que, M. Y... ayant été absent pour cause d'accident du travail à compter du 27 mars 1975, c'est en violation des dispositions des textes précités que la cour d'appel a accordé à l'intéressé une indemnité de congés payés "pour une période limitée à un an" c'est à dire pour la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1976 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. Y..., victime d'un accident du travail, n'avait pu reprendre son service du 27 mars 1975 au 1er août 1976, date de son licenciement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel constatant cette durée ininterrompue de la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, a alloué au salarié une indemnité compensatrice de congés payés en ayant soin de la calculer sur une période de référence limitée à un an conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Gardella fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, M. Y... ayant sollicité, non pas l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement mais celle de dommages-intérêts, a méconnu les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui lui a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel de M. Y... que ce dernier avait demandé que lui soit allouée une indemnité de licenciement calculée "par référence à la convention collective de 1976" ; que dès lors le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la décision attaquée d'avoir alloué au salarié une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui affirme sans s'en expliquer que la procédure légale de licenciement n'aurait pas été respectée lors de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que, saisie de conclusions tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité représentant un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement était intervenu sans qu'ait été respectée la procédure d'entretien préalable prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, a à bon droit alloué au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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