Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-40.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.521
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofradel, dont le siège est ... (3e) (Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Ginette X..., demeurant 6, place Maurice Ravel à Rillieux-la-Pape (Rhône),
2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lyon, dont le siège est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1978 par la société Cofradel en qualité de caissière, puis promue assistante caissière principale, a été licenciée pour faute grave le 7 novembre 1989 ;
Attendu que la société Cofradel fait grief à la décision attaquée (Lyon, 30 novembre 1992) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes pour indemnité de rupture et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Mme X..., qui avait la qualité de caissière principale, a bien utilisé, les 4 mai, 11 mai et 3 août 1989, sa carte Duo en établissant elle-même des facturettes manuelles, ce qui était formellement interdit, ainsi que le relève l'arrêt lui-même, de sorte qu'en refusant de qualifier une quelconque faute à l'encontre d'une salariée ayant rang de caissière principale, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que "l'allégation" de la perte du code confidentiel par sa fille imposait de plus fort un contrôle téléphonique et de surcroît ne correspondait nullement au moyen de défense tiré du mauvais fonctionnement du système informatique, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, qui relève lui-même qu'il résulte des indications fournies par la société Cofradel, indications non contredites par Mme X..., "qu'en aucun cas, une caissière ne peut s'établir à elle-même une facturette, ou pour quelqu'un de sa famille" et qui dénie par
ailleurs l'existence de toute faute, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles susvisés ;
alors, de quatrième part, que l'arrêt attaqué laisse dépourvues de réponse les conclusions de la société Cofradel qui faisaient valoir qu'à supposer exacte l'allégation selon laquelle Mme X... aurait établi des facturettes pour sa fille en raison du fait que celle-ci aurait perdu son code, il n'en demeurait pas moins que : 1) Mme X... ne pouvait établir des facturettes pour elle-même ou pour un membre de sa famille ; 2) qu'en omettant de se livrer à un contrôle téléphonique obligatoire en pareil cas, elle s'était mise en infraction avec le règlement applicable, ce qui aurait eu pour effet d'éluder l'opposition dont était frappée sa fille et, par conséquent, d'occasionner une perte directement liée à ces manquements, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de cinquième part, que l'utilisation indue de facturettes de la part de Mme X... pour le compte de sa fille avait permis à cette dernière de bénéficier d'un avantage attaché à la carte de paiement dont elle se trouvait précisément exclue, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, après une appréciation souveraine des éléments de preuve, relevé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofradel, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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