Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2113962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113962
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Basse-Goulaine s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 juin 2021 par la société Cellnex France et la décision du 11 octobre 2021 rejetant le recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Basse-Goulaine d'instruire à nouveau la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Goulaine le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Basse-Goulaine, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal de donner acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Basse-Goulaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Basse-Goulaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, ainsi qu'à la commune de Basse-Goulaine.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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