Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.052
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° U 19-10.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Club sportif Sedan Ardennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.052 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Club sportif Sedan Ardennes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club sportif Sedan Ardennes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Club sportif Sedan Ardennes et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Club sportif Sedan Ardennes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R... la somme de 10.157,58 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Le moyen tiré de la prescription n'a pas d'intérêt puisque la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 décembre 2016. En l'absence de dispositions spécifiques, l'action pour travail dissimulé n'était pas, à l'époque en tout cas, soumise à un délai inférieur à celui de trois ans prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, étant souligné que l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 de ce code, égale à six mois de salaire, est due même pour une période travaillée inférieure à cette durée. La salariée prétend avoir travaillé à temps plein en qualité d'attachée de presse et de chargée de communication du mois d'août 2013 au 3 février 2014, date à laquelle elle a été engagée à temps partiel en qualité de secrétaire. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il est indifférent que Mme R... ait déclaré dans des articles de presse l'avoir fait à titre bénévole car la seule volonté des parties est impuissante à soustraire la personne concernée au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. La société CSSA, qui était déjà une société commerciale avant son redressement judiciaire, l'est restée après sa reprise. Si aucun texte n'interdit en soi dans le secteur concurrentiel et marchand le bénévolat, ce dernier, par son but lucratif et par le fait qu'il s'exerce en dehors du temps professionnel, ne permet pas en principe de constituer le moyen de pourvoir des postes nécessaires à la réalisation de l'objet social d'une entreprise commerciale, sauf à l'admettre de façon tout à fait exceptionnelle. Quand l'activité dite bénévole devient régulière et importante, sa fréquence et sa nature sont susceptibles, et plus particulièrement au sein d'une société commerciale, de créer l'apparence d'un contrat de travail et corrélativement une présomption de travail dissimulé qu'il incombe à la partie prise en qualité d'employeur de combattre. Or, il résulte des très nombreuses attestations produites par Mme R... et émanant de joueurs de football, d'entraîneurs, de supporters ou encore de journalistes de la presse régionale et nationale que la salariée, dès avant la conclusion du contrat de travail officiel du 3 février 2014, occupait à temps plein la journée voire les week-end, au sein de la société CSSA, des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse. Il ressort de ces attestations que Mme R..., très présente au club et en contact permanent tant avec ses principaux acteurs qu'avec la presse, constituait un relais important de celui-ci vis-à-vis des sollicitations, manifestations et intervenants extérieurs. Ses fonctions impliquaient de sa part une certaine réactivité et correspondaient aux fonctions de communication et de coordination du groupe conventionnel de technicien niveau 3 définies à l'article 9.3 de la convention collective. Il est impensable que de telles fonctions, compte tenu de leur nature et de leur volume, aient pu être exercées en toute indépendance par la salariée sans faire l'objet d'un contrôle hiérarchique par les dirigeants du club. C'est donc à juste titre que la salariée se prévaut d'un contrat de travail qu'aucun des éléments produits par l'employeur n'apparaît en mesure de réfuter. La société CSSA a donc employé en connaissance de cause Mme R... sans la déclarer, ce qui conduira à sa condamnation pour travail dissimulé conformément aux articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été rompu » ;
1/ ALORS QU'en vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L 3243-2 du code du travail ; que pour retenir l'existence d'un travail dissimulé et condamner la SAS CSSA à ce titre, la cour d'appel a estimé que, bien qu'engagée selon un contrat de travail à temp partiel en qualité de secrétaire, Madame R... a travaillé de manière dissimulée à temps plein en qualité d'attachée de presse et de chargée de communication des mois d'août 2013 à février 2014 ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions déterminantes de la société SAS CSSA par lesquelles elle faisait valoir que n'ayant été créée que le 21 octobre 2013 elle n'avait pas pu employer de manière dissimulée la salariée au cours de la période du 1er août au 21 octobre 2013 (conclusions, pp.19 et 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en occultant le moyen déterminant de la SAS CSSA par lequel elle soutenait que n'ayant été créée que le 21 octobre 2013 elle n'avait pas pu employer de manière dissimulée la salariée au cours de la période du 1er août au 21 octobre 2013 (conclusions pp.19 et 20), la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
3/ ALORS QU'en retenant, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, que « la société CSSA, qui était déjà une société commerciale avant son redressement judiciaire, l'est restée après sa reprise », alors qu'il n'était pas contesté par les parties que la SAS CSSA n'a été créée et immatriculée que le 21 octobre 2013 et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un redressement judiciaire -seule la société SASP CSSA juridiquement distincte ayant fait l'objet d'une telle procédure- la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention ou d'un contrat inapproprié ; qu'en déduisant l'intention de dissimulation d'activité de l'apparence de contrat de travail découlant de l'intervention de Madame R... dans le cadre d'un bénévolat au sein du club de football, cependant que la seule application d'une relation de bénévolat inappropriée ne pouvait caractériser l'intention de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR requalifié les fonctions de Mme R... en niveau 3 de la convention collective nationale du sport, d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R... les sommes de 27.635,80 €, outre les congés payés afférents de 2.763,58 €, à titre de rappel de salaires au titre de la requalification des fonctions exercées à temps plein par Mme R... au groupe 3 « Technicien » de la convention collective nationale du sport, d'AVOIR ordonné à la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES de remettre à Mme R... l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés, à compter de décembre 2013 jusqu'au 27 septembre 2017, et comportant mention de la rémunération due pour l'emploi qu'elle a occupé à temps plein au groupe 3 Technicien de la convention collective nationale du sport, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R... les sommes de 10.157,58 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 10.157,58 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3.385,86 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents de 338,58 € ;
AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutient la salariée, le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année n'a pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires, ces informations figurant en principe dans l'accord collectif (article L.3123-14 du code du travail). Le contrat de travail à temps partiel annualisé de Mme R... était donc régulier en la forme, ce qui ne crée pas de présomption de temps plein. En revanche, il résulte de l'examen des attestations qui précède que Mme R... a exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 jusqu'au mois d'août 2016 au moins, terme de sa demande. Il y a donc lieu de lui accorder, d'une part, un rappel de salaire de décembre 2013 jusqu'au 1er juin 2015 au titre d'une requalification en temps plein sur ces fonctions de groupe 3, d'autre part, un rappel de salaire du 1er juin 2015 jusqu'au mois d'août 2016, terme de sa demande, au titre d'une requalification sur ces fonctions, le contrat du 1er juin 2015 ayant été conclu à temps plein mais au groupe 1, déduction faite des sommes déjà payées en exécution du contrat de travail. Il y aura ainsi lieu de lui octroyer la somme globale de 27 635,80 euros, outre les congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Or, il résulte des très nombreuses attestations produites par Mme R... et émanant de joueurs de football, d'entraîneurs, de supporters ou encore de journalistes de la presse régionale et nationale que la salariée, dès avant la conclusion du contrat de travail officiel du 3 février 2014, occupait à temps plein la journée voire les week-end, au sein de la société CSSA, des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse. Il ressort de ces attestations que Mme R..., très présente au club et en contact permanent tant avec ses principaux acteurs qu'avec la presse, constituait un relais important de celui-ci vis-à-vis des sollicitations, manifestations et intervenants extérieurs. Ses fonctions impliquaient de sa part une certaine réactivité et correspondaient aux fonctions de communication et de coordination du groupe conventionnel de technicien niveau 3 définies à l'article 9.3 de la convention collective. Il est impensable que de telles fonctions, compte tenu de leur nature et de leur volume, aient pu être exercées en toute indépendance par la salariée sans faire l'objet d'un contrôle hiérarchique par les dirigeants du club. C'est donc à juste titre que la salariée se prévaut d'un contrat de travail qu'aucun des éléments produits par l'employeur n'apparaît en mesure de réfuter. La société CSSA a donc employé en connaissance de cause Mme R... sans la déclarer, ce qui conduira à sa condamnation pour travail dissimulé conformément aux articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été rompu. Le salaire brut mensuel prévu par la convention collective pour un emploi à temps plein de groupe 3 s'élevait, à compter de mars 2014, à la somme de 1 692,93 euros, soit, conformément aux demandes de Mme R..., une indemnité de 10 157,58 euros correspondant à six mois de salaire, supérieure à celle retenue par le jugement attaqué » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Madame R... excipe du fait qu'elle a exercé les fonctions de chargée de communication au sein de la SAS CSSA depuis le mois d'août 2013, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la requalification au groupe 3 de la CCN du sport ; Qu'il est patent que la SAS CSSA s'est rendu coupable d'avoir dissimulé l'activité professionnelle de la demanderesse d'août 2013 au 3 février 2014 ; Que Madame R... justifie de sa qualification sur toute la période de salariat au travers des attestations produites ; Qu'au surplus, il est produit au débat des documents justifiant de la réalité des fonctions réellement exercées depuis août 2013, et perdurant jusqu'alors ; Que les mails et les coupures de presse présentent Madame R... en qualité de chargée de communication ; Que l'employeur a nécessairement conscience de la qualité réelle des fonctions exercées par sa salariée ; Qu'en conséquence, il convient de dire et juger que Madame W... R... a bien exercé les fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse depuis le mois d'août 2013 à ce jour ; Qu'il convient de dire que Madame R... occupait des fonctions qui doivent être classifiées groupe 3 de la CNN » ;
1/ ALORS QUE selon l'article 9.3 de la Convention collective du sport l'attribution de la qualification professionnelle « technicien » de niveau 3 implique que le salarié exécute un ensemble de fonctions « comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé », qu'il exerce « un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés » et/ ou qu'il soit « chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération » ; que pour déduire que Madame R... relevait de ce niveau conventionnel, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les fonctions de la salariée impliquaient de sa part « une certaine réactivité » ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les fonctions détenues par la salariée remplissaient les critères conventionnels requis pour relever de la qualification professionnelle Technicien de niveau 3 -ce que l'employeur contestait-, et notamment si ses fonctions comportaient une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé, si la salariée exerçait un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés, et si elle était chargée d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération, seuls critères conventionnels permettant de retenir ce niveau de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9.3 de la Convention collective du sport ;
2. ALORS QU'en se bornant à retenir, pour condamner la société CSSA au paiement de rappels de salaire sur la base d'un travail à temps plein, que selon des attestations la salariée avait « exercé à temps plein de fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans constater que sur cette période la salariée travaillait selon une durée au moins égale à 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3. ALORS QU'en affirmant que selon des attestations la salariée avait « exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans préciser en quoi ces attestations établissaient que Madame R... travaillait selon une durée du travail d'au moins 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en se bornant à se référer à de « nombreuses attestations »
pour déduire que Madame R... travaillait à temps plein en qualité de chargée de communication et d'attachée de presse de décembre à août 2016, sans mentionner les auteurs de ces attestations, ni préciser leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
5. ALORS QUE l'article L. 3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein sans constater que la société CSSA avait imposé à Madame R... l'accomplissement d'heures supplémentaires la conduisant à atteindre la durée légale du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1, L.3123-17 et L. 3171-4 du code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme R... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par lettre du 7 octobre 2016. Il lui est essentiellement reproché d'avoir d'abord, dans un message, et selon ses propres termes, 'attiré l'attention sur l'agacement général que provoque l'absence totale de communication au sujet des abonnements (...) qui cause du tort à l'image du club et à celle des présidents', d'avoir ensuite relayé ces propos sur les réseaux sociaux, d'avoir également, à l'occasion d'une publication, indiqué que 'le CSSA est en danger et l'heure est à la remise en question', d'avoir enfin adopté au cours d'une réunion de travail, 'une attitude volontairement passive et nonchalante, après être arrivée en retard'. Le dernier grief n'est pas démontré, le courriel du 7 septembre 2016 (pièce nº 54 de l'employeur) ne comportant aucun aveu de la salariée contrairement à ce que soutient l'appelante. Les deux premiers griefs ne sont pas sérieux compte tenu des fonctions exercées par la salariée qui faisait également office, à ce titre, de relais entre les supporters et la direction et qui était donc habilitée à sensibiliser celle-ci au malaise ressenti par les partenaires du club. Quant au troisième grief, relatif à la situation du CSSA, il se heurte à la réalité des faits puisqu'au moment où Mme R... a tenu les propos incriminés, le club était dernier de son championnat (pièce nº 20 : copie d'écran du classement). Il a d'ailleurs fini par être relégué et évolue à ce jour dans une division inférieure, soit la quatrième division du championnat national. La sanction a porté atteinte à la liberté d'expression d'une salariée légitimement préoccupée par la crise, notamment sportive, qui secouait à l'évidence le club et que ses fonctions exposaient à commenter ».
1/ ALORS QUE les fonctions d'attaché de presse et de chargé de communication -dont la mission consiste en premier lieu à valoriser l'image de l'entreprise employeur- sont incompatibles avec la tenue en public de propos polémiques, critiques ou de nature à dévaloriser l'image de l'employeur ; qu'en estimant -après avoir décidé que la salariée exerçait des fonctions à temps plein d'attachée de presse et de chargée de communication- que n'étaient pas fautifs les propos tenus par la salariée consistant à remettre en cause publiquement le management et le fonctionnement du club, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ;
2/ ALORS QU'en retenant que n'étaient pas fautifs les propos tenus par la salariée consistant à remettre en cause publiquement le management et le fonctionnement du club, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R... la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Mme R... expose avoir été victime d'une dispense d'activité avec maintien de rémunération qui lui a été notifiée le 23 septembre 2016 à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette mesure constitue une sanction disciplinaire illégale car, s'apparentant à une mise à pied conservatoire, elle a été prise après l'entretien préalable lequel a abouti à la sanction du 3 octobre 2016 qui sera annulée par le présent arrêt. A la suite de cette sanction, l'employeur a remis à la salariée une fiche de poste qui marque un retrait de fonctions puisque le suivi des joueurs lors des déplacements n'était plus prévu alors qu'il avait été régulièrement assuré par la salariée jusque-là, ce qui n'est pas sérieusement contestable (notamment pièces nº 8, 73 à 77 et 121). Mme R... produit également des pièces médicales (ordonnances, certificats médicaux) attestant dès le mois de novembre 2016 d'une profonde anxiété qui a ultérieurement dégénéré en troubles de nature psychologique nécessitant plusieurs mois de traitements associant des antidépresseurs et des anxiolytiques. Elle relate également des propos tenus par M. N... M. N... A..., président du CSSA, lors d'une conférence de presse tenue le 31 mai 2017 où il évoquait l'existence de trois procédures prud'homales ‘considérables' ajoutant ‘quand les gens sont indécents et indignes, c'est clair qu'on ne peut pas trouver d'accord'. Il est évident que ces propos s'adressaient notamment à Mme R... dont les prétentions, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, étaient pourtant fondées. M. N... A..., directeur général du club, a également qualifié Mme R... de ‘Judas' dans un message auquel elle a eu régulièrement accès. Ces faits, matériellement établis, et pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 de ce code. L'employeur ne prouve pas que ses agissements, réitérés et illégaux pour certains d'entre eux, n'ont pas été constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions auraient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il se contente de procéder par voie d'affirmations. En conséquence, il sera condamné à payer une indemnité de 4 000 euros » ;
1. ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du troisième moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt annulant la sanction disciplinaire infligée à Madame R..., entrainera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant la société CSSA pour harcèlement moral au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dispense d'activité donnée au salarié dans l'attente de la décision à intervenir de l'employeur suite à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'analyse en une mise à pied conservatoire et n'est pas constitutive d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
3. ALORS QU'en présence d'éléments de nature à étayer l'existence d'un harcèlement moral l'employeur reste en mesure d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la Société CSSA soutenait dans ses conclusions d'appel que les décisions prises à l'égard de la salariée se justifiaient de manière objective étrangère à tout harcèlement, faisant valoir que le retrait de fonction invoqué par la salariée correspondait à un changement de conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que les avis médicaux produits n'établissaient pas de lien entre les problèmes de santé de la salariée et son emploi et que les propos tenus par le président du club lors de la conférence de presse ne visaient pas Madame R... ; qu'en retenant néanmoins le harcèlement moral sans analyser ces éléments et pièces avancés par l'employeur, ni préciser en quoi ils n'étaient pas de nature à justifier ses décisions d'une manière objective étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, ainsi que le régime probatoire applicable, et violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
4. ALORS QU'en se fondant sur le motif dubitatif selon lequel il était « évident » que les propos tenus par le directeur général du club lors d'une conférence de presse visaient Madame R... (arrêt p. 7 § 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 27 septembre 2017 aux torts de la société par actions simplifiée club sportif Sedan Ardennes, d'AVOIR dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R... les sommes de 10.157,58 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3.385,86 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents de 338,58 €, et d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées, à la salariée licenciée, du 27 septembre 2017 au jour du présent arrêt et à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité et les effets de la rupture : La demande en résiliation judiciaire a été introduite avant le prononcé du licenciement de sorte que la cour doit d'abord apprécier si elle est justifiée aux torts de l'employeur. Si elle l'est, elle produira les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ce qui rendra sans objet la contestation sur le licenciement lui-même et donc sur la recevabilité de la demande nouvelle. Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur sont graves. Ces manquements, et plus particulièrement le non-paiement des salaires jusqu'en août 2016 ainsi que le harcèlement, ont empêché la poursuite du contrat de travail. En effet, la salariée, après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2016, a été placée le même jour en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2017. Elle a fait l'objet ultérieurement d'une visite médicale de reprise en février 2017 avant d'être à nouveau en arrêt de travail puis déclarée inapte à son poste à l'issue d'une autre visite médicale de reprise en juin 2017 par la médecine du travail qui a préconisé 'un emploi similaire dans un autre contexte et avec une autre direction'. Cet avis témoigne de la dimension psychologique de l'inaptitude liée au harcèlement dont les conséquences sur l'état de santé de la salariée ont commencé à se manifester en novembre 2016. Dans ces conditions, la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul. Rien n'indiquant que la salariée n'était plus au service de l'employeur, la résiliation judiciaire doit, comme le demande la salariée, produire de tels effets, et cela à la date d'envoi de la lettre de licenciement, prononcé, en l'espèce, le 27 septembre 2017. Il s'ensuit que ne s'appliquent pas les barèmes d'indemnisation prévus par l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'agissant d'une rupture prenant effet après l'entrée en vigueur de ce texte. Compte tenu notamment du salaire brut de Mme R... (1 692,93 euros), de son âge et de son ancienneté, celle-ci obtiendra une indemnité, au titre du licenciement abusif, d'un montant de 10 157,58 euros, soit le minimum de six mois, aucune raison ne commandant d'accorder davantage. L'indemnité légale de préavis de deux mois devra, outre les congés payés afférents, lui être payée car l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur à l'origine, par son harcèlement, de l'inaptitude de sa salariée, celle-ci devant impérativement changer 'de contexte et de direction' pour être à nouveau en mesure de travailler dans des conditions satisfaisantes. 6°) Sur la remise des documents sociaux : conformément à la demande de la salariée, la remise des bulletins de salaire rectifiés sera ordonnée sous astreinte dans les termes du dispositif du présent arrêt. 7°) Sur les frais irrépétibles : il est équitable de condamner la société CSSA, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à Mme R... la somme de 1.500 euros. 8°) Sur la condamnation prévue à l'article L.1235-4 du code du travail : l'employeur ne démontre pas que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies de sorte qu'il sera condamné à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme R... du 27 septembre 2017 au jour de la présente décision, dans la limite de six mois » ;
1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la Société CSSA au paiement de rappels de salaire entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
2/ ALORS QUE de même, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du quatrième moyen de cassation, du chef de dispositif de l'arrêt retenant le harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la Société CSSA au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
3) ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison du non-paiement du salaire dû jusqu'en août 2016 et du harcèlement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE pour la même raison, en s'abstenant de tenir compte des éléments avancés par la SAS CSSA pour établir l'absence de bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
5/ ALORS QUE selon l'article 40 I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les nouveaux barèmes d'indemnisation codifiés à l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance, c'est-à-dire après le 23 septembre 2017 ; qu'en l'espèce les barèmes minimums et maximums fixés dans le tableau prévu à l'article L1235-3 du code du travail étaient applicables le 27 septembre 2017, date à laquelle la cour d'appel a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame R... devait produire les effets d'un licenciement ; qu'en refusant d'appliquer lesdits barèmes, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
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