Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHKR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/01094
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733
INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [L] [W] à l'encontre d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M [L] [W] est avocat associé du partnership de droit américain Jones Day. Il a déclaré les revenus de son activité d'avocat en France sur lesquels il a payé des cotisations sociales.
Le 9 juin 2015 l'Urssaf lui a adressé un courrier de réajustement des cotisations Allocations Familiales (AF) et CSG/CRDS pour l'année 2013, puis le 13 octobre 2015 lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 20 261€ au titre des cotisations 2013.
Saisi par M [W] d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable le tribunal judiciaire de Paris a dans un jugement du 9 juillet 2020:
-validé le courrier relatif au réajustement des cotisations d'allocations familiales et CSG/CRDS de l'année 2013
- validé la mise en demeure du 13 octobre 2015
- dit que c'est à bon droit que l'Urssaf d'Ile de France a pris en compte les revenus issus des Etats-Unis dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales
- condamné M [W] à payer à l'Urssaf à ce titre les sommes de 19 001€ de cotisations et 1 038€ de majorations
- débouté M [W] de ses demandes de remboursement, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de remise des majorations.
Par lettre remise au greffe le 31 juillet 2020, M [W] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juillet 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2023 où le conseil de M [W] et l'Urssaf ont déposé des conclusions et observations écrites.
M [W] dans ses conclusions demande à la Cour :
- d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris
- d'annuler la mise en demeure du 13 octobre 2015
- de reconnaître la créance de M. [W] à l'égard de l'Urssaf d'un montant de 7022€
- à titre subsidiaire de prononcer la décharge des majorations et pénalités de retard.
Il soutient que la mise en demeure est irrégulière parce que la somme réclamée était fausse, puisqu'elle a fait l'objet d'une rectification ultérieure par l'Urssaf et qu'elle doit donc être annulée.Il ne conteste pas le calcul de la cotisation CSG/CRDS sur les revenus hors France et hors Union Européenne (cotisations sur les revenus de pays n'ayant pas de convention bilatérale avec la France) et reconnaît devoir soit 24586 € à ce titre, mais conteste devoir payer des cotisations allocations familiales sur les revenus de pays étrangers ayant une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, et plus particulièrement les revenus des Etats-Unis. Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article 14-l. de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 "les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités", que s'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base, il estime que les revenus que touche M [W] du partnership en provenance des Etats-Unis sont imputables à sa base aux Etats-Unis, qu'il paie des impôts américains sur ces sommes et ne peut donc payer des cotisations sociales. Il soutient que les cotisations de sécurité sociale doivent être alignées sur l'impôt sur le revenu, principe de territorialité, et qu'elles ne sont donc pas dues sur le revenu américain.
L'Urssaf dans ses observations demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020, de débouter M. [W] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la mise en demeure du 13 octobre 2015 était parfaitement régulière, qu'elle détaillait le montant des cotisations dues, leur nature, la ventilation par période (prévisionnelle et définitive) et les versements à déduire, que M.[W] avait reçu peu de temps auparavant un courrier de réajustement des cotisations qui était parfaitement explicite sur le détail de calcul des sommes dues.
Elle rappelle que M [W] a perçu au titre du partnership 472 643 € de revenus en provenance des Etats Unis.
Elle soutient que dans la mesure où l'activité principale de M [W] est exercée en France l'ensemble de ses revenus en qualité de travailleur indépendant réalisés tant en France qu'aux Etats-Unis doit être inclus dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale en raison de la convention bilatérale franco-américaine de sécurité sociale.
SUR CE LA COUR
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale : "la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".
En l'espèce M [W] a reçu le 9 juin 2015 un courrier intitulé "réajustement des cotisations 2013", indiquant qu'il avait déclaré en 2013 226947€ euros de revenus (revenus perçus en France), mais que "en raison de la perception des revenus professionnels de source étrangère" les cotisations devaient être réajustées, et précisant que l'assiette pour les cotisations AF devait être les revenus de source française et de source étrangère en présence d'une convention soit 782 373€ et pour la CSG CRDS les revenus français et les revenus de source étrangère en l'absence de convention fiscale soit 307 326 €, une feuille de calcul était jointe.
Sur la lettre il était clairement écrit que les cotisations définitives étaient de 66 925€ et que les versements étaient de 47702€, et qu'il restait donc redevable de 19 223€.
La mise en demeure du 13 octobre 2015 indiquait qu'il était dû 24 688€ de cotisations, 1038€ de majorations et que 5 465€ de versements avaient été faits et l'invitant donc à payer la somme de 20 261 euros.
Cette mise en demeure précise la période concernée : l'année 13 et la nature des cotisations réclamées, elle fait référence à la notification déjà adressée et la somme réclamée en principal est exactement la même : 19223€ soit 24688€ - 5465€.
Le7 novembre 2017, il a reçu une lettre intitulée : "2ème réajustement des cotisations 2013", notifiant, en retenant les mêmes principes de calcul d'assiette, une assiette de cotisations AF de 778252€, soit 4121€ de moins. Une feuille de calcul très claire était là encore jointe, détaillant pays par pays les revenus touchés et précisant s'il y avait une convention.
Il était indiqué en fin de courrier que compte tenu des versements effectués (47702€) et du nouveau calcul la créance était ramenée à19 001€ en cotisations et 1038€ en majorations.
M [W] prétend donc que la mise en demeure du 13 octobre 2015 serait nulle, parce qu'elle ne lui aurait pas permis de connaître l'étendue réelle de son obligation, le montant de cotisation appelé étant manifestement erroné.
Au moment où elle a été délivrée la mise en demeure était parfaitement régulière et très claire et le très léger réajustement effectué deux ans plus tard, et à la baisse, ne remet pas en cause la validité de la mise en demeure, l'Urssaf ayant toujours la possibilité de rectifier une erreur si le cotisant en est informé de façon claire ce qui a été le cas.
Sur les cotisations dues
En application de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale les cotisations des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salariée "retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu".
Les travailleurs indépendants exerçant une double activité en France et aux Etats-Unis, sont soumis à l'accord Franco-Américain de sécurité sociale du 2 mars 1987.
Aux termes de l'article 7-3 de cette convention, la personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et l'autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. En l'espèce il n'est pas contesté que M. [W] demeure en France et exerce son activité indépendante d'avocat uniquement sur le territoire français, c'est donc bien la législation française qui doit s'appliquer.
L'article 5 § 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l'accord précité précise que : "Si l'activité non salariée est régie par la législation d'un des deux états contractants conformément à l'article 7 § 3 de l'accord, le montant des revenus provenant de l'activité non salarié qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l'activité non salariée exercée sur le territoire des deux états contractants. Les taux de cotisations à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation".
Les revenus du partnership sont distribués au cotisant en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international et ils sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité.
Ces revenus de source étrangère, ne sont pas imposables en France, mais il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français puisque lorsque le bénéficiaire est résident en France un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé, et il doit donc être considéré qu'ils sont "retenus" pour le calcul de l'impôt sur le revenu, au sens de l'article L.131-6 du code de la Sécurité sociale et la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt français n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales.
Les revenus de source américaine de M. [W] revêtent, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils doivent entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé.
Le principe invoqué par M [W] de territorialité a été appliqué pour le paiement de l'impôt sur le revenu lui-même mais ne concerne pas la situation de ce dernier au regard des cotisations sociales.
Sur la demande de décharge des majorations et pénalités
La remise des majorations de retard peut être accordée sous certaines conditions et notamment:
- la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard doit être intégralement réglée ;
- la demande de remise des majorations de retard doit être formalisée au moyen d'un recours gracieux auprès du directeur de l'organisme .
En l'espèce, M [W] n'établit ni qu'il ait payé la totalité des cotisations ayant donné lieu à majoration ni qu'il ait formulé une demande amiable auprès du directeur de l'Urssaf.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande prématurée et M [W] doit en être débouté.
Sur la demande de l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner M [W] à payer à l'Urssaf la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [L] [W] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions
DEBOUTE M [L] [W] de sa demande de remise des majorations et pénalités
CONDAMNE M [L] [W] à payer à l'Urssaf la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M [L] [W] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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