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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-12.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.430

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de Mme Joelle Y... épouse X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Aude Y... épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, qu'en constatant que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait réglé des dépenses pour le compte de l'indivision la cour d'appel (Bourges, 29 novembre 1995) a répondu aux conclusions invoquées par le premier moyen; qu'ensuite, de ce qu'elle avait constaté que dans le délai imparti à l'indivision, M. Y... n'avait pas remis à l'adjudicataire les clés de l'immeuble indivis vendu dont il était en possession, la cour d'appel a pu déduire qu'il avait commis une faute ; qu'enfin, M. Y... s'étant borné à alléguer que l'existence de chèques entre la défunte et lui même "est un échange régulier", la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que le troisième moyen lui reproche d'avoir omis; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 9 000 francs à Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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