Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-80.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.447
Date de décision :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... David,
- Z... Jean,
- la Société ANAHOLD BV, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées sur leur plainte pour corruption active et passive, escroquerie, complicité d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 575-4 , 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes supplémentaires et a prononcé un non-lieu ;
"au motif que cette demande a déjà été examinée par le président de la chambre d'accusation qui a confirmé la décision du magistrat instructeur ;
"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles faisaient valoir que la présidente de la chambre d'accusation, par sa décision du 13 juin 1996, avait, tout en décidant que la chambre d'accusation ne serait pas saisie de l'appel interjeté par l'avocat des parties civiles de l'ordonnance rendue le 29 mai 1996 par le magistrat instructeur refusant des actes supplémentaires, dit que "l'opportunité des actes demandés pourrait être examinée utilement lors d'un éventuel recours sur la décision du règlement que prendra le magistrat instructeur" ; que, dès lors, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, était compétente pour statuer sur cette demande et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles tendant à l'audition de témoins et à leur confrontation ainsi qu'à une perquisition au siège d'Arthur Andersen en se référant à la circonstance inexacte que la présidente de la chambre d'accusation aurait "confirmé" l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 29 mai 1996, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance rendue par la présidente de la chambre d'accusation, ordonnance se contentant de dire qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel des parties civiles mais réservant expressément les droits des parties civiles en différant l'examen de "l'opportunité des actes demandés" au moment du règlement de la procédure ;
"alors que le refus opposé à la demande d'actes des parties civiles en dehors de tout examen sur le bien-fondé de leurs demandes constitue, en tant que tel, un véritable déni de justice et par conséquent une violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les actes sollicités étant absolument indispensables à la manifestation de la vérité" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2 et 179 de l'ancien Code pénal, 575-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur ;
"alors que la chambre d'accusation a omis de statuer sur les faits de corruption visés dans la plainte avec constitution de partie civile et ayant abouti à la sentence de Jacques A... décidant, en vertu du compromis d'arbitrage spécifique à cette question, d'attribuer "les droits israéliens à la société l'Oréal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2 et 179 de l'ancien Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
"aux motifs que Jacques A... a été désigné en qualité d'arbitre unique suppléant d'André D... avec mission de déterminer la valeur de la participation de 25 % du groupe Z... dans la société Paravision au 30 septembre 1989, participation que l'Oréal devait racheter et, d'autre part, de trancher le litige opposant les parties à propos de la cession par la société Paravision à Jean Z... des droits israéliens en langue hébraïque ou sous-titrés en hébreu ; que l'arbitre désigné en premier s'étant déporté, Jacques A... a accepté les missions précitées aux termes d'un procès-verbal du 6 mars 1990 et a rendu, le 27 juin 1990, une sentence dans le litige relatif aux droits israéliens ainsi qu'une décision de fixation du prix de la société Paravision à 1 300 MF et la participation du groupe Z... à 325 MF ; que la veille du dépôt de la sentence, le 26 juin 1990, Jean Z..., exposant qu'il venait d'apprendre que Jacques A... avait avec le groupe l'Oréal des liens privilégiés, a demandé à l'arbitre de renoncer à ses missions et l'a assigné en justice ; que les investigations entreprises ont confirmé que Jacques A... avait exercé auprès du président d'une société du groupe l'Oréal, la société l'Oréal Finances, de 1987 à la fin de l'année 1989 des fonctions de consultant en matière financière au sein d'un comité d'experts chargés de donner des avis sur l'évaluation des marchés financiers et que cette fonction avait donné lieu à paiement d'honoraires ; que, le 9 décembre 1992, la sentence arbitrale portant sur l'évaluation de la participation Z... dans le capital de Paravision a été annulée pour dol par le tribunal de grande instance de Paris ; que cette décision a été confirmée en appel le 30 juin 1995, Jacques A... ayant été condamné à restituer les honoraires perçus en qualité de tiers arbitre ; que les parties ont été invitées à désigner dans le mois de la signification de l'arrêt un nouveau tiers arbitre en application de l'article 1592 du Code civil afin de fixer le prix de cette participation ; que les parties se sont alors entendues pour désigner en qualité de tiers arbitre Michel Y... avec pour mission de déterminer le prix de la vente des participations du groupe Z... dans la société Paravision ; que ce dernier a rendu sa sentence et considère que la valeur intrinsèque de Paravision international s'établit entre 1 265 et 1 380 MF pour 100 % de la société ; qu'il a, en définitive, retenu le chiffre de 1 322 MF de telle sorte que le chiffre de 1 300 MF retenu par Jacques A... ne peut, en aucun cas, constituer la sous-estimation grossière invoquée par les parties civiles, la participation du groupe Z... dans Paravision International étant alors fixée à 330,5 MF au lieu de 325 MF ; que quels que soient les indices avancés par les parties civiles, il résulte de ces expertises que l'évaluation de la société Paravision par Jacques A... n'est pas éloignée de celle arrêtée par l'expert désigné dans l'instance civile ; que les personnes entendues dans le cadre de cette instruction, Pascal X..., expert-comptable, Michel C..., conseil en gestion, Leguide, commissaire aux comptes, et Catherine B..., ont tous affirmé que Jacques A... avait accompli sa mission d'évaluation en toute indépendance ;
"alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire des parties civiles soutenant que Jacques A..., dans le cadre de sa mission de tiers arbitre, avait arrêté la valeur de Paravision au chiffre que lui avait dicté celle des parties avec laquelle il entretenait des relations privilégiées à savoir l'Oréal, ce qui constitue le délit de corruption passive à la charge de Jacques A... et celui de corruption active à la charge des dirigeants et conseillers de l'Oréal, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction faire état de ce que Jacques A... avait accompli sa mission en toute indépendance et constater, par ailleurs, que la sentence arbitrale prononcée par celui-ci avait été annulée pour dol par une décision définitive de la cour d'appel le condamnant en outre à restituer les honoraires perçus par lui en qualité de tiers arbitre ;
"alors qu'en faisant état de ce que Catherine B... aurait affirmé que Jacques A... avait accompli sa mission d'évaluation en toute indépendance, la chambre d'accusation a contredit le témoignage sur lequel elle a déclaré se fonder" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur ;
"aux motifs que l'arbitre désigné en premier s'étant déporté, Jacques A... a accepté les missions précitées aux termes d'un procès-verbal du 6 mars 1990 et a rendu, le 27 juin 1990, une sentence dans le litige relatif aux droits israéliens ainsi qu'une décision de fixation du prix de la société Paravision à 1 300 MF et la participation du groupe Z... à 325 MF ; que la veille du dépôt de la sentence, le 26 juin 1990, David Z..., exposant qu'il venait d'apprendre que Jacques A... avait avec le groupe l'Oréal des liens privilégiés, a demandé à l'arbitre de renoncer à ses missions et l'a assigné en justice ; que les investigations entreprises ont confirmé que Jacques A... avait exercé auprès du président d'une société du groupe l'Oréal, la société l'Oréal Finances, de 1987 à la fin de l'année 1989 des fonctions de consultant en matière financière au sein d'un comité d'experts chargés de donner des avis sur l'évaluation des marchés financiers et que cette fonction avait donné lieu à paiement d'honoraires ; que, le 9 décembre 1992, la sentence arbitrale portant sur l'évaluation de la participation Z... dans le capital de Paravision a été annulée pour dol par le tribunal de grande instance de Paris ; que cette décision a été confirmée en appel le 30 juin 1995, Jacques A... ayant été condamné à restituer les honoraires perçus en qualité de tiers arbitre ; que les parties ont été invitées à désigner dans le mois de la signification de l'arrêt un nouveau tiers arbitre en application de l'article 1592 du Code civil afin de fixer le prix de cette participation ;
que les parties se sont alors entendues pour désigner en qualité de tiers arbitre Michel Y... avec pour mission de déterminer le prix de la vente des participations du groupe Z... dans la société Paravision ; que ce dernier a rendu sa sentence et considère que la valeur intrinsèque de Paravision international s'établit entre 1 265 et 1 380 MF pour 100 % de la société ; qu'il a, en définitive, retenu le chiffre de 1 322 MF de telle sorte que le chiffre de 1 300 MF retenu par Jacques A... ne peut, en aucun cas, constituer la sous-estimation grossière invoquée par les parties civiles, la participation du groupe Z... dans Paravision International étant alors fixée à 330,5 MF au lieu de 325 MF ; que quels que soient les indices avancés par les parties civiles, il résulte de ces expertises que l'évaluation de la société Paravision par Jacques A... n'est pas éloignée de celle arrêtée par l'expert désigné dans l'instance civile ; que les personnes entendues dans le cadre de cette instruction, Pascal X..., expert-comptable, Michel C..., conseil en gestion, Leguide, commissaire aux comptes, et Catherine B..., ont tous affirmé que Jacques A... avait accompli sa mission d'évaluation en toute indépendance ;
"alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que Jacques A... a abusé de sa qualité de tiers arbitre pour procéder à une évaluation volontairement fausse de la société Paravision en vue de permettre aux dirigeants de l'Oréal d'escroquer partie de la fortune de Jean et David Z..." ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 177, 179 et 405 de l'ancien Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
"aux motifs que Jacques A... a rendu, le 27 juin 1990, une sentence dans le litige relatif aux droits israéliens ainsi qu'une décision de fixation du prix de la société Paravision à 1 300 MF et la participation du groupe Z... à 325 MF ;
qu'ultérieurement, les parties se sont entendues pour désigner en qualité de tiers arbitre Michel Y... avec pour mission de déterminer le prix de la vente des participations du groupe Z... dans la société Paravision ; que ce dernier a rendu sa sentence et considère que la valeur intrinsèque de Paravision International s'établit entre 1 235 et 1 380 MF pour 100 % de la société ; qu'il a en définitive retenu le chiffre de 1 322 MF de telle sorte que le chiffre de 1 300 MF retenu par Jacques A... ne peut, en aucun cas, constituer la sous-estimation grossière invoquée par les parties civiles, la participation du groupe Z... dans Paravision International étant alors fixée à 330,5 MF au lieu de 325 MF ; que quels que soient les indices avancés par les parties civiles, il résulte de ces expertises que l'évaluation de la société Paravision par Jacques A... n'est pas éloignée de celle arrêtée par l'expert désigné dans l'instance civile ;
"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que c'est bien à tort que le juge d'instruction avait estimé que la seconde expertise innocentait Jacques A... dès lors que les données informatiques dont le second expert, Michel Y..., a disposé avaient été préalablement truquées sur les ordres de Jacques A... et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé sans contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé, sans qu'il y ait lieu à supplément d'information, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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