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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-43.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.419

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 1991) que M. X..., déclaré né en 1947 au Maroc lors de son engagement le 1er septembre 1970, puis lors d'un nouveau contrat de travail conclu à compter du 30 janvier 1973 avec la société Sollac, s'est vu proposer le 27 novembre 1987, un contrat de formation conversion, prévu par l'article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, pour le personnel âgé de moins de 45 ans dont l'emploi était supprimé ; qu'après avoir accepté cecontrat, le salarié, en se prévalant d'une décision marocaine prononcée le 27 juin 1985 et le déclarant né en 1939, a demandé son maintien dans les effectifs de l'entreprise et en cause d'appel, à titre de dommages-intérêts, le montant de ses salaires depuis le 1er juin 1988, après avoir été licencié par lettre du 19 mai 1988 prenant effet à compter du 24 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, au motif que la décision étrangère rectifiant son état civil était contraire à l'ordre public français, comme dépourvu de motifs, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué avait constaté l'existence d'un motif ; qu'en déclarant que la décision étrangère n'était pas motivée, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et, encore, violé l'article 455 susvisé, procédé sous l'apparence d'un défaut de motivation, à une véritable révision de la décision étrangère, et a, ainsi, excédé ses pouvoirs en violant l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, l'insuffisance ou le défaut de motivation d'une décision étrangère n'établit pas, par lui même, une contrariété à l'ordre public faisant obstacle à sa reconnaissance en France, et que faute d'avoir recherché si la décision était contraire à l'ordre public français pour des motifs de fond, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la régularité d'un licenciement et en prononcer, le cas échéant, la nullité ; qu'en déclarant irrecevable, comme non chiffrée, la demande du salarié sans rechercher si, fondée sur l'illégalité de la mesure prise à l'encontre de celui-ci, cette demande ne s'analysait pas en une demande en nullité du licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est prononcée sur la régularité du licenciement et la demande de dommages-intérêts du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant que la motivation de la décision étrangère équivalait à une absence de motifs, ne s'est pas contredite et n'a pas procédé à une révision au fond de cette décision ; Attendu, enfin, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que de tels documents, dont la production incombait au demandeur, aient été versés aux débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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