Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/12884 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUSD
N° de Minute : BX 24/00092
JUGEMENT
DU : 01 Février 2024
VILOGIA
C/
[L] [Y] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée M. [F] [S], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 mai 2016, VILOGIA a donné en location à Monsieur [B] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 6 août 2022, VILOGIA a fait signifier à Madame [L] [Y] [B] un commandement de payer les loyers et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 18 octobre 2022, VILOGIA a fait assigner Madame [L] [Y] [B], pour l'audience du douze Janvier deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance risques locatifs ;
- ordonner son expulsion ;
- condamner Madame [L] [Y] [B] au paiement :
- de la somme de 2670,66 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux;
-d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [Y] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, VILOGIA produit la décision d'autorisation de changement de prénoms en date du 10 décembre 2021 autorisant [E], [Z] [B] à changer ses prénoms en [L] [Y].
VILOGIA a actualisé sa demande à 7254,65 selon décompte arrêté au 19 septembre 2023 et ne demande qu'une condamnation au paiement, le logement ayant été repris le 10 mai 2023 dans le cadre d'une reprise amiable des lieux par procès-verbal du 10 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 19 septembre 2023, à la somme de 5779,32 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En ce qui concerne les frais de reprise et du constat, il convient d'observer que le Tribunal n'était saisi que d'une demande de résiliation-expulsion.
Madame [B] n'a accepté que la restitution volontaire des lieux sans s'engager à prendre à sa charge les frais de la reprise.
Ils resteront donc à la charge du bailleur.
Madame [L] [Y] [B] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à VILOGIA la somme de 5779,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [Y] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les lieux ont fait l'objet d'une reprise amiable des lieux le 10 mai 2023 ;
Condamne Madame [L] [Y] [B] à payer en deniers ou quittances valables à Société VILOGIA la somme de 5779,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [Y] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 6 août 2022 et de l'assignation ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment