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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 décembre 2024. 2413605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413605

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son espace personnel " ANEF " pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une attestation l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain de renouveler sa carte de résident ce qui le précarise d'un point de vue administratif, financier et social ; - la mesure sollicitée est utile en raison de l'absence de retour à ses multiples sollicitations auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1968, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2013. Il a obtenu à ce titre une carte de résident valable jusqu'au 22 octobre 2024. Il a ensuite vainement tenté d'en obtenir le renouvellement sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, où, à défaut, de lui enjoindre de débloquer son espace personnel " ANEF " pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l'ANEF, sans succès. Il produit pour l'établir des captures d'écran sur lesquelles apparaît un message d'erreur indiquant : " Demandeur non éligible. Vous n'êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale. Vous ne pouvez donc pas accéder à cette téléprocédure () ". M. A a par ailleurs adressé plusieurs courriels aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais sans obtenir de réponse. Ainsi, le requérant rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande et des démarches effectuées en vue d'informer la préfecture de la Seine-Saint-Denis de sa situation et d'obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions et au regard de la circonstance que M. A se trouve maintenu en situation irrégulière du fait de la procédure dématérialisée mise en œuvre, alors qu'il établit s'être vu accorder la qualité de réfugié en 2013 et avoir obtenu une carte de résident à ce titre, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, doivent être regardées comme remplies. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour, et dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il dépose une demande de titre de séjour en sa qualité de réfugié et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Da Costa Cruz une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Da Costa Cruz. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2024. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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