Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/06693 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLRK
[L] [I] [W] [U]
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie ROUX
Me Nathalie COMTET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de TOULON en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00159.
APPELANT
Monsieur [L] [I] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Madame [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [U] et Madame [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis en indivision pendant le mariage le 15 mai 2018, un bien immobilier sis à [Localité 9], payé grâce à un prêt immobilier de 384.000 euros sur une durée de 25 ans auprès de [10].
Ce bien a constitué le logement de la famille.
Par une ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2019, rectifiée le 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Toulon a :
- attribué à Monsieur [U] la jouissance à titre onéreux du bien indivis constituant le logement familial
- condamné Monsieur [U] à assumer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier, soit 1763 euros, moins 350 euros que devait régler Madame [E] au prêteur.
- condamné monsieur [U] à régler les charges afférentes à ce logement.
Le couple a obtenu une décision de suspension des échéances du prêt pour 24 mois le 17 juin 2019.
Madame [E] a fait assigner Monsieur [U] le 10 janvier 2022 aux fins d'obtenir une expertise du bien et le versement d'une provision sur le montant de l'indemnité d'occupation due par son époux.
En cours de procédure avant l'audience du 1er mars 2022, elle a sollicité l'autorisation de vendre seule le bien.
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Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de TOULON a :
- autorisé Madame [E] à vendre seule le bien sis à [Localité 9] au prix de 470.000 euros, au motif que l'intérêt commun était en péril
- débouté Madame [E] de sa demande d'expertise judiciaire devenue sans objet,
- débouté Monsieur [U] de sa demande d'expertise
- débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité d'occupation
- débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité provisionnelle sur les bénéfices de l'indivision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure
- débouté Madame [E] du surplus de ses demandes
- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] le 11 avril 2022 à [Localité 7] chez son frère remis à sa mère et le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] à l'adresse du bien litigieux où il a fait l'objet d'une signification à l'étude.
Par déclaration du 6 mai 2022, Monsieur [U] a formé appel contre cette décision en ce qu'elle a autorisé son épouse à vendre seule le bien indivis.
Le divorce a été prononcé le 8 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de TOULON. La décision signifiée n'a pas fait l'objet d'un appel.
L'appelant a communiqué ses conclusions d'appel le 31 mai 2022. Il demande à la cour de :
- DECLARER recevable et fondé son appel
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
-Autorisé Madame [E] à vendre seule le domicile conjugal au prix minimal de 470.000 euros ;
-Débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens
Et, statuant à nouveau,
-DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Madame [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- CONDAMNER Madame [E] à supporter les dépens de première instance ;
- CONDAMNER Madame [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel
- CONDAMNER Madame [E] aux dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions communiquées le 19 septembre 2023, il maintient ces prétentions.
Il a communiqué de nouvelles conclusions numéro 6 et de nouvelles pièces le 25 septembre 2023.
Il formule les mêmes prétentions que dans ses précédentes écritures.
Par ses premières conclusions d'intimée du 21 octobre 2022, Madame [E] demande à la cour de :
- DECLARER recevable son appel incident,
- CONFIRMER la décision entreprise, en ce qu'elle l' a autorisée à vendre
seule le domicile conjugal à [Localité 9], au prix minimal de 470.000 euros,
- INFIRMER la décision rendue sur les demandes de condamnations provisionnelles concernant l'indemnité d'occupation
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- CONDAMNER Monsieur [U] à payer à titre provisionnel à l'indivision les sommes de 18.000 euros, 5.400 euros et 5.040 euros , au visa de l'article 815 du code civil, soit au total 28.480 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [E] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions d'intimée numéro 5 notifiées le 12 septembre 2023, elle maintient ses prétentions en actualisant ses demandes à :
- 30.000 euros au titre de la condamnation provisionnelle à une part des bénéfices de l'indivision arrêtée au 31 décembre 2023
- 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle ajoute la demande de déclarer nulle et irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [U].
Les parties ont été avisées le 29 juin 2023 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 octobre 2023 et de la date de clôture.
Celle-ci a été prononcée le 27 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur la question de la régularité de la déclaration d'appel et sa recevabilité
Sur la question du délai d'appel
L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit que : ' (...)
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
Selon l'article 641 du même code : ' Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' et l'article 642 du même code dispose que : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
La cour peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et de sa caducité en vertu des dispositions de l'article 914 de ce code.
En l'espèce, la signification a eu lieu à [Localité 7] au domicile du frère de Monsieur [U] le 11 avril 2022. Le délai d'appel calculé selon les textes précités expirait donc le 26 avril 2022. Il a reçu aussi signification de la décision le 15 avril 2022 à l'adresse de [Localité 9]. A compter de cet acte, le délai d'appel expirait le 2 mai 2022.
Toutefois, les deux actes de signification mentionnaient par erreur un délai d'appel d'un mois. Il ne peut être opposé à l'appelant un délai plus court.
L'appel est donc recevable.
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Sur la question de l'adresse de l'appelant
Madame [E] conclut dans ses dernières conclusions à la nullité de la déclaration d'appel, faute pour Monsieur [U] d'y indiquer l'adresse réelle de son domicile.
Elle fait valoir que les courriers et significations adressées pendant l'été 2022 à l'adresse de [Localité 13] mentionnée dans l'acte d'appel, n'ont pas été retirés ou l'ont été par sa mère. Elle fait valoir qu'il habite en réalité chez son frère à [Localité 7] où l'huissier de justice a pu lui notifier le jugement critiqué. Elle ajoute qu'il cherche à échapper à la justice civile et pénale.
Elle invoque subir un grief dans la mesure où elle a besoin de connaître le domicile de son ex-mari pour pouvoir exécuter à son encontre des décisions de condamnation.
Monsieur [U] soutient qu'à la date de la déclaration d'appel il demeurait [Localité 13]. Il ajoute que le caractère erroné de l'adresse ne peut être retenu par la cour pour annuler cette déclaration sur le seul fondement qu'il nuirait à l'exécution de la décision dont appel.
Les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, à peine d'irrecevabilité ainsi que le prévoit l'article 74 du code de procédure civile.
En outre, l'article 920-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, Madame [E] n'a pas soulevé la nullité de la déclaration d'appel dans ses premières conclusions communiquées au mois d'octobre 2022 alors qu'elle y a présenté des défenses au fond.
Pourtant la cause de nullité qu'elle invoque était connue d'elle avant cette date puisqu'elle l'avait déjà soulevée pour le même motif devant le juge aux affaires familiales de Toulon, juge de la mise en état, par conclusions sur incident du 2 mai 2022. Elle se prévaut de faits antérieurs à la date de ses conclusions puisqu'ils sont survenus pendant l'été 2022.
En application des textes sus-cités, il convient de juger irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que l'appelant doit mentionner dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués. La déclaration d'appel ne peut être régularisée que par une autre déclaration transmise pendant le délai dont dispose l'appelant pour conclure.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel emporte effet dévolutif à la cour d'appel 'des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
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Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, Monsieur [U] a mentionné dans sa déclaration d'appel un seul chef du jugement critiqué, soit celui par lequel son épouse a été autorisée à vendre seule le bien indivis. Il est sollicité dans le dispositif de ses conclusions la réformation de ce chef de jugement.
Dans ses conclusions, il demandé aussi l'infirmation de la décision en ce que le premier juge a :
- Débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Toutefois, ces chefs du dispositif n'étaient pas visés dans la déclaration d'appel du 6 mai 2022. Celle-ci n'a pas été complétée par une nouvelle déclaration d'appel complétive dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Les conclusions n'ont pas d'effet dévolutif et ne peuvent régulariser une déclaration d'appel incomplète.
Les décisions rendues au titre des dépens et des frais irrépétibles ne sont pas dépendantes de celle concernant l'autorisation de vendre le bien indivis en ce qu'elles ne sont pas induites par elle. En effet, le président saisi selon la procédure accélérée au fond avait été saisi par les deux parties de multiples prétentions. En outre, le juge décide souverainement du sort des dépens et des frais irrépétibles dont l'allocation est fondée sur l'équité.
Il convient donc de juger que ces deux chefs de la décision critiquée n'ont pas été dévolus à la cour qui n'en n'est pas saisie.
Par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, les seuls chefs de jugement déférés à la cour sont :
- l'autorisation de vente du bien indivis
- le rejet des demandes provisionnelles de Madame [E] concernant les bénéfices annuels de l'indivision constitués des indemnités d'occupation.
Sur la question de l'autorisation de vente du bien indivis
Le juge de première instance a retenu que la mésentente dans le couple entraînait une paralysie dans l'administration de leurs affaires et mettait en péril l'intérêt commun, après avoir fait état des divergences des parties quant à la valorisation du bien et de la mise en demeure adressée par le créancier.
Madame [E] se prévaut des dispositions de l'article 815-5 du code civil.
Elle fait valoir que son époux a empêché une vente du bien au prix de 510.000 euros en maintenant l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Toulon pour une infraction d'urbanisme lié à cet immeuble, alors que la juridiction n'avait pas prononcé de condamnation à démolir.
Elle indique que son époux admet qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour régler les échéances du prêt qui ne sont plus honorées depuis décembre 2021, de sorte que la conservation du bien est en péril. Elle ajoute que la banque prêteuse a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 18 juillet 2023. Elle en déduit qu'il existe un péril pour l'intérêt commun.
Elle rappelle qu'elle est solidairement débitrice aux côtés de son ex-époux des taxes foncières et d'habitation afférentes au bien litigieux que Monsieur [U] n'a pas réglées.
Elle indique qu'elle n'a pas utilisé l'autorisation qu'elle a reçue en première instance car son époux avait trouvé un acquéreur à 510.000 euros et qu'elle a recherché sa participation à la vente afin que celle-ci ne puisse être remise en cause. Elle précise qu'il a mis en vente le bien à plusieurs reprises sans l'en avertir et qu'il a fait échec aux propositions d'achat reçues.
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Monsieur [U] rappelle le contexte dans lequel se déroule le divorce et notamment des comportements déloyaux de son épouse.
Il indique qu'il ne s'est pas opposé à la vente de la maison mais qu'il n'accepte pas le prix de 470.000 euros, inférieur à sa valeur vénale.
Il soutient avoir participé au règlement des charges afférentes au bien alors que Madame [E] n'a pas réglé la somme de 350 euros qu'elle devait assumer au titre de la moitié des intérêts et de l'assurance du prêt.
Il fait valoir qu'il a repris le règlement des échéances du prêt immobilier dès la fin de la période de suspension grâce aux loyers tirés du bien indivis.
Il soutient que le péril invoqué par Madame [E] provient de son fait car son obsession à lui nuire l'a conduite, notamment, à faire fuir les locataires qu'il avait mis en place dans le bien indivis et qui souhaitait l'acheter.
Il soutient qu'il a réglé les taxes foncières du bien indivis et la taxe d'habitation 2019.
Il précise qu'il a fait appel du jugement correctionnel rendue en matière d'infraction d'urbanisme afin d'éviter l'inscription d'une mention sur son casier judiciaire pour ne pas obérer son avenir professionnel d'agent d'assurance.
L'article 815-5 du code civil dispose que : 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. (...)
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.'
Ce texte institue une exception au principe de l'unanimité des indivisaires pour les actes de disposition du bien indivis. Le juge doit mettre en évidence que le refus de vendre opposé par l'un des indivisaires met en péril l'intérêt commun. L'existence de ce seul péril ne suffit pas à faire échec au principe de l'unanimité.
Monsieur [U] n'a pas répondu aux courriers de mise en demeure de mettre en vente le bien que lui a adressé son épouse les 19 novembre 2021, puis le 13 décembre 2021 et le 20 décembre 2021.
Il est constant que la situation du bien à vendre vis à vis des règles d'urbanisme a freiné les acheteurs éventuels dans la mesure où les infractions relevées sur ce bien concernaient un mur de clôture, une terrasse de 60 mètres carrés ainsi que des espaces verts réalisés en violation ou autorisation administrative. En effet, deux acheteurs se sont désistés de leur offre d'achat aux mois de juin 2022 et novembre 2022 en raison de la procédure pénale en cours du fait des infractions d'urbanisme poursuivies alors qu'un notaire était saisi pour établir un compromis de vente.
Alors que Madame [E] a accepté une proposition de composition pénale le 29 juin 2021, Monsieur [U] ne l'a pas accepté et a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULON ayant prononcé à son encontre le 15 mars 2022 une amende sans condamnation à démolir. La cour d'appel le 20 février 2023 a réduit l'amende et prononcé une condamnation de remise en état d'une partie du mur de clôture et de la terrasse. Il a prononcé la non-inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Monsieur [U] soutient qu'il s'agissait de sa motivation pour maintenir son appel. Toutefois, il n'est pas établi qu'il l'avait réclamé en première instance.
Il ressort de plusieurs pièces que Monsieur [U] qui possède les clés du bien, l'a mis en location sans recueillir le consentement de Madame [E] à la fin de l'année 2021. Il n'est pas établi que le bien ait été loué meublé de sorte que le bail pouvait engager les parties pour 3 ans alors qu'il y avait urgence à le vendre pour désintéresser le créancier immobilier. En effet, les indivisaires
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qui étaient dans l'impossibilité d'assumer les échéances de remboursement avaient bénéficié en 2019 d'une suspension du remboursement du prêt dans l'attente de la vente du bien.
Il ressort, en outre, des pièces produites que Monsieur [U] n'a pas facilité les visites des agents immobiliers et des acquéreurs potentiels et qu'il ne s'est pas montré coopérant avec son ex-épouse pour parvenir à la vente. Il n'établit par aucune pièce que les locataires qu'il a mis en place devaient acheter le bien ni à quel prix. Ces derniers ont indiqué dans un courrier qu'ils ont mis fin au bail pour des raisons professionnelles.
Le bien commun est en péril dans la mesure où il n'est plus occupé depuis plusieurs années et que l'électricité y a été coupée pendant plusieurs mois. En outre, le prêteur des deniers non payé a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière qui ne permettra pas d'obtenir le meilleur prix.
Par son comportement dans le cadre de la procédure pénale pour infractions d'urbanisme et vis à vis des acquéreurs potentiels et des agents immobiliers, Monsieur [U] n'a pas démontré sa réelle intention de parvenir rapidement à la vente du bien alors que l'intérêt commun des indivisaires la rendait nécessaire.
Il ressort de l'analyse des pièces produites que le comportement de Monsieur [U] est assimilable à un refus de vendre qui met en péril l'intérêt commun.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a autorisé Madame [E] à signer seule l'acte de vente du bien au prix minimum de 470.000 euros.
Sur l'appel incident
Le premier juge a rejeté ces demandes au motif que la valeur locative du bien n'était pas établie et que les comptes entre les parties n'avaient pas eu lieu.
Madame [E] conteste les chefs du jugement ayant rejeté ses demandes de condamnation provisionnelles. Elles portaient sur une avance à valoir sur les bénéfices de l'indivision constituées par les indemnités d'occupation dues par Monsieur [U].
Dans ses conclusions en appel, elle a actualisé les sommes réclamées au titre de l'indemnité d'occupation.
Elle soutient que la condamnation sollicitée pourra pousser Monsieur [U] à vendre le bien indivis pour régler ces condamnations. Elle fait valoir qu'il n'oeuvre pas en vue de la vente alors qu'il ne règle pas les charges afférentes au bien indivis. Elle indique qu'elle a elle-même réglé la moitié des taxes foncières et d'habitation afin d'éviter la saisie du bien indivis.
Elle soutient que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [U] à compter du 24 mai 2019. Elle souhaite qu'elle soit fixée, par référence au loyer qu'il a lui-même fait payer à des locataires, à 1440 euros après application du coefficient de précarité. Elle ajoute qu'il doit aussi à l'indivision les loyers perçus de 1800 euros par mois pendant 6 mois.
Elle précise qu'il est débiteur de l'indemnité d'occupation même s'il n'occupe pas le bien dans la mesure où il interdit la jouissance par l'autre indivisaire. Elle précise que, depuis le départ des locataires, il a posé une chaîne qui empêche tout accès.
Elle soutient qu'elle est bien fondée à réclamer à son profit la moitié des sommes que Monsieur [U] doit à l'indivision à titre de provision sur les bénéfices de cette dernière.
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Monsieur [U] fait valoir qu'il a mis en location le bien de [Localité 9] afin de recueillir des revenus pour pouvoir régler les échéances du prêt immobilier.
Sur la question de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire doit pouvoir user du bien indivis et qu'en cas d'usage privatif par l'un d'eux, l'indivisaire occupant devra une indemnité à l'indivision dont le montant sera fixé, en cas de désaccord, par le juge.
La jouissance du logement de la famille a été attribuée à Monsieur [U] par le juge conciliateur en 2019. Ce dernier a mis seul en location le bien en 2021. Madame [E] démontre par un constat d'huissier de justice qu'au 28 janvier 2022, que l'accès en est interdit par une chaîne et son conseil et un agent immobilier ont dû réclamer les clés de la maison en vue de procéder aux visites.
Compte tenu des rapports entre les parties et des caractéristiques du bien, l'occupation simultanée par les deux indivisaires n'est pas envisageable.
Monsieur [U] ne conteste pas jouir du bien à titre privatif depuis la séparation. Il convient donc d'infirmer la décision de première instance sur ce chef et de juger qu'il est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis le 24 mai 2019.
Il est constant que le bien indivis a été loué par Monsieur [U] à des tiers moyennant un loyer de 1800 euros par mois. Ce montant peut donc lui être opposé comme étant la valeur locative de l'immeuble.
Après application d'un coefficient correctif de 20 % destiné à compenser la précarité de l'occupation, il convient, infirmant la décision de première instance, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1440 euros à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2019.
Sur la demande de participation provisionnelle aux bénéfices
Madame [E] formule aussi une demande de versement à son profit par Monsieur [U] de la part qui lui revient dans cette indemnité qui accroît l'actif indivis sur le fondement des dispositions de l'article 815-11 du code civil. Ce dernier permet au juge d'accorder à l'un des indivisaires une répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l'indivision sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Cependant, le montant des bénéfices ne se confond pas avec le montant de l'indemnité d'occupation due dans la mesure où, comme le prévoit expressément le texte cité, il y a lieu de procéder à la déduction des dépenses entraînées par les actes opposables à l'indivisaire demandeur ou ceux auxquels il a consenti.
Monsieur [U] est débiteur de l'indemnité à compter du 24 mai 2019. Il résulte des pièces produites par les parties que les échéances du crédit immobilier ont été suspendues pendant deux ans à compter du mois de juillet 2019 et que les intérêts et le montant des cotisations d'assurance n'ont pas été réglés par Monsieur [U] pendant cette période ; qu'il a réglé les échéances du prêt uniquement du mois de juillet 2021 au mois de novembre 2021 ; que l'arriéré d'intérêts et de cotisations d'assurance a été réglé par Madame [E]; que cette dernière a procédé au règlement de la moitié des taxes foncières et taxes d'habitation relatives à l'immeuble de 2020 à 2023 et que
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l'autre moitié n'est pas réglée, la pièce 12 de Monsieur [U] faisant état de reste à payer et non de sommes réglées en dehors de celles versées par Madame [E] par télérèglement.
Monsieur [U] n'apporte aucune pièce relativement à des travaux qu'il aurait financé sur le bien.
En conséquence, nonobstant l'absence de comptes de l'indivision, dans la mesure où il n'existe aucune charge à déduire, les bénéfices de l'indivision se confondent avec le montant de l'indemnité d'occupation. il convient d'allouer à Madame [E] une somme de 30.000 euros sur répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision en tenant compte de leurs droits respectifs dans le bien.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance de ce chef et de condamner Monsieur [U] a verser à Madame [E] la somme de 30.000 euros à titre d'avance sur l'indemnité d'occupation.
Sur les dépens de première instance
Madame [E] sollicite le réglement par Monsieur [U] d'une somme au titre des frais irrépétibles de procédure alors qu'elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la réformation du chef du jugement concernant ce chef de demande. La cour ne peut donc que confirmer la décision de ce chef.
Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles
Monsieur [U] sera condamné à payer les dépens d'appel.
Il sera condamné en outre à régler à Madame [E] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a autorisé Madame [E] à vendre seule le domicile conjugal situé à [Adresse 8] au prix minimal de 470.000 euros ;
INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [E] au titre de l'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau :
DIT que Monsieur [L] [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance du bien sis à [Localité 9] à la somme mensuelle de 1440 euros à compter du 24 mai 2019 ;
INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Madame [E] au titre de sa part provisionnelle dans les bénéfices de l'indivision ;
Statuant à nouveau ,
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CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 25000 euros au titre de sa part provisionnelle dans les bénéfices de l'indivision ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente