Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02189 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHI
[S] [Y] [O]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/7705
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE-VAL-DE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] [O] a été affilié du 15 mars 2005 au 12 juin 2012 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale d'agent et de courtier d'assurances.
Le 9 mai 2018, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, à l'encontre d'une contrainte du 10 avril 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 13 960 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 2ème trimestre 2013 et régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier le 23 avril 2018.
Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- mis à néant la contrainte du 10 avril 2018 et y substituant ;
- condamné M. [Y] [O] à payer à l'URSSAF la somme de 13 960 euros de cotisations au titre de la contrainte ;
- rappelé que M. [Y] [O] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'a complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte ;
- condamné M. [Y] [O] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 10 avril 2018 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration postée le 4 mars 2022, M. [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été adressé le 9 février 2022.
Par arrêt du 7 mars 2023, la présente cour a :
- déclaré la citation caduque ;
- rappelé que l'appelant doit faire connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile s'il entend faire rapporter la présente décision et solliciter une nouvelle convocation ;
- dit qu'à défaut de rétractation du présent arrêt, il appartiendra à l'URSSAF d'exécuter le jugement entrepris ;
- condamné M.[Y] [O] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Cet arrêt lui a été notifié le 21 mars 2023 et M. [Y] [O] a sollicité son relevé de caducité par lettre postée le 3 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à laquelle M.[Y] [O] n'a pas comparu.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement convoqué une première fois à l'audience du 24 janvier 2023 par lettre simple du 15 décembre 2023, M. [Y] [O] a sollicité le renvoi de son dossier en justifiant d'un décès survenu dans sa famille.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2023, ce dont M. [Y] [O] a été avisé par un mail adressé par courriel en réponse au message électronique qu'il avait adressé pour solliciter le renvoi.
A l'audience du 7 mars 2023, M. [Y] [O] n'étant ni présent ni représenté, la cour a déclaré la citation caduque.
Par lettre du 6 avril 2023, M. [Y] [O] a fait valoir qu'en raison des circonstances il n'avait pas pris le temps de lire le courriel, d'autant qu'il pensait qu'il recevrait une nouvelle convocation par lettre simple, voire par lettre recommandée et a sollicité une nouvelle convocation.
En cet état, M. [Y] [O] a été convoqué à l'audience du 2 mai 2023.
L'avis d'audience lui a été transmis par lettre du 7 avril 2023 adressée au '[Adresse 1] »', adresse figurant dans la déclaration d'appel et sur les différentes correspondances qu'il a adressées à la cour, expurgée comme il l'a demandé, du nom du tiers qui l'héberge.
Ont donc été respectées les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015 prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors qu'il a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 7 avril 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Y] [O] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
En outre, bien qu'invité par ordonnance du 31 mars 2022 à conclure et à déposer ses pièces, M. [Y] [O] n'a pas déféré à cette injonction.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [Y] [O] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour reste donc dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Dès lors, s'il est justifié au regard des circonstances de relever M. [Y] [O] de la caducité encourue, sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Relève M. [Y] [O] de la caducité encourue ;
Confirme le jugement du 4 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M.[Y] [O] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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