Texte intégral
N° R 15-85.197 F-D
N° 2757
SC2
21 JUIN 2016
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, recours irrégulier à la sous-traitance, prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé, obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail, l'a condamné à cent jours-amende à 150 euros, six amendes de 300 euros chacune et cinq ans d'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 4741-1 du code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal ;
Attendu que la cour d'appel condamne M. K... notamment à six amendes de trois cents euros concernant trois salariés, pour les deux infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qu'elle a retenues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que trois salariés étaient concernés par ces infractions et que seules trois amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 19 mai 2015, en ses seules dispositions ayant condamné M. K... à six amendes de trois cents euros concernant trois salariés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. K... est condamné pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs à trois amendes de 300 euros chacune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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