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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 avril 2024. 24NC00449

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC00449

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2302248 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû examiner sa demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2018. Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français, a examiné sa demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et considéré que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. La décision de refus de séjour en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté en litige que M. A a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision portant refus de séjour méconnaît ces mêmes dispositions. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il se prévaut de ce qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, placé sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, du suivi d'une scolarité régulière et aboutie, d'une activité professionnelle, de ses relations amicales et familiales et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, malgré ses résultats scolaires et une volonté d'intégration professionnelle, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a, en France, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que M. A n'est présent sur le territoire que depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Diallo. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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