Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 475966
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475966
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le maintenir dans ce statut. Par une décision n° 22025611 du 21 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en l'absence de signature de la minute ;
- d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire, et d'une double erreur de droit, au regard d'une part, des dispositions de l'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, des dispositions combinées de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 81 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de celles de la décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, en ce que la Cour a statué sans avoir pris les mesures utiles pour lui permettre de participer à l'audience, en organisant son extraction du lieu où il est incarcéré en Allemagne ou, à tout le moins, en organisant une visio-audience entre les lieux de justice en France et en Allemagne ;
- de méconnaissance de la portée des écritures et d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 532-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le président de la formation de jugement a refusé de faire droit à sa demande de renvoi d'audience ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle considère que les faits lui étant reprochés revêtaient une dimension internationale, alors que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) agit dans un périmètre géographique limité ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle considère que les faits qui lui sont reprochés revêtaient un caractère de gravité suffisant pour que lui soit opposée la clause d'exclusion prévue par le c) du F de l'article 1er de la Convention de Genève.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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