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Tribunal judiciaire, 29 juin 2025. 25/02403

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02403

Date de décision :

29 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [O] [Y] N° RG 25/02403 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26RM - Isolement Madame [R] [X] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 29 juin 2025 à Par, [O] [Y], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [X] ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [R] [X] fait l’objet depuis le 26 juin 2025 à 14 heures 50 ; Vu les pièces du dossier; Vu les informations délivrées aux tiers (père) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 29 juin 2025, enregistrée le même jour à 12h19, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l'avis du Ministère public ; Vu l’absence de demande d’audition du patient ; MOTIFS DE LA DECISION : Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique; En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [C] [P], psychiatre, le 26 juin 2025 à 14 heures 50 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [N] [U] le 29 juin 2025 à 9 heures 35, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, compte tenu notamment d’une adhésion aux soins fragile avec risque de mise en danger. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS  Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [R] [X] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE [O] [Y] - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Madame [R] [X] le 29 Juin 2025 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 29 Juin 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2025. Le Greffier,

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