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Cour d'appel, 27 août 2008. 07/00996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00996

Date de décision :

27 août 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 AOÛT 2008 CL / NC ----------------------- R. G. 07 / 00996 ----------------------- Florence X... C / S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA ----------------------- ARRÊT no 268 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le vingt-sept août deux mille huit en application de l'article 450 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Florence X... ... 46140 CAILLAC Rep / assistant : M. Frédéric DE JORGE (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 4 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00061 d'une part, ET : S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA 46700 PUY L EVEQUE Rep / assistant : Me Sandra FONTANA-BLANCHY (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 août 2008. * * * Florence X..., née le 30 avril 1961, a, après avoir effectué plusieurs missions intérimaires MANPOWER sans interruption du 2 juillet au 22 août 2004, été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2004, par la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA, en qualité de secrétaire de direction, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 572 €. Le 3 février 2006, la salariée a procédé à une tentative d'autolyse à son domicile, à la suite de laquelle elle s'est trouvée en situation d'arrêt de travail pour maladie. Le 24 mai 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes. Suivant jugement en date du 4 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile par l'employeur. Florence X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Par ailleurs, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré, le 2 juillet 2007, la salariée inapte définitive à son poste de travail et à tout poste de travail existant dans la S. A. R. L. TRIGUEDINA ou dans la SCEA, cette inaptitude étant constatée à l'issue d'un seul examen en raison du danger immédiat pour la santé de la salariée. Par courrier recommandé en date du 2 août 2007, la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique à son poste ainsi qu'à tous postes et emplois dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement. A l'appui de son recours, Florence X... soutient pour l'essentiel qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, l'attitude et le comportement dégradant de Jean-Luc Y... à son égard ayant consisté en des agissements quotidiens et répétés de celui-ci, lequel proférait et tenait des propos agressifs et insultants à son encontre, avec des surnoms dégradants et dévalorisants sur son physique ou son habillement si bien qu'à bout de rouleau, elle a tenté de mettre fin à ses jours, le 2 février 2006, et que son dossier médical témoigne de ce que sa pathologie et ses souffrances tombent bien sous le coup des dispositions des article L. 120-4, L. 122-49, L. 122-52 et L. 230-2 du Code du Travail. Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée, de dire la résolution judiciaire aux torts de l'employeur, de dire que ce dernier succombe dans toutes les dispositions définies par le Code du Travail établissant le harcèlement moral avec toutes conséquences de droit, de dire que la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur pour manquement à ses obligations et attitude dégradante portant atteinte à sa dignité et à sa santé, de le condamner à lui payer les sommes de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 18. 864 € au titre de la résolution judiciaire aux torts de celui-ci, de le condamner à la somme de 6. 903, 45 € pour préjudice distinct pour perte financière causée par la perte de l'emploi engendrant une perte de revenu qu'il incombe à l'employeur d'assumer en adéquation des allocations chômage et sa durée par elle subie, de condamner l'employeur à la somme de 3. 144 € au titre de deux mois de préavis, de le condamner au versement de six mois d'allocation chômages aux organismes ASSEDIC en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 2o alinéa du Code du Travail, et enfin, de le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence de dire qu'il n'existe aucun fait de harcèlement moral imputable à Monsieur Y... à l'encontre de Florence X..., de dire que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de cette dernière est totalement infondée et injustifiée, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 précité. Elle considère que ne peuvent être retenus, en l'espèce, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et qu'il n'y a aucun lien de causalité établi entre la tentative de suicide commise par Florence X... et l'exécution de son contrat de travail. Elle ajoute que Jean-Luc Y... n'a, en aucune manière, demandé à cette dernière, de faire de fausses analyses de vin, spécialement le jour de sa tentative de suicide et qu'il ne lui a pas davantage fait interdiction de fractionner ses congés ou imposé la modification de ses horaires de travail. Elle indique que si, six salariées se sont effectivement succédées entre 2003 et 2006 aux postes administratifs, il ne peut pas pour autant être déduit " un turn over " sur ces postes qui traduirait de mauvaises conditions de travail puisque les intéressées ont soit démissionné pour des raisons personnelles, soit été recrutées sous contrat de travail à durée déterminée. Elle fait état, enfin, de ce que tant le directeur commercial que le maître de chai et le chef de culture témoignent de l'excellent comportement de Jean-Luc Y... tant à leur égard qu'à l'égard de Florence X... et de ce que les salariées nouvellement embauchées ont tenu à attester de leurs excellentes conditions de travail et de leurs bonnes relations avec Jean-Luc Y.... Elle prétend, enfin, que le lien de causalité entre l'état de santé de Florence X... et son travail n'est pas démontré par les certificats médicaux produits. SUR QUOI : Attendu que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'en l'espèce, il résulte clairement des attestations et dépositions circonstanciées de Cécile Z..., secrétaire comptable à la S. A. R. L. TRIGUEDINA de juillet 2004 à avril 2006 qui a côtoyé Florence X... pendant dix-huit mois partageant d'abord jusqu'en décembre 2005 le même bureau que cette dernière puis occupant ensuite un bureau contigu, que celle-ci qui était en étroite relation avec M. Y... de part son poste d'assistante de direction, était constamment l'objet de demandes incessantes et de remarques désobligeantes de la part de ce dernier, ce dernier ayant multiplié, les derniers mois, les critiques sur son travail qu'elle effectuait pourtant du mieux possible et l'affublant chaque jour d'un diminutif tel que " moineau, cervelle d'oiseau, tête de linotte " dont il s'amusait pour la qualifier. Que ce témoin qui indique avoir, elle-même, démissionné compte tenu des " conditions de travail trop pénibles " et de " l'ambiance trop désagréable " fait état de ce que Jean-Luc Y... exerçait une pression constante et souvent non justifiée sur son personnel, l'intéressée précisant : " au cours de ma mission au sein de l'entreprise BALDES, cinq collègues ont été embauchées dans les bureaux sur des postes à orientation commerciale et ou administrative. J'ai vu ces 5 personnes soit pleurer dans les bureaux (pour 3 d'entre elles) soit se retenir pour ne pas s'énerver contre M. Y.... Elle sont toutes parties prématurément en démissionnant ou en refusant une prolongation de leur mission au bout de quelques mois. M. Y... a, en effet, l'art et la manière de pousser les gens à bout profitant des faiblesses de chacun. La pression et les remarques désobligeantes exercées sur le personnel génèrent une ambiance de travail très tendue lors de la présence de celui-ci dans les bureaux. J'ai, moi-même, craqué plusieurs fois suite à son comportement impulsif et nerveux à mon égard ". Que Cécile Z... ajoute, s'agissant de Florence X... : " ma collègue est entrée au Clos TRIGUEDINA, gaie rieuse, toujours prête à répondre aux demandes des uns et des autres. Elle était même la seule à sourire aux propos désagréables de M. Y... et à essayer de tempérer sa mauvaise humeur très fréquente. A force de tout prendre sur elle, elle est arrivée aussi à craquer et à pleurer dans les bureaux ". Que Monsieur A..., ancien VRP multicartes de la S. A. R. L. BALDES TRIGUEDINA, de septembre 2003 à juillet 2005, stigmatise également le comportement de Jean-Luc Y... envers son personnel faisant état d'un comportement " qui n'est pas digne d'un chef d'entreprise ". Que Agathe B... sous contrat à durée déterminée à compter de septembre 2004 précise avoir démissionné en octobre 2004, les conditions de travail au sein de l'entreprise étant, selon elle, exécrables, l'intéressée indiquant notamment " face à la quantité de travail et la bonne volonté de son personnel, M. Y... n'est jamais satisfait : on n'en fait jamais assez, on ne va pas assez vite. Il fait des remarques déplacées et désobligeantes. Il exerce une telle pression qu'on a le sentiment de l'avoir toujours sur le dos. Florence X... et Céline Z... peuvent témoigner de mon effondrement dans leur bureau... ". Que Simone C..., amie de longue date de Florence X... atteste de l'intérêt porté par cette dernière pour son emploi et de l'investissement de celle-ci dans sa mission et indique " au fil du temps son état psychologique s'est dégradé. Elle insistait sur le climat de travail difficile dû aux agissements de son employeur mais elle tenait le coup car le poste lui plaisait. A chaque nouvel appel, elle me répétait que ce contexte empirait mais elle n'avait pas l'intention de s'en aller en raison de la richesse des activités qu'elle menait. A bout de forces, elle a fini par craquer compte tenu de la pression psychologique de plus en plus forte que son employeur lui faisait subir ". Que ces éléments concordants permettent de retenir que durant plusieurs mois, Florence X... a évolué à son travail, dans un contexte marqué par une pression de l'employeur à son égard et à l'égard de certains membres du personnel dépassant son pouvoir normal de direction et qu'elle a, spécialement, fait l'objet, dans l'exercice de son activité professionnelle, de brimades multiples avérées et répétées de la part de l'employeur, ce qui a eu pour effet de la déstabiliser fortement et durablement dans son travail, l'élément déclencheur qui a conduit à la tentative de suicide de l'intéressée étant, à cet égard, indifférent. Que les pièces produites aux débats par l'employeur de salariés encore sous lien de subordination, indiquant n'avoir jamais été personnellement témoins d'un comportement offensif ou déplacé à l'égard de Florence X... de la part de Jean-Luc Y... ou n'avoir jamais vu pleurer l'intéressée sur le lieu de son travail ou encore, s'agissant de salariés nouvellement embauchés, faisant état de la bonne ambiance de travail au sein de l'entreprise ne remettent en rien en cause la réalité de ces brimades. Que ces faits répétitifs que la salariée a eu ainsi à subir ont eu indéniablement pour effet, d'une part de dégrader ses conditions de travail, et d'autre part d'altérer sa santé physique ou mentale, ce qui s'est traduit par un arrêt de travail à compter du 4 février 2006, l'établissement d'un certificat médical en date du 15 février 2006 aux termes duquel le Docteur D..., psychiatre, atteste " suivre l'intéressée depuis le 3 février 2006, dans les suites immédiates d'une tentative de suicide médicamenteuse commise dans le contexte d'un état dépressif sévère " et " constate que cet acte et état ne sont pas sans un rapport étroit avec les conditions de travail de cette personne ", un rapport adressé le 16 mai 2006 par la psychologue du travail, service des maladies professionnelles et environnementales de l'Hôpital PURPAN à TOULOUSE au médecin du travail de la MSA du LOT indiquant " de mon point de vue de psychologue, la symptomatologie évoque un tableau anxio dépressif en lien avec un vécu traumatique. La rupture du contrat de travail me parait être la seule solution possible pour préserver l'intégrité psychique de Madame X.... Aussi je serais d'accord avec vous si vous décidiez d'une inaptitude médicale définitive à tous postes dans cette société prononcée en une seule fois " jusqu'à la déclaration d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise avec effet immédiat constatée le 2 mai 2006 par ce même médecin du travail, ce qui caractérise de la part de l'employeur, la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA, des faits de harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 du Code du Travail. Attendu que le licenciement d'un salarié prononcé pour inaptitude physique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque c'est le comportement de l'employeur qui est, comme en l'espèce, à l'origine de l'inaptitude. Que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à des fautes imputables à l'employeur, il a droit à une indemnité réparant notamment la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur. Attendu que le préjudice subi par Florence X... du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur justifie, eu égard à l'âge de la salariée, à son temps de présence dans l'entreprise et à la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail, l'allocation d'une somme de 11. 067 €, cette somme réparant l'intégralité du dommage subi par la salariée du fait de cette rupture en ce compris la perte financière causée par le perte de l'emploi. Attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur, comme en l'espèce, à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, spécialement en matière de harcèlement moral. Que Florence X... est donc bien fondée à solliciter l'octroi d'une somme de 3. 144 € à titre d'indemnité de préavis. Attendu que Florence X... a également droit à la réparation du préjudice distinct découlant des manquements précités de harcèlement moral et qui, en considération des circonstances de l'espèce, doit être compensé par l'octroi de la somme de 3. 000 €. Attendu, enfin, que dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il convient, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC MIDI PYRÉNÉES des indemnités chômage payées à la salariée licenciée, et ce, dans la limite de six mois. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Florence X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts : qu'il convient de lui allouer la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau : Dit que le licenciement dont Florence X... a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA à payer à Florence X... les sommes de : -11. 067 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3. 144 € à titre d'indemnité de préavis, -3. 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, -300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA à rembourser à l'ASSEDIC MIDI PYRÉNÉES les indemnités chômage payées à Florence X..., et ce, dans la limite de six mois, Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties, Condamne la S. A. R. L. Jean-Luc BALDES TRIGUEDINA aux dépens de première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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