Tribunal Administratif de Rennes, 28 août 2024. 2403466
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2403466
Date de décision :
28 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 juin 2024 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il évoque, à l'appui de cette requête, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que " le défaut de compétence du signataire ".
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la signataire de l'acte attaqué avait reçu délégation pour ce faire, régulièrement publiée, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, la signataire de l'acte attaqué avait, ainsi qu'il en est d'ailleurs justifié, reçu délégation du préfet pour ce faire, par un arrêté régulièrement publié. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, lequel relève de la légalité externe, est ainsi manifestement infondé.
3. D'autre part, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. En effet, aucun fait n'est invoqué ni aucune pièce n'est produite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Bourdais, et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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