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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-16.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.983

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Rolland, Gérard X..., né le 22 janvier 1931 à Albens (Savoie), de nationalité française, demeurant 511, vieux Chemin de Sainte-Musse, immeuble Les Lentisques B, rue Renoir à La Valette du Var (Var), 2°) Mme X..., née Aïda Y..., née le 30 novembre 1930 à Flers (Orne), de nationalité française, demeurant 511, vieux Chemin de Sainte-Musse, Immeuble Les Lentisquess B, rue Renoir à La Valette du Var (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de M. Antoine Z..., demeurant Le Regaou, Le Revest Les Eaux (Var), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1989), que M. Z..., qui avait consenti plusieurs prêts à Mme X..., a assigné celle-ci et son époux en paiement de la somme de 125 000 francs qu'elle avait reconnu lui devoir par acte sous seing privé du 12 octobre 1984 ; que les époux X... ont soutenu qu'une somme de 60 000 francs, comprise dans ce montant, ne leur aurait pas été réellement versée et correspondait au montant des intérêts dus sur les prêts antérieurs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 125 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant expressément constaté qu'une somme de 60 000 francs, dont le remboursement était demandé, avait été versée à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle aurait été remise pour leur compte, a, en les condamnant cependant à la payer, violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté que cette somme avait été remise à un tiers et qu'elle ne constituait pas des intérêts usuraires, sans indiquer à quoi elle correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du même code ; Mais attendu qu'en constatant que Mme X... avait reconnu, en établissant l'acte écrit du 12 octobre 1984, devoir la somme de 125 000 francs, et en estimant souverainement que les époux X... ne rapportaient pas la preuve ou même un commencement de preuve de ce que la dette ne serait pas de ce montant, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher pour quelle raison une partie de cette somme avait été versée à un tiers, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir aussi condamné au paiement d'intérêts de droit alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait expressément constaté que la reconnaissance de dette du 12 octobre 1984 ne prévoit pas d'intérêts, de sorte qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence, dans l'acte du 12 octobre 1984, d'un engagement à payer les intérêts de retard en cas de non-paiement des mensualités de remboursement à leurs échéances ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir condamné les époux X... au paiement d'une somme de 3 000 francs pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'ils auraient commise dans leur droit d'agir en justice, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a expressément relevé que l'abus du droit d'ester en justice n'était pas établi, la condamnation au paiement d'une somme de 3000 francs étant expressément fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public, à une indemnité de dix mille francs, envers M. Z..., et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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