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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.630

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Fousard, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par trois ordonnances du 6 octobre 1994 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de M. et Mme Gérard X..., ... (Hauts-de-Seine), dans les locaux de la SA Sitimo, ... et dans les locaux occupés en droit et ou en fait par la SARL Prodèges Investissements et ou la SARL Prodèges en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale pour les deux premières de M. X... et de six sociétés (Sitimo, SARL Déco construction, SARL Le Grand Vallon, SCI l'Ourcq de Lizy, SCI La Ruche, SCI Eliza) et pour la troisième de la SARL Prodèges Investissements et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Prodèges; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale; Attendu que le 10 octobre 1994 maître Y... a déclaré se pourvoir au nom de M. Gérard X... contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre; Attendu que le pouvoir annexé à cette déclaration ne précise pas davantage l'ordonnance attaquée par le pourvoi; Attendu que le 6 octobre 1994 deux ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Nanterre; qu'une telle déclaration pas plus que le pouvoir qui lui est annexé, ne permet d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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