Texte intégral
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LION
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00206) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 17 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022
APPELANTE :
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis Grimaud de la Selarl Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉ :
M. [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe Arnaud, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 3] 1957, a déposé le 14 avril 2017 auprès des services de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT Sud Est) une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour longue carrière.
Par notification du 22 septembre 2017, les services de la Caisse l'ont avisé du rejet de sa demande, Monsieur [M] ne remplissant pas les conditions exigées. Ce rejet lui a été confirmé par lettre du 7 décembre 2017.
Le 26 avril 2018, M. [M] a déposé auprès de la CARSAT Sud-Est une seconde demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour longue carrière.
Par courrier du 9 août 2018 reçu le 22 septembre 2018, il a été informé qu'il pouvait obtenir une retraite anticipée à la date du 1er octobre 2018.
Monsieur [X] [M] a transmis, le 24 octobre 2019, une demande de retraite pour faire valoir ses droits à retraite personnelle au 1er janvier 2020.
Par notifications des 7 novembre 2019 et 5 mai 2020, il a été informé de l'attribution d'une retraite personnelle avec effet au 1er janvier 2020 assortie d'une surcote de 1,25 %.
Le 17 mars 2021, Monsieur [M] a assigné la CARSAT Sud Est devant le tribunal judiciaire de Gap pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité civile de la Caisse dans le traitement tardif de sa demande d'attestation pour départ en retraite anticipée longue carrière.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
-constaté que la responsabilité civile délictuelle de la CARSAT Sud-Est était engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
-dit que la CARSAT Sud-Est est responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [M] ;
-condamné la CARSAT Sud-Est à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 19 456,99 euros (dix-neuf-mille-quatre-cent-cinquante-six euros quatre-vingt-dix-neuf centimes d'euros) à titre de dommages et intérêts ;
-débouté Monsieur [X] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
-condamné la CARSAT Sud-Est à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
-condamné la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens de l'instance ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 mars 2022, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2023, la CARSAT Sud Est demande à la cour de:
A titre principal :
Vu l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Gap,
- dire et juger que seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
Si malgré les explications, la Cour devait retenir la compétence de la juridiction,
- constater que la CARSAT Sud-Est n'a pas commis de faute et que Monsieur [X] [M] ne peut se prévaloir d'un préjudice et d'un lien de causalité,
- si la Cour devait rentrer en voie de condamnation, ramener celle-ci à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT énonce que contrairement à ce que soutient M. [M], seul le pôle social du tribunal judiciaire de Gap était compétent pour se prononcer sur sa demande de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle réfute que M. [M] ait été contraint par la Caisse à différer de plus de 15 mois son départ à la retraite.
Elle indique que sur demande de l'assuré, la Caisse de retraite effectue, dans le cadre du dispositif relatif à la retraite anticipée longue carrière prévue par l'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale, une étude préalable des conditions d'ouverture du droit.
Elle allègue que l'attestation délivrée à l'assuré n'a pas de caractère impératif, qu'en tout état de cause, cette retraite anticipée pouvait, à tout le moins, être sollicitée au 1er décembre 2018 pour que M. [M] puisse remplir les obligations professionnelles qui lui incombaient, notamment un préavis de 2 mois, qu'il pouvait même, s'il avait réellement eu l'intention de partir à la retraite, demander le bénéfice d'une retraite à l'âge légal soit au 1er juillet 2019, ce qu'il n'a pas fait.
Elle souligne que Monsieur [M] était parfaitement informé depuis le 7 décembre 2017, par lettre circonstanciée du secteur pré contentieux, que ses droits à retraite anticipée (donc à taux plein) seraient ouverts à compter du 1er octobre 2018 et qu'il lui appartenait de réitérer sa demande six mois avant, le cas échéant.
Sur la décote de la caisse complémentaire, elle soutient que c'est bien au demandeur qu'il incombe de se renseigner auprès du régime concerné.
S'agissant des préjudices allégués, elle fait valoir que si l'accès au dispositif à la retraite anticipée longue carrière permet à l'assuré d'arrêter son activité professionnelle quelques années ou quelques mois avant l'âge légal de retraite, ce choix peut entraîner une perte de revenus pour le salarié, qu'en effet, la retraite, qu'elle soit anticipée ou à l'âge légal, comme l'ensemble des revenus de remplacement est nécessairement inférieure au dernier salaire.
Elle réfute en conséquence toute perte de chance.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023, M.[M] demande à la cour de:
- recevoir l'appel de la CARSAT Sud Est comme étant recevable en la forme,
Statuant à nouveau :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence, l'action en responsabilité civile initiée contre la CARSAT ne relevant pas des dispositions des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire qui fait référence à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la CARSAT Sud Est sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation et évaluer le préjudice subi par M. [M] à la somme de 25 000 euros et condamner la CARSAT Sud Est à payer à M. [M] la somme de 25 000 euros,
- réformer le jugement sur le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et porter cette indemnité à hauteur de 2 500 euros,
Y ajoutant
- condamner la CARSAT Sud Est au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] fait valoir s'agissant de la compétence que l'action initiée contre la CARSAT n'est pas un litige relatif à « l'application des législations et règlements de sécurité sociale », mais d'une action en recherche de responsabilité fondée sur le droit civil de la responsabilité, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire à défaut de juridiction spécifique ayant compétence désignée.
Il indique que compte tenu de la date de réception du courrier de la CARSAT, le 22 septembre 2018, alors qu'il avait adressé sa demande le 3 avril 2018, il ne pouvait pas se dispenser du préavis de deux mois prévu par le code de du travail ni solder ses congés pour faire valoir ses droits à retraite.
Il souligne que n'ayant pas pu bénéficier de ce départ anticipé, il n'a finalement pu faire valoir ses droits à retraite qu'au 1er janvier 2020, c'est-à-dire 1 an et 3 mois plus tard, la réglementation ayant changé dans l'intervalle, mais que la surcote dont il bénéficie n'est basée que sur un trimestre supplémentaire et non sur 5, puisqu'elle n'est applicable qu'à compter des trimestres cotisés au-delà de l'âge de départ à la retraite.
Il indique que contrairement à ce qu'elle allègue, la CARSAT n'a pas clairement indiqué dans son courrier du 7 décembre 2017 qu'il pourrait prétendre à une retraite à taux plein le 1er octobre 2018.
Enfin, il explicite le calcul du préjudice qu'il allègue.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS
Selon l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.
L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable, puisque c'est ici la responsabilité de droit commun de la CARSAT qui est recherchée, et le tribunal judiciaire était donc compétent pour statuer, étant souligné à titre superfétatoire qu'en tout état de cause, les recours contre les décisions du Pôle social ou du tribunal judiciaire sont examinés par la cour d'appel de Grenoble.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la CARSAT
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par courrier du 22 septembre 2017, M. [M] s'est renseigné pour savoir s'il pouvait bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue et il lui a été répondu qu'il ne disposait pas du nombre de trimestres suffisants. Suite à son recours, il a reçu une réponse beaucoup plus détaillée le 7 décembre 2017. Dans ce courrier, il était précisé: « pour une demande au 01/10/2018, vous renouvellerez votre demande au maximum dans les 6 mois qui précèdent cette date ».
A cet égard, il convient de constater que cette phrase est sybilline, puisqu'elle ne permet pas de savoir si les six mois constituaient une date butoir à partir de laquelle il fallait adresser la demande, ou bien la date butoir avant laquelle il fallait l'adresser.
En tout état de cause, M. [M] a adressé sa demande le 3 avril 2018, précisant de manière manuscrite « demande pour un départ au 01/10/2018 : 166 trimestres ».
Une réponse lui a été adressée, datée du 9 août 2018, mais qui surtout ne lui a été envoyée que le 19 septembre, avec réception au 22 septembre 2018, ce qui ne lui permettait pas de prendre sa retraite à la date prévue du fait de ses obligations professionnelles.
Dès lors que M. [M] s'était heurté à deux refus, en septembre puis en décembre 2017, il était légitime qu'il n'engage aucune démarche avant d'être certain de la réponse.
M. [M] est finalement parti en retraite le 1er janvier 2020, en ayant au total cotisé 171 trimestres, mais seul un trimestre supplémentaire a été pris en compte au titre de la surcote.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, si la CARSAT avait répondu dans un délai raisonnable, M. [M] aurait eu toute latitude pour s'arrêter au 1er octobre en respectant le délai de préavis réglementaire, et l'existence d'un préjudice en lien avec la faute de la CARSAT est avérée, le jugement sera confirmé.
Sur l'évaluation du préjudice
Le mode de calcul effectué par M. [M] n'apparaît pas adéquat dès lors que son raisonnement conduit à partir du principe qu'il a subi une perte financière alors que tel n'est pas le cas puisqu'il a au contraire perçu un salaire supérieur à la retraite qu'il aurait sinon perçue.
En revanche, il s'agit d'un préjudice de jouissance, puisque durant quinze mois, M. [M] a été contraint, alors qu'il ne le souhaitait pas, de poursuivre sa carrière professionnelle au lieu de pouvoir profiter de sa retraite. Une somme de 10 000 euros lui sera allouée, le jugement sera infirmé.
La somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
La CARSAT qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CARSAT Sud-Est à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 19 456,99 euros (dix-neuf-mille-quatre-cent-cinquante-six euros quatre-vingt-dix-neuf centimes d'euros) à titre de dommages et intérêts ;
et statuant de nouveau,
Condamne la CARSAT Sud-Est à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la CARSAT Sud-Est à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la CARSAT Sud-Est aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE