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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-15.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.597

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges ANTONIAN, de nationalité suisse, demeurant ..., venant aux droits de Madame Feue Sonia Y..., née A..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la compagnie GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION PLC, dont la direction pour la France est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie General accident fire and life assurance corporation PLC, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1986) et les productions qu'ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de son action en garantie contre la Société d'assurance The Yorkshire Insurance Company, Mme Y... est décédée le 4 décembre 1981 ; qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 1982 et une ordonnance de radiation le 14 mai suivant ; que M. Antonian ayant, le 14 mai 1984, réenrôle l'affaire en qualité d'ayant droit de Mme Y..., la Compagnie générale accident Fire and Life assurance corporation PLC (la Compagnie Générale) venant aux droits de la compagnie The Yorkshire Insurance Company a soulevé l'exception de péremption, soutenant que plus de deux années s'étaient écoulées depuis le 7 décembre 1981 date de ses dernières conclusions sans qu'ait été accomplie aucune diligence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles M. Antonian soutenait que l'instance avait été interrompue de plein droit par la fin du mandat ad litem de l'avoué de Mme Y... en conséquence du décès de celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, et subsidiairement que l'avoué de Mme Y... ayant par lettre du 28 décembre 1981 avisé du décès de l'appelante tant le conseiller de la mise en état que l'avoué de l'adversaire, en l'absence de contestation sur la réalité du décès et sur sa date, la remise de la lettre considérée aurait valu notification à partie au sens de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile du décès de Mme Y... et, partant, acte interruptif de l'instance, de telle sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé les articles 370, 652, 673 et 674 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si la radiation de l'affaire et sa réinscription au rôle ne révélaient pas une intention de l'appelant de ne pas abandonner puis de poursuivre l'instance, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, énonce exactement qu'en cas de décès d'une partie l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; Attendu, en outre, qu'il résulte des productions que dans la lettre invoquée par M. X..., l'avocat de Mme Y... s'est borné à déclarer qu'il apprenait que sa cliente était décédée et qu'il attendait un certificat de décès pour le signifier à son confrère ; qu'ainsi, c'est sans violer les articles visés au moyen que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu de notification du décès ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Antonian ait soutenu que la radiation de l'affaire ou sa réinscription au rôle ait eu valeur d'actes interruptifs de péremption ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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