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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02838

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02838

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02838 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/488 AFFAIRE N° RG 24/02838 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BU NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 15] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000877 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) comparant en personne assisté de Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [P] [S] [W] épouse [G] née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 15] non représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024. Copie exécutoire + CCC : Me Thibault GAUTHIER Copie conforme + CE Madame [P] [S] [W] épouse [G] délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02838 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BU EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [G] et Madame [P] [S] [W] épouse [G] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1993 par devant le naïb cadi de la commune de [Localité 17] - COMMUNE DE [Localité 16] (97), sans contrat de mariage préalable, acte transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 16] le 21 août 2008. Neuf enfants sont issus de leur union : -[G] [F] né le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 16] (97), [G] [A] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 16] (97), [G] [J] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 16] (97), [G] [I] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 16] (97), [G] [M] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 20] (97), [G] [X] née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 20] (97), [G] [T] [Z] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 21] (97), majeurs ; -[G] [H] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] (97), [G] [O] née le [Date naissance 13] 2014 à [Localité 20] (97), mineurs. Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 9 septembre 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience, il a comparu assisté de leur conseil. L’épouse n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle n’a pas pu être entendu en ses demandes. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. Dans son assignation, Monsieur [L] [G] sollicite, outre le prononcé du divorce, de : -Reporter à la date du 6 mai 2019 les effets du divorce dans les rapports entre les époux, -Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, -Juger que Madame [P] [S] [W] épouse [G] perdra l'usage du nom marital a l'issue du divorce ; - Constater que l'autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents; - Fixer au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants communs mineurs; - Dire que, s'agissant des enfants communs mineurs, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera a défaut de meilleur accord entre les parties, comme suit: -Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, -La 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, -Fixer au profit chacun des époux un contact par tous moyens téléphoniques ou autres le mercredi à 18 heures durant les périodes scolaires et au bénéfice de chacun des parents durant les vacances scolaires, les mêmes jours et heures. Madame [P] [S] [W] épouse [G] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974). L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le même jour.. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 septembre 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DEBOUTE Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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