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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.927

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre X..., demeurant et domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987, par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Louis B..., demeurant et domicilié à Riventosa, Corté (Corse), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de la Haute-Corse, dont le siège social est à Bastia (Corse), rue Capanelle, défendeurs à la cassation ; - 2 - EN PRESENCE DE : - Monsieur Jean-Pascal X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Z..., C... de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Pierre X... et de la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoi délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Corse et contre M. Jean-Pascal X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... fut blessé au cours d'un accident de la circulation ; que sur son assignation en vue de la réparation de son préjudice, M. Pierre X... fut déclaré responsable, que l'indemnisation de la victime fut évaluée après expertise, que la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Corse indiqua en cause d'appel qu'elle n'entendait pas intervenir ; Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle, alors que la somme allouée correspondrait, aux termes mêmes des conclusions d'appel de la victime, au montant des salaires non perçus par celle-ci durant la période d'incapacité temporaire totale déduction non faite des indemnités journalières qu'elle a perçues et que, dès lors, il aurait alloué une somme supérieure au montant du préjudice effectivement subi et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui a évalué souverainement le préjudice résultant de la perte de revenus l'a inclus dans le calcul du préjudice global subi par la victime et, après avoir indiqué le montant des prestations de la caisse au titre des indemnités journalières, énonce dans son dispositif que cette caisse qui n'entendait pas intervenir en la cause, avait participé à la réparation du préjudice global ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les indemnités journalières versées pa la caisse seront déduites de l'indemnité allouée à la victime au titre de la perte de revenus, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.376 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, que pour fixer le montant de l'indemnisation dûe à la victime l'arrêt inclut dans le préjudice personnel non soumis au recours de l'organisme social, le préjudice professionnel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la détermination des sommes soumises au recours de la Sécurité sociale et de celles qui doivent être allouées à la victime, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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