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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 22/05699

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05699

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/05699 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WL6I N° de MINUTE : 25/00626 Madame [R] [W] [D] [K] épouse [C] [Adresse 15] [Localité 16] Madame [I] [F] [K] [Adresse 18] [Localité 10] représentées par Me [Y], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042, Me [XR], avocat plaidant au barreau de QUIMPER DEMANDEURS C/ Madame [F] [U] [K] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 12] Monsieur [V] [S], [B] [K] [Adresse 2] [Localité 9] Défaillants Monsieur [E] [N] [Z] [Adresse 20] [Localité 17] représentés par Me Isabelle GUILLOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143, Me Jean-Louis PERU, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 10 Avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. Madame [L] [G], née le [Date naissance 3] 1917 est décédée le [Date décès 19] 2016 à [Localité 36]. Elle a laissé pour lui succéder : - Madame [W] [Z], sa fille, née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 32], - Monsieur [E] [Z], son fils, né le [Date naissance 13] 1939 à [Localité 32] ; héritiers pour moitié chacun. Madame [W] [Z] est décédée le [Date décès 7] 2022. Elle laisse pour lui succéder : - Madame [R] [C], née [K], sa fille ; - Madame [I] [K], sa fille ; - Monsieur [V] [K], son fils ; - Madame [F] [J] née [K], sa fille ; Par acte en date du 11 mai 2022, Mesdames [R] et [I] [K] ont assigné Madame [F] [K], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [L], [T], [P] [A], née [G], le [Date naissance 3] 1917, de nationalité française, décédée le [Date décès 19] 2016 à Sevran. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mesdames [K] [R] et [I] ont demandé au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [L], [T], [P] [A], née [G], le [Date naissance 3] 1917, de nationalité française, décédée le [Date décès 19] 2016 à [Localité 36]. - désigner Maître [M] [H], Notaire associé à [Localité 34], aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage desdites successions et de dresser l’acte constatant le partage ; - attribuer le bien sis à [Localité 24] [Localité 11], cadastré section KO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], pour une contenance de 8a et 29ca, mais également le garage sis [Adresse 35] à [Localité 26], cadastré section KO n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 33], pour une superficie de 4a, aux consorts [K], venants aux droits de leur mère prédécédée, Madame [X] [Z] ; -juger que Monsieur [E] [Z] a commis un recel successoral d’une part compte-tenu des chèques, paiements ou autres retraits imputés sur le compte de Madame [L] [A] née [G] pour 70 032,87 euros, et d’autre part pour avoir dissimulé une donation perçue à hauteur de 500 000 francs, soit 107 756,96 euros ; - En conséquence, Condamner Monsieur [E] [Z] à rapporter à la succession de Madame [L] [A] née [G] la somme de 177 789,83 euros, sur laquelle il ne pourra prétendre à aucun droit. - juger que Monsieur [E] [Z] devra le rapport à succession des sommes recelées à hauteur 177 789,83 euros, sans pouvoir y prétendre quelque part que ce soit ; -condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [R] [C] et à Madame [I] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - le condamner aux entiers dépens ; Au soutien de leurs prétentions, elles ont fait valoir que leur grand-mère a vécu au domicile de son fils [E] [Z] entre les années 2006 et 2009 ; qu’elles n’ont pas cessé d’avoir des clients avec leur grand-mère que ce soit par téléphone, compte tenu de l’éloignement géographiques, ou par le biais de petites attentions. Elles sollicitent l’attribution préférentielle du bien de leur grand-mère et considèrent que Monsieur [Z] a commis un recel successoral compte tenu des chèques, paiements et autres retrais effectués sur le compte de la défunte et avoir dissimulé une donation de 107.756,96 euros. Elles demandent que soit rapportée à la succession la somme de 177.789,53 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [Z] a demandé au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [L] [A] ; - désigner tout notaire qu’il lui plaira aux fins de procéder à ces opérations ; - rejeter la demande de Mesdames [R] [C] et [I] [K] tendant à reporter à la succession une somme de 188 940,55 € au titre d’un prétendu recel ; - en conséquence, rejeter la demande tendant à l’attribution de la maison à [Localité 24] au profit des demanderesses ; - rejeter le surplus de leur demande A titre reconventionnel : - rapporter à la succession la somme 9 858,59 € à parfaire, au titre du passif successoral - octroyer à Monsieur [E] [Z] la somme de 48.212,44 € à parfaire, au titre d’indemnité compensatrice - condamner Mesdames [R] [C] et [I] [K] à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi - condamner Mesdames [R] [C] et [I] [K] à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens de l’instance - ordonner l’exécution provisoire du jugement Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que sa mère ne voulait pas rester vivre seule dans sa maison, que les demanderesses, enfants de [W] [Z], lui ont proposé de rester en Bretagne en la plaçant en [28], ce que [L] [A] n’a pas voulu. Il a précisé que sa mère a précisé vivre chez lui que dans un EHPAD. Il s’oppose à la demande des consorts [K] concernant les sommes à rapporter à la succession et précise que s’il diposait bien d’une procuration celle-ci a été établie de manière régulière. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire. L’actif successoral contient une maison à [Localité 24] [Adresse 14], cadastré KO n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour une contenance de 8a et 29 ca, un garage à [Localité 25] cadastré KO n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 33] pour une contenance de 4a ; des liquidités. Il n’a pas été possible de procéder par partage amiable. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [K], Madame [I] [K], Madame [F] [K], Monsieur [E] [Z], Madame [V] [K]. En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, [O], notaire à [Localité 21], sera désigné pour y procéder. Sur la mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [29] et le [30], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Concernant les factures Il appartient aux parties de produire au notaire commis toutes les pièces pour qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, dont notamment les factures impayées de l’EPHAD et les justificatifs de ses paiements relatifs aux frais d’obsèques. En outre, le notaire commis a pour mission non pas d’établir une indemnité compensatrice, mais les droits de chacune des parties dans l’indivision successorale. Sur l’attribution préférentielle Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. En l’espèce, Madame [I] [K] et Madame [R] [C] sollicitent l’attribution du bien immobilier de leur grand- mère situé à [Localité 24] , alors qu’il apparait qu’elles n’y résident pas et qu’il n’est pas établi qu’elles y avaient leur résidence au moment du décès de leur grand-mère. En outre, elles ne justifient pas être en capacité de payer la soulte comptant. Dès lors, les conditions de l’attribution préférentielles ne sont pas réunies. En conséquence, Madame [I] [K] et Madame [R] [C] seront déboutées de leur demande d’attribution préférentielle du bien de [Localité 24] [Adresse 14]. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Ainsi le recel successoral est tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre. Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d’avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de son cohéritier. Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi. Concernant les chèques, paiements ou retraits pour 70.032,87 euros Madame [I] [K] et Madame [R] [C] listent des anomalies relevées sur le compte chèque de leur grand-mère, sur ses comptes ouverts au [23], pour la période de décembre 2006 à 2009. Elles listent plus de 190 dépenses, certaines qu’elles considèrent comme justifiées, d’autres qui ne portent que l’indication du montant et de la société bénéficiaires, ou l’indication du montant et le numéro de chèque. Elles s’interrogent sur les montants, certains pouvant concernés des frais de lingerie, de bijouterie et maquillage, des frais de bouches et des retraits. Elles listent plus de 90 dépenses sur la période de 2010 à 2015, considérant que la plupart ne sont pas justifiées. Toutefois, ainsi que le relève Monsieur [Z], [L] [A] tenait à assumer ses charges. En outre, si Madame [I] [K] et Madame [R] [C] indiquent s’interroger sur ces montants, elles ne démontrent de faits matériels de Monsieur [Z] de nature à des dépenses, ni sa mauvaise foi, ni son intention frauduleuse. Dès lors, le recel successoral n’est pas établi en ce qui concerne la somme de 70.032,87 euros telle qu’indiquée au dispositif des conclusions de Madame [I] [K] et Madame [R] [C]. En conséquence, Madame [I] [K] et Madame [R] [C] seront déboutées de leur demande aux fins de voir rapporter à la succession la somme de 70.032,87 euros. Concernant une donation au bénéfice de Monsieur [Z] Mesdames [I] [K] et [C] font état d’une donation de 500.000 francs (107.756,96 euros), Monsieur [Z] confirme que sa mère lui a donné cette somme mais en anciens francs, soit 762,24 euros. Il démontre son usage de l’ancien franc par une indication de loyer, indiquant que la somme ne peut être que de l’ancien franc, tant le loyer serait élevé en nouveau franc et donc en euros. Monsieur [Z] ne s’oppose pas à ce que cette donation soit rapportée à la succession, mais avec la conversion correcte. Il convient de rappeler que le notaire commis peut s’adjoindre de tout expert, pour mener à bien sa mission. Il lui appartiendra de s’adjoindre un sachant permettant au vu des pièces produites de déterminer l’unité monétaire exprimée pour évoquée la donation faite à Monsieur [Z] par sa mère. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un préjudice ; un lien de causalité. En l’espèce, Monsieur [Z] a, ainsi qu’il l’indique, cherché à répondre à chacune des dépenses contestées par Madame [K] et Madame [C]. Toutefois, il ne justifie d’un certificat médical ou tout autre pièce de nature à démontrer l’impacte sur sa santé. Dès lors, les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [K], Madame [I] [K], Madame [F] [K], Monsieur [E] [Z], Madame [V] [K] ; Désigne, pour y procéder, Maître [O], notaire à [Localité 21], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II- Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [29] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment les factures impayées de l’EPHAD et les justificatifs de ses paiements relatifs aux frais d’obsèques ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - l’acte de notoriété ; - l’acte de propriété de [Localité 24] ; - les reliquats de factures impayées, - la facture des frais d’obsèques de [L] [A] ; - deux avis de valeur du bien immobilier de [Localité 24] ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 31]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute Madame [I] [K] et Madame [R] [C] de leur demande d’attribution préférentielle du bien immobilier de [Adresse 27] ; Déboute Madame [I] [K] et Madame [R] [C] de leur demande aux fins de voir rapporter à la succession la somme de 70.032,87 euros ; Dit que la donation reconnue par Monsieur [Z] sera rapportée à la succession, dans l’unité monétaire correcte, déterminée si besoin par un expert désigné par le notaire commis ; Déboute Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière                                                                                    La Présidente

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