Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2401357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401357
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a astreint à résider dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Meurou en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier, d'une erreur de droit en l'absence de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou du cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, magistrat désigné,
les observations de Me Meurou, avocat, représentant le requérant, absent à l'audience, qui reprend les conclusions des écritures et uniquement les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de base légale, les autres moyens manquant en fait ou étant inopérants à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence. Il fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fonde la décision d'assignation à résidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ne produit ni cette dernière décision ni la preuve de sa notification à M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1992, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 21 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 24 janvier 2024, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet a astreint M. A à résider dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision préfectorale.
Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'État, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 octobre 2023 et la preuve de sa notification. Ce faisant, le requérant ne conteste pas l'existence en tant que telle de la mesure d'éloignement. À cet égard, il est en effet relevé que M. A mentionne, dans l'exposé sommaire de sa requête, les risques liés à son éloignement sans contester l'existence d'une telle mesure et que le préfet indique, dans son mémoire en défense, que l'intéressé ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que dans le cadre de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée en octobre dernier. Par ailleurs, la notification de la mesure d'éloignement est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de base légale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu en audience publique, le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
G. DoyelleLa greffière,
C. Sghair
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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