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Cour d'appel, 18 septembre 2018. 17/01349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01349

Date de décision :

18 septembre 2018

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Texte intégral

18/09/2018 ARRÊT N°18/569 N° RG 17/01349 MFM/PP Décision déférée du 29 Septembre 2015 - Cour d'Appel de BORDEAUX - 14/04497 F. X... Jugt du TGI BORDEAUX du 18/10/2012 S. G... Loïc Charles Y... C/ Claudine Z... INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT *** DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION Monsieur Loïc Charles Y... [...] Représenté par Me Robert A..., avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Sophie B..., avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION Madame Claudine Z... [...] Représentée par Me Isabelle C..., avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Stéphane D... de la SCP BOURLAND CIRERA D... E..., avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, président P. POIREL, conseiller C. DUCHAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE: Claudine Z... et Loïc Y... se sont mariés le 22 août 1986, à Nantes (44), après avoir adopté le régime de la participation aux acquêts, selon contrat de mariage en date du 12 août 1986, passé devant maîtreBregon, notaire à Nantes. Deux enfants sont nés de leur union [...]. Mme Z... a déposé une requête en divorce contre son conjoint. En l'état d'une ordonnance de non conciliation en date du 2 avril 1996 et d'une assignation en divorce délivrée par Mme Z... à son époux, par exploit d'huissier en date du 9 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement en date du 9 décembre 1997, a prononcé le divorce entre les parties aux torts exclusifs de Mme Z..., décision confirmée sur ce point par arrêt de la cour d'Appel de Bordeaux en date du 11 mai 1999, et désigné le président de la chambre départementale de la Gironde afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties. Le 27 Juin 2008, maître Baziadoly, chargé des opérations de partage, a dressé un procès verbal de difficulté. Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: -déclaré irrecevable comme prescrite, la demande principale de M. Y... de détermination de sa créance de participation aux acquêts, -renvoyé l'affaire à la mise en état, -enjoint à Mme Z... de conclure au fond sur la demande de liquidation de l'indivision existant entre les époux sur l'immeuble de Paris, soit sur la demande de révocation de la donation et d'attribution préférentielle formulée par M. Y..., -rejeté le surplus des demandes et réservé les dépens. Puis, par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a: -dit que le financement par M. Y... de l'immeuble indivis situé à Paris, [...], avec ses seuls deniers, constitue une donation indirecte révocable au profit de Mme Z..., -constaté la révocation de plein droit de la donation consentie par M. Y... à son épouse à hauteur de sa part de financement pour moitié dans l'acquisition de l'immeuble, -dit que cet immeuble est un bien indivis mais que M. Y... a droit au remboursement des deniers donnés à Mme Z... pour l'acquisition de sa part indivise, -attribué préférentiellement à M. Y... [...], -ordonné une expertise immobilière de la valeur de ce bien, -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, -dit que M. Y... devra communiquer au notaire tous les justificatifs de sa gestion et des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, Le 29 septembre 2014, Mme Y... a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a, infirmant le jugement: -dit que le financement de l'immeuble situé [...], n'a pas constitué une donation indirecte révocable mais une donation rémunératoire et indemnitaire. -attribué préférentiellement à M. Y... le dit immeuble pour un prix de 146 500 €, -jugé que l'action en apurement des comptes notamment relativement à cet appartement n'est pas prescrite, -dit que M. Y... devra communiquer au notaire tous les justificatIfs de sa gestion et des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, afin d'établir les comptes entre les parties et fixer la créance de Mme Z... à ce titre. -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, M. Y... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 5 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux mais uniquement en ce qu'il a jugé que le financement de l'appartement situé [...], n'a pas constitué une donation indirecte révocable mais une donation rémunératoire et indemnitaire et que l'action en apurement des comptes, notamment relativement à cet appartement n'est pas prescrite ; remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, condamné Mme Z... aux dépens. Par déclaration électronique en date du 27 février 2017, M. Y... a saisi la cour d'appel de Toulouse. Vu les dernières conclusions de M. Y... en date du 29 mai 2017, au terme desquelles M. Y... demande à la cour de déclarer Mme Z... recevable en son appel mais mal fondée et par conséquent: -dire que M. Y... a consenti une donation indirecte révocable à Mme Z... par le financement de l'acquisition de l'immeuble indivis situé [...], -révoquer en conséquence la donation par application des dispositions de l'article 267 alinéa 1er ancien du code civil, -ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [...] à M. Y..., -fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 146 500 €, -dire que conformément aux dispositions de l'article 815-10° alinéa 3 du code civil, Mme Z... ne peut prétendre aux fruits de l'indivision Y.../Z... que pour les cinq dernières années à compter de la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, -renvoyer les parties devant maître F..., notaire à Mérignac, pour parfaire leur liquidation sur la base du présent arrêt. -condamner Mme Z... au paiement d'une somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Mme Z... en date du 27 juillet 2017 au terme desquelles elle demande à la cour de: Sur l'acquisition de l'immeuble situé [...]: A titre principal : -dire que le financement par Y... de l'immeuble résulte de sa contribution aux charges du mariage, A titre subsidiaire: -dire que le financement par M. Y... de l'immeuble de Paris avait pour objet de compenser et indemniser les efforts et sacrifices de Mme Z... dépassant sa contribution aux charges du mariage, En toute hypothèse: -dire que la donation ne constitue pas une donation indirecte révocable, -constater qu'il n'y a pas lieu de révoquer la donation, Sur l'attribution de l'immeuble situé [...]: A titre principal: -dire n'y avoir lieu à attribution en nature de l'immeuble, -dire que la liquidation se fera après la vente à l'amiable de l'immeuble ou licitation à la barre du tribunal, -ordonner s'il y a lieu une expertise de l'immeuble afin de déterminer la valeur du bien et de la mise à prix, A titre subsidiaire: -dire que l'immeuble ne saurait être estimé à une valeur moindre que 246 700 €, Sur les fruits de l'immeuble indivis situé [...]: A titre principal: -déclarer la demande au titre de la prescription irrecevable en cause d'appel, A titre subsidiaire: -dire et juger que la prescription a été interrompue, En conséquence: -dire que Mme Z... peut prétendre aux fruits et revenus de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, En toute hypothèse: -condamner Y... à remettre au notaire tous les justificatifs de sa gestion et des revenus nets tirés de l'indivision depuis la date de l'assignation ou celle déterminée par le juge jusqu'au partage afin d'établir les contrats entre les parties et le montant de la créance de Mme Z.... -condamner M. Y... au paiement d'une somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d'une note en délibéré, sous quinzaine, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes relatives à l'attribution à M. Y... pour un montant de 146 500 € de l'immeuble situé [...] ou de l'obligation faite à M. Y... de produire au notaire l'ensemble des comptes de sa gestion de l'indivision et des revenus nets tirés de celle-ci depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au partage, devenues définitives au regard des dispositions de l'arrêt de la cour de cassation, celles ci se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée. Vu la note en délibéré de M. Y... le 15 juin 2018, Vu la note en délibéré de Mme Z... en date du 19 juin 2018, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes de Mme Z... aux titres des dispositions de l'attribution de l'immeuble de Paris, [...] et de l'injonction qui a été faite à M. Y... de produire l'ensemble des comptes d'indivision et des revenus tirés de celle ci depuis l'assignation en partage jusqu'au divorce : En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, «La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire». En l'espèce, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il a jugé que le financement de l'appartement situé [...] n'a pas constitué une donation indirecte révocable mais un acte rémunératoire et indemnitaire et que l'action en apurement des comptes, notamment relativement à cet appartement, n'est pas prescrite et remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. Les moyens de cassation consistaient en la violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, à savoir le non respect du contradictoire pour avoir soulevé d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, en la violation des dispositions de l'article 214 du code civil pour avoir apprécié à tort que le financement par un époux d'un bien constituant un investissement locatif destiné à constituer une épargne pouvait constituer une charge du mariage et en la violation des dispositions des articles 815-10 du code civil et 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, pour avoir apprécié à tort qu'une lettre simple adressée au notaire chargé des opérations de partage d'une indivision était susceptible d'interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil. Il s'ensuit qu'en cassant uniquement sur la question du financement de l'acquisition de l'immeuble parisien et sur la prescription de l'action en apurement des comptes d'indivision, la cour de cassation n'a nullement «remis en cause la question du statut de l'immeuble», ni par voie de conséquence les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant attribué préférentiellement l'immeuble à M. Y... pour un prix de 146 500 € qui sont devenues définitives, de sorte que les demandes de Mme Z... tendant à remettre en cause cette attribution dans les termes et conditions résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sont irrecevables. En revanche,en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a considéré que, «l'action en apurement des comptes notamment relativement à cet appartement n'est pas prescrite» l'arrêt de la cour de cassation était de nature remettre en cause l'obligation qui avait été faite à M. Y... de «communiquer au notaire (notamment) tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision (visant la gestion de l'immeuble parisien) depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage», cette question étant en lien de dépendance nécessaire avec le moyen qui a constitué la base de la cassation. La demande de Mme Z... est donc recevable de ce chef. Sur le financement de l'acquisition de l'immeuble indivis de Paris: C'est à tort que Mme Z... soutient au principal, que la clause de leur contrat de mariage réputant les époux à jour de leur contribution aux charges du mariage et dont il ressortirait la volonté des époux de se dispenser de tous comptes relativement aux charges du mariage, s'appliquerait au financement de l'immeuble parisien, alors que le financement d'un tel bien immobilier qui ne constituait pas le domicile de la famille et qui était destiné à procurer au couple un capital ou une épargne, voire à «compléter les revenus des époux après la cessation de leur activité professionnelle» ou à «protéger la famille» ainsi que le soutient Mme Z..., ne constitue pas une charge du mariage. Sous l'empire des dispositions de l'article 1096 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige, «toutes les donations faites entre les époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables». Il appartient donc à M. Y... qui soutient que le financement par ses soins de la part de son épouse dans le financement de l'acquisition de l'immeuble parisien en avril 1989 a constitué de sa part une donation indirecte révoquée par le divorce, de rapporter la preuve de son intention libérale et à Mme Z..., qui prétend qu'il s'agit d'une donation rémunératoire, de rapporter la preuve que son activité déployée au profit du foyer familial a excédé sa contribution aux charges du mariage. Mme Z... fait notamment valoir qu'en raison du statut de militaire de carrière de son époux, qui était pris 24 heures sur 24, assurait de nombreuses permanences, faisait face à des stages ou missions de plusieurs semaines, elle a dû dès le début du mariage renoncer à travailler alors qu'elle travaillait antérieurement, qu'elle a suivi son époux dans un premier temps à St Dizier, région particulièrement sinistrée où le couple a vécu trois ans, qu'elle aurait d'ailleurs vainement tenté d'y trouver du travail, que le couple a eu un premier enfant en janvier 1988, puis un second en août 1990, que son époux ne tenait d'ailleurs pas à ce qu'elle travaille compte tenu de son statut d'épouse d'officier, qu'après trois ans passés dans la Haute-Marne, le couple s'est installé àOrange et que ce n'est que lorsque le couple s'est installé à Mérignac en 1994 qu'elle a pu finalement trouver un emploi. Enfin, elle insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'indique M. Y..., elle n'était pas démunie et avait à la suite du décès de sa mère [...] hérité d'une somme de 50 000 francs et d'un bien immobilier estimé à 260 000 francs. Monsieur Y... conteste cette présentation des choses et fait valoir que le financement de la part de son épouse à hauteur de 220 000 Francs n'a procédé pour lui que d'une pure intention libérale, qu'il aimait son épouse et souhaitait la gratifier et la mettre à l'abri en cas de décès, celle ci étant alors totalement démunie, ne disposant d'aucun patrimoine et qu'en tous les cas, il ignorait que celle ci avait hérité de sa mère ce qu'il n'aurait découvert qu'ultérieurement dans le cadre de la présente procédure, qu'il s'était d'ailleurs soucié de son avenir en souscrivant une assurance vie au profit de son épouse auprès de la compagnie AGPM Vie, le 17 novembre 1988 et le 18 août 1992 auprès de la Mutuelle d'Entraide et de Prévoyance Militaire-VIE, que le couple vivait très confortablement et n'avait pas nécessairement besoin d'un deuxième salaire, que le fait que Mme Z... n'ait pas travaillé n'a constitué qu'un choix de sa part, que la donation indirecte résulte par ailleurs suffisamment de ce seul financement de la part de son épouse et qu'en tout état de cause, au moment de l'achat du bien litigieux, les époux n'étaient mariés que depuis deux ans et demi et leur enfant n'était âgé que de quinze mois, de sorte que le sacrifice allégué par Mme Z... n'est pas établi. Il ressort des éléments de la cause que les époux se sont mariés en 1986 et ont eu un premier enfant en 1988, que M. Y... était alors officier de carrière et il n'est pas contesté que ce statut exigeait de lui une importante disponibilité, ni qu'il était amené à partir fréquemment en mission, que dès le début du mariage, en 1986, le couple s'est installé à Saint Dizier où M. Y... était affecté et où les époux ont vécu trois années de 1986 à 1989, que Mme Z..., qui a obtenu l'année du mariage «en 1986» un BTS action commerciale qui lui permettait d'aborder le marché du travail, n'a pas travaillé jusqu'en 1994, date à partir de laquelle le couple s'est installé à Mérignac et où elle a alors suivi un bilan de compétence qui a débouché sur un emploi à la Société Générale. Ainsi, lors de l'achat de l'appartement de Paris, M. Y... savait que sa situation militaire et les contraintes qui y sont attachées ainsi que la naissance d'un premier enfant dans ce contexte imposaient et imposeraient encore pour l'avenir à Mme Z... des efforts et des sacrifices très importants au profit de son foyer et à son détriment. Ce sacrifice de Mme Z... n'est pas utilement remis en cause par une attestation émanant d'un militaire qui a côtoyé ultérieurement le couple lorsque celui ci était installé à Orange entre 1989 et 1993 et qui atteste de la surprise qu'il avait à constater «la facilité avec laquelle Claudine se débarrassait de ses enfants en les confiant plusieurs fois par semaine à la crèche pour des motifs qui nous paraissaient futiles, comme des activités sportives au sein de la base ou pour faire du shopping», ce qui ne constitue qu'une opinion du témoin. Le fait que M. Y... ait intercédé auprès de la Société Générale, banque dans laquelle son père avait été employé, pour que son épouse obtienne l'emploi qu'elle occupe encore actuellement, en 1994, voire dès 1991, est sans incidence sur les intentions de M. Y... au moment de l'acquisition de l'appartement parisien au mois d'avril 1989, en indivision pour moitié avec son épouse, lorsqu'il a intégralement financé au comptant cet achat dont la part de son épouse, n'étant en outre pas permis d'exclure que la demande de travailler ait émané de son épouse dès lors que la propre soeur de M. Y... confirme que Mme Z... avait jusque là cherché en vain un emploi ou un stage. M. Y... verse aux débats une attestation d'un ami dont il ressort «qu'il n'aurait jamais marqué de réticence à ce que son épouse travaille», et de sa soeur selon laquelle «son frère souhaitait que son épouse travaille», lesquelles attestations ne sauraient remettre en cause le fait établi que la situation professionnelle de M. Y... ayant notamment occasionné trois déménagements en huit ans n'a pas permis à Mme Z... d'obtenir un emploi autrement que par les relations de son mari, ni avant 1994. S'agissant au contraire de l'intention libérale de M. Y..., elle n'est qu'affirmée par ce dernier alors qu'elle ne saurait résulter du simple fait, non contesté, que M. Y... a entièrement financé la part de son épouse dans l'acquisition pour moitié par chacun des époux de l'appartement parisien en y investissant ses fonds propres. Pas davantage, le fait que M. Y... 'ait souscrit au profit de son épouse des contrats d'assurance vie» avant et après l'acte litigieux alors qu'il ne s'agissait dans les deux cas que de la désigner bénéficiaire en cas de décès, notamment dans le cadre d'une mutuelle statutaire, ce qui ne le dessaisissait pas de son épargne, est sans incidence sur l'intention qui l'animait lors du financement de l'immeuble de Paris. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la situation du couple directement liée au statut de militaire de M. Y... a exigé de Mme Z..., depuis 1986 et jusqu'en 1994, une très importante disponibilité qui a directement influé sur sa situation professionnelle et ses droits à retraite et que c'est bien ce sacrifice exceptionnel consenti dès 1986 qui constitue la cause du financement par M. Y... en avril 1989 de la part de Mme Z... dans l'acquisition de l'immeuble parisien, ce dans le cadre d'une donation rémunératoire exclusive de toute intention libérale, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il en a autrement décidé, M. Y... étant débouté de sa demande tendant à voir révoquer une donation indirecte qu'il aurait ainsi consentie à son épouse, sur le fondement des dispositions de l'article 267 alinéa 1 ancien du code civil. Sur les fruits de l'immeuble indivis: Il résulte des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la prescription constitue une fin de non recevoir et qu'en tant que telle elle peut être proposée en tout état de cause et notamment pour la première fois devant la cour d'appel. M. Y... est donc recevable à soulever pour la première fois devant la présente cour la prescription de l'action de Mme Y... en participation aux fruits de l'immeuble indivis. En application des dispositions de l'article 815-10 du code civil «Aucune recherche relative aux fruits et aux revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être». Or, ainsi que l'observe justement M. Y..., la prescription prévue par les dispositions de l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, de sorte que Mme Z... ne pouvait agir en réclamation des fruits indivis avant cette date. Or, le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'Appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage à l'occasion de laquelle Mme Z... a formulé une demande au titre des loyers de l'immeuble parisien, de sorte que les demandes de Mme Z... de ce chef ne sont pas prescrites et que M. Y... est effectivement redevable des fruits de sa gestion depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au partage. Il sera donc ajouté au jugement entrepris que l'action en recherche des fruits de l'appartement parisien n'est pas prescrite. Le jugement entrepris n'étant finalement pas critiqué en ce qu'il a dit que M. Y... devra justifier des fruits de sa gestion depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au partage sera confirmé de ce chef. Eu égard à la nature du litige, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés dans le cadre du présent appel et seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 5 octobre 2016. Déclare irrecevables les demandes relatives à l'attribution à M. Y... de l'appartement situé [...], pour un prix de 146 500 €. Déclare recevables les demandes au titre de l'obligation faite à M. Y... de justifier de la gestion des revenus de l'immeuble situé [...], depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage. Sur le fond: Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 octobre 2012. Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant: Dit que le financement par M. Y... de la part de son épouse dans l'acquisition de l'immeuble indivis situé à Paris,17 rue Augereau, a constitué pour Mme Z... une donation destinée à compenser ses efforts et sacrifices ayant dépassé sa contribution aux charges du mariage. Déboute en conséquence M. Y... de l'ensemble de ses demandes relatives à la révocation d'une donation concernant cet appartement Dit que les demandes de Mme Z... relatives aux loyers de l'appartement situé [...], perçus par M. Y... ne sont pas prescrites. En conséquence: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à M. Y... de communiquer au notaire notamment tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage. Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie les parties devant Maître F..., notaire associé à Mérignac (Gironde) pour qu'il soit procédé sur ces bases aux opérations de liquidation et de partage. Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. TACHONC. GUENGARD.

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