Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/239
Rôle N° RG 19/14769 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5BV
[L] [G]
S.E.L.A.R.L. GM
Société MGB
Société REGATA
C/
SARL GÉOTRAVO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jérôme LACROUTS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00048.
APPELANTES
SAS MGB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
SCCV REGATA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE,
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2], venant aux droits de Maître [L] [G] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution deu plan de la SCCV REGATA
Intervenante volontaire,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SARL GEOTRAVO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon arrêté du 6 juillet 2017, la SCCV Regata a obtenu le droit de construire un ensemble immobilier à usage de bureaux et commerces sur un terrain situé [Adresse 4].
Selon acte d'engagement en date du 13 octobre 2017, elle a confié à la société MGB le lot n° 01 démolition pour un montant de 24 000 euros et le lot n°02 terrassement, gros oeuvre, soutènement pour un montant de 3 417 600 euros.
La société MGB a sous-traité à la société Géotravo l'exécution des pieux de fondation et de soutènement, avec l'accord de la société Regata, qui l'a agréée en qualité de sous-traitante et qui a accepté les conditions paiement suivant acte du 26 octobre 2017.
Par exploit d'huissier en date du 3 août 2018, la SAS MGB a assigné la SCCV Regata en paiement de la somme de 2 207 010,74 euros et, le 12 octobre 2018, les deux sociétés ont signé un protocole transactionnel.
Parallèlement, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2018, la société Geotravo a mis en demeure la MGB de lui régler la somme de 331 691,65 euros et a obtenu le paiement de la somme de 33 169,17 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2019, la SARL Géotravo a assigné la SAS MGB devant le tribunal de commerce de Nice en paiement, à titre principal, de la somme de 298 522,48 euros, avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2018, ainsi que de pénalités sur le fondement de l'article L 441-6 du code du commerce.
Par acte extrajudiciaire en date du ler mars 2019, la SAS MGB a assigné en intervention forcée la SCCV Regata.
*
Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2019F00048 et 2019F00135 comme connexes,
- condamné la SAS MGB à payer la somme de 134.866,83 euros à la SARL Géotravo,
- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata à régler le solde du marché conclu avec la SARL Géotravo, soit la somme de 163.656,65 euros,
- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata au paiement des pénalités sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce :
- sur la base de 70.876,45 euros entre le 15 février 2018 et le 22 novembre 2018,
- sur la base de 33.169,17 euros à compter du 15 février 2018,
- sur la base de 40.919,20 euros à compter du 15 avril 2018,
- sur la base de 217.716 euros à compter du 15 avril 2018,
- sur la base de 1.090 euros à compter du 15 mai 2018,
- sur la base de 1.090 euros à compter du 15 juin 2018.
- condamné la SCCV Regata à régler à la SARL Géotravo la somme de 30.000 euros à titre dommages et intérêts,
- débouté la SAS MGB et la SCCV Regata de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata à régler la somme de 3.000 euros à la SARL Géotravo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SAS MGB et la SCCV Regata aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'appel relevé le 20 septembre 2019 par la société MGB à l'encontre de la société Regata ;
Vu l'appel relevé le 24 septembre 2019 par la société MGB à l'encontre de la société Regata ;
Vu l'appel relevé le 17 octobre 2019 par la SCCV Regata à l'encontre de la société MGB et la société Géotravo ;
Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2019 ordonnant la jonction de l'instance RG n°19/14914 à l'instance RG n°19/14769 ;
Vu le jugement en date du 6 juillet 2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Regata ;
Vu l'arrêt de réouverture des débats en date du 12 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2023 ordonnant la jonction de l'instance RG n°19/16117 à l'instance RG n°19/14769 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, par lesquelles la société MGB SAS demande notamment à la cour de :
Vu le marché de travaux du lot n°02,
Vu le contrat de sous-traitance conclu le 5 octobre 2017,
- infirmer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées à son encontre et sur le rejet de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société SCCV Regata à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre elle au profit de la société Géotravo, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit 227 051,51 euros payés en exécution du jugement dont appel,
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
- fixer la créance de la société MGB au titre des sommes versées en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nice au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s'ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, soit provisoirement la somme de 227 051,51 euros à valoir et à parfaire au jour du complet règlement,
- condamner la société SCCV Regata à payer la société MGB la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
- fixer la créance de la société MGB au titre du préjudice éprouvé en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nice au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s'ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, soit 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement,
- condamner la société SCCV Regata à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais et droits exposés pour la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire,
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
- fixer la créance de la société MGB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais et droits exposés pour la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire, au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s'ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, soit 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de l'instance d'appel pour mémoire, y ajoutant les frais et droits exposés pour la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire à valoir et à parfaire au jour du complet règlement ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2023, par lesquelles la SCCV Regata et la Selarl GM venant aux droits de Me [L] [G], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Regata demandent à la cour de :
- déclarer la SCCV Regata recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater l'intervention volontaire de la Selarl GM venant aux droits de Me [L] [G], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Regata,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2019,
- rejeter la demande de rejet des conclusions notifiées le 28 septembre 2022 ;
A titre principal :
- juger que la SCCV Regata a pleinement rempli ses obligations contractuelles contenues dans le cadre du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 12 octobre 2018,
- juger que la créance de la société Géotravo a été inclue dans le montant global de la créance de la SAS MGB selon protocole du 12 octobre 2018,
- juger que la SAS MGB devait effectuer un paiement direct entre les mains de son sous-traitant selon les modalités convenues entre eux,
- juger que la SCCV Regata est étrangère à cette obligation de paiement avec le sous-traitant, effectuant ses règlements directement au profit de la SAS MGB,
- juger que les différentes cessions immobilières des lots appartenant à la SCCV Regata ont permis de désintéresser quasi totalement la créance dc la SAS MGB et qu'i1 n'existerait qu'un reliquat de 151.851,77 euros (comprenant éventuellement le reliquat de la créance due à la société Géotravo),
- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la SCCV Regata,
- débouter la société Géotravo de sa demande d'inscription au passif de la SCCV Regata ;
A titre subsidiaire :
- juger que la SAS MGB ne pourra que procéder à la déclaration de sa créance au passif de la SCCV Regata ;
En tout état de cause :
- condamner la SAS MGB à payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, par lesquelles la SARL Géotravo demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil,
Vu l'article 1153 ancien du code civil et l344-1 nouveau du code civil,
Vu les articles 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil,
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce,
Vu la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance,
Vu l'acte d'engagement,
Vu l'agrément du sous-traitant,
Vu le protocole liant les societés Regata et MGB du 12 octobre 2018,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 septembre 2019,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- fixer sa créance à l'encontre de la société Regata, représentée par Me [L] [G], ès qualités, en raison du préjudice qui lui est causé à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger qu'au regard du règlement de la somme de 359.508,80 euros exclusivement par la société MGB, cette dernière s'est totalement libérée et n'est plus débitrice à son égard,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés MGB et Regata, qui reconnaissent être débitrice à son égard ;
- fixer sa créance à l'encontre de la société Regata (prise en la personne de Me [G] ès qualité au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
La société MGB fait valoir que la société Géotravo l'a déchargée de son obligation à paiement aux termes du contrat conclu et qu'elle n'a pas été payée par le maître d'ouvrage nonobstant son action directe. Elle demande à être relevée et garantie par la SCCV Regata, soit en condamnant cette dernière, soit en fixant sa créance au passif de la procédure collective. Elle expose qu'elle a payé la société Géotravo, au lieu et place de la société Regata, pour arrêter le cours des intérêts. Elle invoque l'incurie et la mauvaise foi du maître d'ouvrage, qui avait agréé le sous-traitant, qui n'a pas exécuté totalement le protocole transactionnel, et qui est toujours redevable de la somme de 151 885,77 euros. Elle prétend avoir évité dans le protocole de retrancher le montant des sous marchés des sommes dues par la SCCV au titre du marché MGB.
La SCCV Regata rappelle les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Elle indique que la société MGB l'a assignée le 3 août 2018 en paiement, à titre principal, de la somme de
2 207 010,74 euros et qu'un protocole d'accord a été régularisé le 12 octobre 2018 afin notamment d'assurer le paiement direct des sous-traitants par la société MGB. Elle soutient que cette dernière a perçu la somme de 3 688 719,36 euros et qu'il reste devoir une somme de
151 885,77 euros. Elle prétend qu'elle ne saurait être condamnée doublement, d'une part, à exécuter le protocole et payer à hauteur de 50 % HT du prix de cession de chaque vente à la SAS MGB, d'autre part, à devoir supporter en même temps le paiement de la créance de la société Géotravo, qui est partie prenante du protocole, en raison de la défaillance de la société MGB. Elle estime normal que celle-ci paie les sous-traitants sur les fonds reçus sur chaque vente réalisée dès lors qu'elle a été désintéressée par les différents paiements intervenus entre ses mains.
La SARL Géotravo conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle a deux débiteurs : l'entreprise MGB cocontractante à titre principal et la société Regata, maître d'ouvrage, qui l'a agréée et qui est tenu au paiement direct. Elle rappelle les règlements effectués et les pénalités dues en vertu de l'article L 441-6 du code de commerce. Elle souligne qu'elle n'est pas partie au protocole transactionnel, lequel ne peut lui être opposé en vertu des articles 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil. Elle soutient que les sociétés MGB et Regata sont solidairement responsables du paiement de sa créance et met en exergue l'absence de paiement par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, il est constant que :
- le contrat relatif à l'exécution des pieux de fondation de soutènement prévoit que le sous-traitant présente à l'entrepreneur principal ses situations et mémoires et qu'il est payé par le maître de l'ouvrage dans les conditions précisées par une délégation paiement,
- suivant acte en date du 26 octobre 2017, la société Géotravo a été agréée en qualité de sous-traitante par la SCCV Regata, laquelle a accepté ses conditions de paiement,
- les situations de travaux de la société Géotravo ont été validées,
- les travaux confiés à la société Géotravo ont été exécutés,
- la société MGB a versé à la société Géotravo en exécution du jugement de première instance la somme de 227 051,51 euros le 16 octobre 2019 et la somme de 132 457,29 euros le 10 septembre 2020.
Au regard des documents qui lient les parties, des situations de travaux, des règlements intervenus, la créance de la société Géotravo est justifiée en son principe et son montant à l'égard de la société MGB, entreprise principale, et de la SCCV Regata, maître d'ouvrage.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société MGB. Cependant, cette dernière ne peut être condamnée solidairement avec la société Regata, placée en redressement judiciaire et qui bénéficie d'un plan de redressement suivant jugement en date du 17 janvier 2022, étant observé que le 8 septembre 2020 la société MGB a déclaré sa créance pour la somme totale de 289 574,82 euros, laquelle vise la procédure diligentée par la société Géotravo.
La société MGB demande à être garantie par la SCCV Régata. Celle-ci a incontestablement manqué à ses obligations, et ce faisant a causé un préjudice financier à l'entreprise principale qui a dû régler le sous-traitant.
L'argumentation de la SCCV Regata relative au protocole transactionnel ne peut prospérer.
En effet, ce protocole mentionne notamment :
- à la date du 8 octobre 2018, les sommes qui restent dues à MGB et ses sous-traitants sont de 2 798 922,67 euros dont 2 383 498,02 euros à MGB, 83 733 euros à LGTP, 331 691,65 euros à Géotravo ;
- les concessions réciproques (article 1) ; il est précisé, en cas de paiement de la totalité des sommes dues en exécution du protocole, que la société MGB renoncera l'action et à l'instance judiciaire qu'elle a introduite contre la SCCV Regata par acte d'huissier du 3 août 2018 ;
- les engagements des parties (article 2) dont il ressort :
d'une part : la SCCV réglera la société MGB le solde de son marché, soit 2 798 922,67 euros, outre une indemnité transactionnelle forfaitaire ; la somme de 2 940 665,41 euros devra être impérativement réglée au plus tard le 1er mars 2019 et le paiement sera réalisé en plusieurs échéances dont la date et le montant seront déterminées en fonction des ventes des lots de constructions en état futur d'achèvement grevés de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'affectation hypothécaire complémentaire ; à défaut le 2 mars 2019, la société MGB mènera à son terme la procédure qu'elle a diligentée devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir un titre exécutoire définitif à l'encontre de la SCCV Regata ;
d'autre part : la société MGB s'engage de manière irrévocable à donner mainlevée partielle de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'affectation hypothécaire complémentaire et à donner mainlevée totale des garanties réelles énoncées au protocole dès lors que le paiement de la somme garantie par l'hypothèque judiciaire provisoire et l'affectation hypothécaire complémentaire seront remboursées.
Ainsi le protocole se rapporte directement à la résolution du litige financier opposant la société MGB à la société Regata et non au paiement des sommes dues aux sous-traitants. La SCCV ne saurait imputer sur les sommes qu'elle a réglées à la société MGB la dette de la société Géotravo.
Par ailleurs, la société Géotravo se prévaut, à juste titre, de l'inopposabilité de ce protocole auquel elle n'est pas partie.
En conséquence, il y a lieu de recevoir le recours en garantie de la société MGB et fixer la créance de cette dernière au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Régata à la somme de 227 051,51 euros.
La société MGB sollicite, en outre, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la société Regata,
Toutefois, les difficultés de paiement ci-dessus évoquées sont insuffisantes à caractériser la mauvaise foi et la résistance abusive de l'intimée, qui plus est à l'origine d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues.
La société Géotravo sollicite la condamnation de la SCCV Regata au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle expose qu'en ne réglant pas la société MGB le maître d'ouvrage a empêché le paiement des prestations du sous-traitant.
Force est de constater que le tribunal de commerce n'a pas motivé la condamnation qu'il a prononcée à hauteur de 30 000 euros.
L'intimée a obtenu les règlements des sommes dues. Elle échoue à rapporter la preuve de la faute de la SCCV de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette dernière et d'un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon les modalités précisées au dispositif, et de fixer au passif de la procédure collective de la société Regata les dépens de première instance et d'appel liés à la présente procédure, lesquels ne peuvent inclure les frais d'hypothèque afférente à une autre procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Constate l'intervention volontaire de la Selarl GM venant aux droits de Me [L] [G], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Regata,
Confirme le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société MGB ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant ;
Fixe la créance de la SAS MGB au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCCV Regata à la somme de 227 051,51 euros ;
Déboute la SAS MGB et la SARL Géotravo de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Fixe la créance de la SAS MGB au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCCV Regata à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Fixe la créance de la SARL Géotravo au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCCV Regata à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SCCV Regata les dépens de première instance et de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,