Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-12.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.517
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Camille B..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), dont le siège social est sis à Paris (8e), 2, place de Rio de Janeiro,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SAGI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme B..., locataire d'un appartement géré par la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer la somme de 15 904,75 francs au titre des charges d'eau chaude pour la période du 1er mai 1979 au 31 décembre 1983, alors, selon le moyen, "qu'il appartient au bailleur de justifier du montant des charges qu'il réclame ; qu'il lui appartient de veiller au bon fonctionnement des appareils placés dans les appartements, aux fins de justification de ces charges ; qu'en l'espèce, où le compteur avait fait apparaître une augmentation anormalement élevée de la consommation, il appartenait au bailleur de justifier du bon fonctionnement de celui-ci ; qu'en mettant à la charge de la locataire le soin de solliciter un étalonnement du compteur, alors qu'il appartenait au bailleur de justifier du bon fonctionnement du compteur, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune fraude n'était démontrée de la part de la SAGI, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il appartenait à la locataire, au cas où les relevés lui paraissaient anormaux, de solliciter un étalonnement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 26 675,28 francs au titre des loyers dus au 12 juin 1986, alors, selon le moyen, "1°) que les rapports d'expertise ne comportaient pas le décompte intégral des loyers dus et des sommes versées, mais seulement, pour l'expertise Doucet, le décompte du loyer du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et, pour l'expertise Compagnon, le compte des loyers du
4 mai 1979 et 31 décembre 1979 ; que le premier juge avait retenu le compte des loyers et charges "tel que présenté par la SAGI" ; qu'en fondant sa décision sur le rapport d'expertise, bien que celui-ci n'ait pas opéré le décompte des loyers dus, l'arrêt attaqué a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les conclusions et justifications produites, quant aux versements effectués par la locataire, qui faisaient apparaître que les sommes réclamées par la bailleresse, au titre des loyers, n'étaient pas dues ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, se fondant, sans les dénaturer, sur les rapports d'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que la locataire n'apportait aucune justification à l'appui des critiques qu'elle formulait à leur encontre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que les locataires ou occupants sont tenus du remboursement, sur justifications, des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles ; que, si la ventilation est impossible, la répartition sera faite au prorata du loyer payé par chaque locataire ou occupant ; Attendu que pour condamner Mme B... à payer à la SAGI la somme de 16 629,86 francs, au titre des charges, hors eau chaude, pour la période du 4 mai 1979 au 31 décembre 1983, l'arrêt retient que, bien qu'elles n'aient pas été calculées conformément aux dispositions légales de la loi du 1er septembre 1948, leur réalité a été vérifiée par l'expert et que leur montant est inférieur à la moyenne habituelle d'un appartement de même taille ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme B... au paiement de la somme de 16 629,86 francs au titre des
charges, hors eau chaude, pour la période du 4 mai 1979 au 31 décembre 1983, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SAGI, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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