Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 23/02033 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYIT
AFFAIRE : [V] C/ S.A.R.L. MEG PATRIMOINE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Septembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nkulufa irène EMBE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0637
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011738 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. MEG PATRIMOINE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0734 -
Représentant : Maître Marie laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 - N° du dossier MEG PATR
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 20 octobre 2022 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [V] le 27 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du 13 avril 2023, aux termes desquelles la société Meg Patrimoine, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
- condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du 5 juillet 2023, aux termes desquelles la société Meg Patrimoine, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V],
- condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 21 août 2023, aux termes desquelles Mme [V], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Meg Patrimoine de sa demande de radiation,
- ordonner la prise en compte de la déclaration d'appel de Mme [V],
Vu la note en délibéré autorisée du 22 septembre 2023, aux termes de laquelle Mme [V], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de la société Meg Patrimoine et d'ordonner la prise en compte de sa déclaration d'appel.
Vu la note en délibéré en réplique autorisée de la société Meg Patrimoine du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V]
Moyens des parties
La société Meg Patrimoine demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] en raison du fait qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante uniquement à l'avocat plaidant et non à l'avocat postulant constitué au soutien de ses intérêts.
Elle souligne que la sanction encourue aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, est, en pareil cas, la caducité de l'appel, et que cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi, et donc n'est pas contraire aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Mme [V] de répliquer que la ' fâcheuse méprise' ayant consisté à adresser ses conclusions d'appelante à l'avocat plaidant devant le tribunal de Puteaux et qui est également l'avocat plaidant en appel, n'a aucune incidence sur la procédure, les deux parties ayant conclu, et qu'au surplus, le prononcé de la caducité aurait des conséquences excessives au regard de son droit d'accès au juge consacré par la convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile , " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n' ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions , il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Au cas d'espèce, Mme [V] a relevé appel le 27 mars 2023 et, le 6 avril 2023, Me [K] [F] s'est constituée pour la société Meg Patrimoine, cette constitution d'avocat ayant été signifiée le jour même au conseil de Mme [V].
Par suite, Mme [V] disposait d'un délai de trois mois, expirant le 27 juin 2023, pour signifier ses conclusions d'appelante à Me [F], avocat constitué de la partie intimée.
Or il est constant que les conclusions de Mme [V] ont été signifiées à l'avocat, qui représentait la société Meg Patrimoine devant le premier juge, mais pas à Me [F], avocat constitué.
Mme [V] est mal fondée à soutenir que ces conclusions ayant été notifiées à l'avocat de première instance qui se trouve être également l'avocat plaidant de la partie adverse en cause d'appel, ' la fâcheuse méprise' qu'elle reconnaît avoir commise serait sans aucune incidence sur la suite de la procédure.
En effet, il résulte de l'application combinée des articles 651et 652 du code de procédure civile, que les actes sont notifiés à la partie intéressée elle-même, à moins qu'elle ait chargé une personne de la représenter en justice, auquel cas ces actes sont notifiés à ce représentant. L'avocat qui n'a pas été chargé de représenter une partie n'a donc pas qualité pour recevoir un acte de procédure et cette irrégularité entre dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'un défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Cette notification des conclusions, nulle de plein droit, est donc tenue non avenue, avec cette conséquence qu'en l'absence d'une autre notification régulière, dans le délai réglementaire des articles 908 et 911du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue de plein droit.
Par ailleurs, le moyen tiré du fait que la caducité prévue par l'article 911 du code de procédure civile constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, manque en droit, en ce qu'il défend, de façon tout à fait générale, le caractère incompatible in abstracto de la sanction de l'irrespect du délai de notification des conclusions d'appelant à l'intimé avec le droit d'accès au juge, alors que, contrairement à ce que soutient Mme [V], ce dispositif est parfaitement conforme avec les exigences du droit à un procès équitable (2ème Civ., 26 juin2014, pourvoi n°13-22.013, 2ème Civ., 22 mars 2018, pourvoi n°17-12.049).
Par suite, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
Subséquemment, il ne sera pas statué sur la demande de radiation de la société Meg Patrimoine. devenue sans objet.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [V] dans l'instance enregistrée sous le numéro 23/02033;
Déboutons Mme [P] [V] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [P] [V] à payer à la socieété Meg Patrimoine une indemnité de 3 000 euros ;
Condamnons Mme [P] [V] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, [E] [H]
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