Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-60.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.594

Date de décision :

29 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de Tahiti, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 2001 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e Chambre), au profit : 1 / de la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie, dont le siège social est chemin vicinal de Patutoa, Papeete ..., 2 / du Syndicat autonome des travailleurs de la Brasserie de Tahiti, dont le siège social est Immeuble Allégret, 1er étage, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de SCP Monod et Colin, avocat de la société Brasserie de Tahiti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la délibération n° 91-023 AT du 18 janvier 1991 ; Attendu que, par requête en date du 1er mars 2001, la société Brasserie de Tahiti a fait citer devant le tribunal civil de première instance de Papeete le Syndicat autonome des travailleurs de la Brasserie de Tahiti (SATBT), aux fins de voir constater que ce syndicat est affilié à la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie, que les désignations des deux délégués syndicaux par la CSIP et le SATBT soient déclarées nulles et celle, le 23 février 2001, par la CSIP de M. X... soit annulée ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Brasserie de Tahiti, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'aux termes de l'article 13 de la délibération n° 91-023 AT du 18 janvier 1991, "le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par l'article 11" ; que la CSIP et le SATBT disposent chacune d'une personnalité morale propre ; que, suivant courrier du 19 août 1996 adressé par la CSIP et la SATBT, M. X... a été désigné délégué syndical de la SATBT et représentant de l'organisation syndicale auprès de l'entreprise ; que l'imprécision de la formule générale utilisée, savoir "l'organisation syndicale", dans une lettre commune adressée à l'employeur par deux syndicats affiliés l'un à l'autre, permet de considérer que M. X... s'est trouvé ainsi désigné tant en qualité de représentant de la CSIP du fait de la signature de son secrétaire confédéral qu'en qualité de représentant du SMTBT du fait de la signature de son secrétaire général ; que la désignation, le 14 août 2000, par le seul SATBT, de M. Y..., ne peut plus, à raison du délai rappelé ci-dessus, faire l'objet d'une contestation par l'employeur ; que la lettre du 12 décembre 2000 adressée par M. Y..., délégué syndical SATBT, sur un papier sans en-tête, ne saurait engager que son auteur, et en tous cas pas la CSIP dont la personnalité juridique est différente de celle du SATBT ; que, dès lors, cette lettre ne saurait enlever l'habilitation de M. X... conférée par le renouvellement de sa désignation précédente, le 19 août 1996, qu'à l'égard du SATBT et non à l'égard de la CSIP ; qu'ainsi, la désignation du délégué syndical adressée par le secrétaire confédéral de la CSIP au directeur général de la Brasserie de Tahiti le 23 février 2001 contient rappel de la désignation de M. X... en tant que délégué syndical de la CSIP depuis 1991 ; que la CSIP n'ayant jamais mis fin à cette désignation, le représentant ne saurait valablement soutenir que cette lettre du 23 février 2001 constituerait une nouvelle désignation susceptible d'ouvrir le délai de contestation de l'article 13 de la délibération précitée ; Attendu, cependant, que les syndicats affiliés à la même organisation représentative ne peuvent désigner dans la même entreprise un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat SATBT avait procédé à la désignation de M. Y... en remplacement de M. X... ; que, dès lors, la désignation, le 23 février 2001, de ce dernier par le syndicat CSIP constituait une nouvelle désignation qui pouvait être contestée dans le délai de 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article 13 de la délibération précitée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal civil de première instance de Papeete autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-29 | Jurisprudence Berlioz