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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-86.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.591

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RENNA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 6, alinéa 1, 6, alinéa 3 b, 6, alinéa 3 c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 du protocole n° 7 à ladite Convention, défaut de base légale ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté une requête en confusion d'une peine d'emprisonnement de huit ans prononcée le 30 septembre 1994 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières avec une contrainte par corps prononcée par le même arrêt ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen, dès lors que la contrainte par corps, constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires au sens de l'article 112-2,3° du Code pénal, ne saurait être considérée comme une peine pouvant donner lieu à confusion avec une peine d'emprisonnement en application de l'article 132-4 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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