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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-16.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.143

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SMABTP, dont le siège est ..., 2°/ l'entreprise 3C, dont le siège est ..., 3°/ M. X..., demeurant 32, place Mage, 31000 Toulouse, agissant en sa qualité d'administrateur de la société 3C, 4°/ la société des Etablissements Gerlero, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 165 rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la SCI Malardeau "Le Clos du Prince", société civile immobilière, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires Agathoise, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agei, dont le siège est ..., 3°/ de M. Y..., 4°/ de Mme Y..., demeurant ensemble Les ..., 5°/ de M. Z..., 6°/ de Mme Z..., demeurant ensemble La Côte Vieille, 31620 Castelnau d'Estretefonds, 7°/ de Mme Marie, Catherine A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, de l'entreprise 3C, de M. X..., ès qualités et de la société des Etablissements Gerlero, de Me Vuitton, avocat de la SCI Malardeau Le Clos du Prince, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 555 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995, n° 165), statuant en référé, que lors de la construction d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Malardeau "Le Clos du Prince" (la SCI), des désordres ont affecté l'immeuble voisin du syndicat des copropriétaires de la Résidence Agathoise; que celui-ci a assigné en référé-provision la SCI qui a appelé en garantie, la société entreprise 3C et la société des Etablissements Gerlero, ayant participé aux travaux, assurées toutes deux par la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP) ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes en garantie formées en cause d'appel, l'arrêt retient que ces demandes sont justifiées par l'évolution du litige en raison de la condamnation prononcée par le premier juge au contradictoire des appelés en garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des parties au procès devant le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les appels en garantie formés par la SCI contre la SMABTP, l'entreprise 3C et la société des Etablissements Gerlero, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SCI Malardeau "Le Clos du Prince" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Malardeau "Le Clos du Prince" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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