Cour d'appel, 29 août 2024. 22/00491
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00491
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00491 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVU7
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 14 Avril 2022, rg n° F21/00049
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 .
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a été détaché de la fonction publique d'état par arrêté du 10 avril 2015 pour une durée de cinq ans et engagé à compter du 1er mai 2015 en qualité de capitaine du port - commandant adjoint par l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après GPMDLR).
Il a été mis fin à ce détachement de manière anticipée le 24 février 2018 après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 février.
Le 08 mars 2018, M. [F] a donc été remis à disposition de son ministère de tutelle sous réserve d'un préavis de trois mois dont il a été dispensé.
Désireux d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ainsi que la nullité de son licenciement et les indemnités en résultant, M. [F] a saisi, le 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 12 avril 2022, a dit que la décision de mettre fin à son détachement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le conseil a essentiellement considéré que le demandeur n'avait pas le statut de salarié protégé et que la dégradation de ses relations avec les agents du port placés sous son autorité et le climat délétère qui en résultait nuisaient au bon fonctionnement des services et constituaient, au regard de son niveau de responsabilité et de ses difficultés managériales, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [F] a interjeté appel par déclaration du 20 avril 2022.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 transmises par voie électronique le 04 septembre 2023 aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 12 avril 2022 dans toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
- dit que la décision du GPMDLR de mettre fin au détachement de M. [D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamné à verser à la société le grand port maritime de la Réunion la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Dès lors, statuant à nouveau,
- déclarer M. [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal,
- dire et juger son licenciement nul car fondé sur des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
En conséquence,
- condamner le GPMDLR à lui payer la somme de 84.156 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- condamner le GPMDLR à lui payer la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement et à la discrimination ;
subsidiairement,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le GPMDLR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 28.052 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement et à la discrimination ;
en tout état de cause,
- condamner le GPMDLR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 5.000 euros nets au titre de la nullité de l'avertissement en date du 13 février 2018 car prescrit,
- 19.'409,35 euros brut au titre des 381 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ni récupérées entre le 24 février 2015 et le 23 février 2018,
- 1.940,94 euros brut au titre des congés payés afférents à ses heures supplémentaires,
- 14.565,14 euros brut à titre de rappel de congés payés,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant,
- condamner le GPMDLR à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner le GPMDLR aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 17 octobre 2022 aux termes desquelles le Grand Port Maritime de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de :
- débouter M. [F] de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à verser au GPMDLR une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour y être plaidée à l'audience du 23 avril 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
L'appelant expose que son temps de travail était comptabilisé en horaires administratifs soit 7 heures par jour alors que les copies d'écran du système de pointage font apparaître 367 heures supplémentaires non réglées auxquelles s'ajoutent 14 heures d'absences irrégulières correspondant en réalité à des heures de délégation syndicale. Il réclame, en conséquence, la somme de 19.409,35 euros brut outre les congés payés afférents correspondant à la période du 1er mai 2015 au 23 février 2018 en application de la prescription triennale sur un taux horaire de 50,94 euros. En réplique, il soutient que la signature du forfait en jours qui ne peut être rétroactif, confirme qu'il était antérieurement soumis à un horaire de travail et que ni le fondement conventionnel de ce forfait ni les garanties devant s'appliquer en matière de temps de repos ne sont justifiés.
Pour sa part, l'intimé considère que la demande formulée au titre des heures supplémentaires est insuffisamment précise. Il souligne en outre qu'un forfait en jours était applicable à compter du 1er janvier 2017 et précise que le logiciel journalier d'entrée et de sortie était destiné dans ce cadre non pas à comptabiliser le temps de travail effectif en heure mais à établir la présence sur les demies journées travaillées. Il souligne que l'appelant qui peut se voir appliquer une telle convention en qualité d'officier de port en vertu d'un accord d'entreprise complété par un accord sur l'organisation du temps de travail, a bénéficié de journées de repos qui ne peuvent s'inscrire que dans ce cadre et doivent à tout le moins venir en déduction. S'agissant de son activité syndicale, l'établissement indique qu'il ne s'est pas opposé à ce que l'appelant se rende à des réunions mais considère qu'il n'a pas à en supporter le coût ni à maintenir le salaire pendant ces périodes s'agissant d'un mandat extérieur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il découle de l'article L.3121-62 du code du travail que les dispositions relatives à la durée légale du travail et, en conséquence, aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours, laquelle, pour lui être opposable, doit être prévue par un accord collectif et contenir des stipulations assurant le respect du droit à la santé et au repos permettant un suivi réel et régulier de la charge de travail du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail liant, dans le cadre de son détachement, M. [F] au GPMDLR (pièce n° 1 / appelant) précise à l'article 6 les éléments composant sa rémunération parmi lesquels un traitement mensuel forfaitaire pour 35 heures de travail effectif par semaine 'dans le respect des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail fixées dans l'accord local d'application des dispositions de la CCNU aux officiers de port et officiers de port adjoints'.
L'accord dont il est ainsi fait état est produit aux débats par l'appelant en pièce n° 79 étant relevé que le GPMDLR expose sans être contredit que si M. [F] exerce les fonctions de commandant adjoint, il est, en qualité de capitaine de port 2ème grade - ce qui est expressément mentionné dans son contrat de travail, officier de port et non officier de port adjoint.
Il convient, en conséquence, de se référer à l'accord d'application des dispositions conventionnelles - règles de gestion du personnel en date du 17 décembre 2013 (pièce n° 79 / appelant) qui prévoit que compte tenu de l'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et des fonctions exercées qui ne permettent pas de prédéterminer la durée de travail et de suivre systématiquement les horaires de service, les officiers de port suivent le régime de travail défini pour les cadres autonomes selon le régime du forfait annuel en jours soit 205 jours annuels.
À cet égard, le GPMDLR verse aux débats en pièce n° 41 l'accord sur l'organisation du temps de travail également en date du 17 décembre 2013, prévoyant au point 24.2 relatif au temps de travail des cadres autonomes un tel forfait de 205 jours de travail par an, les modalités de calcul et de fixation des jours de repos, l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation de l'adéquation du forfait convenu à la charge de travail ainsi qu'un suivi mensuel des jours travaillés permettant de déterminer sur l'année le nombre de jours travaillés au fil des mois au regard des 205 jours annuels convenus.
Dans ce cadre expressément rappelé en préambule, un avenant a été signé par les parties le 1er juin 2017 avec effet au 1er janvier 2017 (pièce n° 40 / intimé) prévoyant 'compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, de l'étendue de ses responsabilités et du degré d'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, et du fait qu'il ne peut suivre un horaire prédéfini', une convention de forfait de 205 jours travaillés sur l'année en précisant notamment que l'intéressé 'effectuera ses missions sans aucune référence horaire (...) prendra toutes dispositions pour respecter les durées maximales quotidiennes en s'assurant un repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi qu'à repos hebdomadaire de 24 heures consécutives soit au total 35 heures consécutive. Il sera particulièrement vigilant quant à l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies et s'interdira de façon générale de s'y connecter pour des raisons professionnelles pendant ces périodes de repos, hors période d'astreinte. Dans le cadre du suivi mensuel des jours travaillés par l'intéressé, celui-ci aura
l'obligation de valider via le logiciel de gestion des temps, ses jours travaillés et non travaillés'.
L'article 2 sur la rémunération rappelle que celle-ci a été arrêtée au regard de la nature des fonctions et responsabilités confiées, qu'elle est donc forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission indépendamment du nombre d'heures travaillées.
À cet avenant est jointe une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés signée le 1er juin 2017, applicable du 1er janvier au 31 décembre 2017, fondée sur l'article 24-2 de l'accord sur l'organisation du temps de travail ci-dessus évoqué, définissant le forfait jours individualisé pour parvenir à 205 jours, journée de solidarité comprise, prévoyant les modalités d'évaluation et de suivi réguliers à travers un entretien annuel d'évaluation et un dispositif de décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Au vu de ces éléments, les demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents doivent être rejetées à compter du 1er janvier 2017.
En l'absence de convention individuelle signée dès le début de la relation de travail, le dispositif est inopposable à M. [F] pour la période antérieure.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En l'espèce, une fois écartées les pièces relatives à la période postérieure au 1er janvier 2017 ( n° 17 et 37), l'appelant entend se prévaloir de captures d'écran tirées du logiciel des temps et activités dont il verse aux débats la notice en pièce n° 36, étant relevé que ces pièces ne couvrent pas toute la période résiduelle du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016 et qu'à compter du mois d'octobre 2015, seuls sont renseignés les horaires d'entrée et de sortie sans indication de la pause méridienne (pièces n° 77).
Si des horaires sont surlignés, aucun tableau récapitulatif reprenant précisément le nombre d'heures supplémentaires revendiqué pour tel jour travaillé n'est produit aux débats alors même que la demande est formulée de manière globale à hauteur de 367 heures supplémentaires (auxquelles s'ajoutent 14 heures de délégation non payées) pour un montant total de 19.409,35 euros pour la période du 1er mai 2015 au 23 févier 2018, le nombre de 367 heures provenant du compteur figurant sur une capture d'écran ( pièce n°17), sans ventilation par année, arrêté au 1er avril 2018 et en conséquence inexploitable pour la période antérieure au 1er janvier 2017.
Dans ces conditions, l'appelant qui ne présente pas d'éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies et ne met pas l'employeur en mesure de répondre à ses prétentions, doit être débouté également pour la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2016.
Concernant enfin le paiement réclamé au titre des heures de délégation syndicale, l'appelant justifie de sa désignation en qualité de représentant syndical titulaire au conseil national de la mer et des littoraux, désignation dont le GPMDLR a eu connaissance dès le mois de novembre 2015 (mails produits en pièces n° 59), l'arrêté de nomination intervenant le 07 avril 2016 (pièce n° 10 / appelant).
Le GPMDLR s'oppose à cette demande en considérant qu'il n'avait pas l'obligation d'accéder aux demandes d'absences pour ce motif et que, y ayant consenti, il n'était pas tenu d'en assurer le paiement les dispositions invoquées par l'appelant relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique n'étant pas applicables au sein de l'établissement.
Le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique dont l'article 13 est invoqué par M. [F] dans son mail de réclamation du 23 janvier 2018 (sa pièce 60) n'est effectivement pas applicable en l'espèce puisque le GPMDLR est un EPIC et que l'article 1er précise que ce texte détermine les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
Pour autant, il est de principe, sans que le GPMDLR justifie d'un texte prévoyant une exception à ce titre, que les heures consacrées à la délégation syndicale sont intégralement reconnues comme du temps de travail effectif et doivent en conséquence être rémunérées conformément aux dispositions habituelles de paie.
La cour constate, au vu du mail adressé par l'appelant le 08 novembre 2017 (sa pièce n° 60) que celui-ci a transmis à l'établissement en temps utile sa convocation à l'assemblée générale du syndicat national des officiers de port - Force ouvrière dont il justifie qu'elle s'est effectivement tenue en sa présence le 18 janvier 2018 à [Localité 5]. Or il résulte de la comparaison des calendriers d'absence des années 2017 et 2018 (pièces n° 17 / appelant) que si des absences de délégation syndicale apparaissent comme telles en 2017, au demeurant sans faire l'objet d'une demande de rappel de salaire dans le cadre de la présente instance, la période du 15 au 21 janvier 2018 est intégralement reprise en RTT, ce dont l'appelant s'est aperçu à son retour.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 14 heures au taux horaire non contesté de 50,94 euros brut soit la somme de 713,16 euros brut au titre du mois de janvier 2018 outre 71,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement contesté qui contrairement à ce qu'indique l'appelant n'a pas commis d'omission de statuer dès lors qu'il est débouté de l'ensemble de ses demandes, sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le paiement de congés payés non pris :
L'appelant fait valoir que la somme allouée au titre des congés payés comme correspondant à 45 jours dans son solde de tout compte est incohérente au regard de son salaire mensuel moyen. Il réclame en conséquence un reliquat de 14.565,14 euros brut pour 45 jours de congés payés.
Pour sa part, l'intimé fait valoir que M. [F] a déjà perçu au titre du solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 45,5 jours de sorte qu'il ne saurait obtenir le paiement de jours supplémentaires. Il ajoute qu'un reliquat éventuel doit tenir compte de l'indemnité compensatrice d'ores et déjà versée et que le chiffrage de l'appelant repose sur une base erronée.
En l'espèce, le solde de tout compte mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 5.835,56 euros qui apparaît également sur le bulletin de paie du mois de 2018 en deux versements correspondant respectivement à 43 jours et 2,5 jours, étant relevé que l'appelant ne conteste pas le nombre de jours indemnisés mais la somme allouée à ce titre. Or au vu d'un forfait jour de 2.139,81 euros brut, d'une prime d'ancienneté de 214 euros et d'une prime de poste de 1.023,85 euros brut, M. [F] a été rempli de ses droits, ni l'avantage en nature constitué d'un logement mis à disposition de manière continue ni la majoration / indexation issue du régime de la fonction publique n'étant inclus dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de reliquat formée à ce titre et de confirmer le jugement déféré à cet égard.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 13 février 2018 :
L'appelant soulève la prescription prévue par l'article L1332-4 du code du travail au motif qu'il a été convoqué à trois reprises pour des faits prétendument fautifs survenus le 06 novembre 2017 pour lesquels une sanction est finalement intervenue le 13 février 2018, les deux premiers reports étant le fait de l'employeur et le 3ème lui étant imputable dès lors qu'il le savait hors département. Il considère que cet avertissement irrégulier était également injustifié de sorte qu'il en sollicite l'annulation ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Pour sa part, le GPMDLR fait valoir que la notification de cet avertissement a été précédée d'un entretien préalable qui s'est tenu le 23 janvier 2018 après deux convocations intervenues dans le délai de deux mois suivant les faits tandis que le dernier report résulte de la demande du salarié absent du département jusqu'au 21 janvier 2018, ce qui a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de notification de la sanction. Subsidiairement, en cas d'annulation, l'intimé demande de ramener à un montant symbolique toute réparation et rappelle que l'avertissement repose sur des faits objectifs reconnus par M. [F] qui n'en conteste que les conséquences.
L'article L.1332-4 du code du travail précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, à la suite de faits survenus le 06 novembre 2017, le GPMDLR a convoqué M. [F] à un entretien préalable à sanction pouvant aller juqu'au licenciement par courrier du 27 novembre 2017 pour un entretien fixé au 06 décembre suivant (pièce n° 14 / appelant).
Par courrier du 28 novembre 2017, le GPMDLR fait état d'un impondérable pour informer l'appelant de ce que l'entretien aurait lieu le 11 décembre 2017 (pièce n° 15 / appelant).
Enfin par courrier du 07 décembre 2017, l'entretien est finalement fixé au 23 janvier 2017 au motif que M. [F] avait fait part de son impossibilité d'être présent le 11 décembre 2017 dès lors qu'il était hors du département du 09 décembre au 21 janvier 2018 (pièce n° 16 / appelant).
Au vu de ces éléments, le délai maximal devant séparer la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits de celle de l'engagement de la procédure disciplinaire a été initialement respecté puisque l'appelant a été convoqué pour les faits en date du 06 novembre 2017, dès le 27 novembre suivant, cette convocation à entretien préalable interrompant le délai de deux mois et faisant courir un nouveau délai dans lequel est effectivement intervenu l'entretien préalable du 21 janvier 2018 tandis que l'avertissement subséquent a été notifié le 13 février suivant soit dans le mois imposé par l'article L.1332-2 du code du travail.
Dans ces conditions, la procédure disciplinaire ayant conduit à la notification de l'avertissement contesté est régulière.
Sur le fond, l'avertissement du 13 février 2018 (pièce n° 2 / appelant) est motivé dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 23 janvier 2018. Lors de cet entretien nous avons échangé sur l'incident du 6 novembre 2017 qui vous a opposé à Madame [J] [C].
Vous avez reconnu avoir eu une altercation avec Madame [C] ce jour-là, avoir élevé la voix et avoir donné un coup de pied dans le bureau de cette dernière.
En revanche vous avez contesté qu'un tel coup de pied ait pu être à l'origine d'une blessure pour Madame [C]. Vous nous avez, en effet, indiqué que, compte tenu du poids du bureau en question et de la faible mobilité de votre cheville, ce coup de pied n'avait pas pu entraîner un déplacement dudit bureau et donc n'avait pas pu infliger une blessure à Madame [C].
La version de Madame [C] est différente, puisqu'elle affirme avoir été blessée suite à ce coup dans le bureau qui lui a provoqué un hématome à la cuisse.
Cela étant à supposer qu'effectivement vous ne soyez pas l'origine de la blessure de Madame [C], il n'est en tout état de cause pas admissible que vous ayez cru bon d'élever la voix à l'égard d'une subalterne et de frapper sur le mobilier derrière lequel elle se trouvait.
Par voie de conséquence nous sommes conduits à notifier par la présente une sanction disciplinaire que nous avons choisi de limiter un avertissement, uniquement à raison des versions divergentes sur l'origine de la blessure subie.'
Aux termes de ses écritures (page 3), l'appelant évoque les faits du 06 novembre 2017 comme une 'altercation provoquée par une salariée'. Il soutient que l'incident a été monté en épingle par Mme [S], secrétaire de la capitainerie, qui a eu ultérieurement un incident similaire avec une autre personne et a finalement été affectée à un autre service.
À cet égard, M. [F] produit plusieurs attestations (pièces n° 21, 22, 23 54) rédigées par des personnes non présentes lors des faits et, en conséquence, sans incidence sur l'appréciation de leur matérialité. Il en est de même des photographies produites en pièces n° 55 qui montrent des espaces de bureaux, et du certificat médical en pièce 56 lequel fait état de l'incapacité de l'appelant, en raison de pathologies orthopédiques, à renverser un bureau de plus de 50 kg dès lors qu'une telle action n'a jamais été alléguée.
L'attestation de Monsieur [E], adjoint au commandant de port, en date du 30 novembre 2017 (pièce n° 53 / appelant) confirme la réalité des faits en ce que le ton est monté entre M. [F] et Mme [S], que le premier a 'sommé' la seconde de rejoindre son bureau et de ne pas se méler de la discussion (...), que celle-ci, ' insistant sur son droit de savoir ce qui était décidé, a fait monter la pression jusqu'à ce que M. [F] voyant qu'il ne pouvait lui faire entendre raison s'emporte et donne un coup de pied dans le bureau se trouvant devant lui' et derrière lequel se trouvait Mme [S], le témoin ajoutant qu'au moment du choc, celle-ci n'avait montré aucune réaction révélant qu'elle avait été touchée 'par le léger déplacement du bureau lié au coup de pied de M. [F]' et qu'elle avait accusé ce dernier 'après quelques secondes d'hésitation', sans douleur ni blessure apparente.
Dans ces conditions, le témoin lui-même confirme les faits retenus par l'établissement à savoir le fait que M. [F] s'est emporté et a donné un coup de pied dans le bureau derrière lequel se trouvait Mme [S], la part de responsabilité éventuelle de celle-ci dans la survenance de l'incident ne pouvant, compte tenu de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, exonérer l'appelant.
C'est donc à juste titre que le GPMDLR a exercé son pouvoir disciplinaire en notifiant à M. [F] un avertissement en date du 13 février 2018 lequel est régulier et fondé.
Le jugement contesté qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle tendant à la nullité de l'avertissement et à l'octroi d'une indemnisation à ce titre sera, en conséquence, confirmé.
Sur la demande de nullité du licenciement
Après avoir rappelé que la fin anticipée de son détachement s'analysait en un licenciement, l'appelant entend en obtenir la nullité en dénonçant des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de tels actes et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral ne peut être confondu avec l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur.
En l'espèce, M. [F] expose avoir fait l'objet d'un acharnement de la part de sa direction depuis son entrée en fonction à raison des agissements suivants, l'appelant renvoyant aux pièces précisées :
- absence d'avenant au contrat de travail suite à de prétendues nouvelles attributions : pièce n° 74 'nomination ASP',
- imputabilité d'altercations fictives auprès de responsables de la préfecture : pièce n° 67 'prétendue altercation avec Mme [K]',
- remise en cause de ses prérogatives contractuelles et statutaires par la direction des ressources humaines en demandant au commandant de port de contresigner un état financier signé durant son intérim : pièce n° 68 'état financier contresigné' ,
- insultes à caractère homophobe sur un annuaire à l'affichage 'PD': pièce n° 69 'insultes à caractère homophobe',
- pari de cinq agents de la sûreté sur la date de son départ dès le mois d'août 2015 : pièce n° 70,
- absence de mention de son nom sur la liste de diffusion de la procédure alerte cyclonique portuaire alors qu'il est en charge de la sécurité : pièce n° 71,
- subdélégations de signature de Monsieur [E] au titre de la direction capitainerie sûreté alors qu'il n'a aucune prérogative en la matière, cet état de fait ayant changé le 14 juin 2017 : pièce n°72,
- impossibilité pour M. [F] de remplir ses intérims : pièce n° 73,
- accusations de racisme fausses et injustifiées : pièce n°75.
L'examen des pièces produites aux débats révèle, en premier lieu, que dans le cadre de la réorganisation de la direction de la capitainerie en juin 2015, soit dans le prolongement du contrat de travail consenti à l'appelant au 1er mai 2015, a été créé un service sûreté sous l'autorité hiérarchique directe de celui-ci en qualité de commandant adjoint prenant les fonctions d'agent de sûreté portuaire (ASP) (pièce n° 3 / intimé) tandis que le contrat de travail indique que la liste des missions confiées à l'appelant n'est ni limitative ni exhaustive et que les attributions listées parmi lesquelles figurent celles d'agent de sûreté portuaire adjoint ont un caractère évolutif (pièce n° 1 / appelant).
En second lieu, le pouvoir de subdélégation de signature du commandant de port par suite de la délégation dont il bénéficie lui-même du président du directoire, fait partie de ses prérogatives, peu important les missions principales respectives des subdélégataires, le périmètre des subdélégations initalement accordées à l'appelant comme à Monsieur [E] en date du 22 mai 2015 étant d'ailleurs plus large que la seule sûreté portuaire sous la responsabilité de l'appelant avant qu'elles soient limitées pour chacun aux affaires relevant de ses attributions à compter du 04 juin 2017 (pièces 72).
En troisième lieu, il convient de relever que la pièce n° 68 est constituée d'un récapitulatif des remplacements temporaires du commandant de port et des astreintes assurés par M. [F] lui-même en juillet 2016, validé en octobre suivant par le commandant de port, supérieur hiérarchique.
S'agissant enfin du fait que M. [F] ne soit pas mentionné parmi les services destinataires du document interne relatif à l'alerte cyclonique portuaire en date du 14 novembre 2017 (sa pièce n° 71), la cour relève qu'il s'agit d'une note technique 'check-list des tâches à faire' en matière de sécurité sans lien avec les missions de sûreté confiées à l'appelant.
Il résulte de ces constatations que, parmi les faits allégués par M. [F], certains faits concernant,
- l'absence d'avenant au contrat de travail concernant l'ajout de fonctions,
- l'attribution de subdélégations de signature au profit de Monsieur [E],
- la validation d'un état de frais correspondant à ses remplacements et astreintes,
- le fait de ne pas avoir été destinataire d'une note technique de sécurité en cas d'alerte cyclonique,
ne peuvent être retenus au nombre des faits présentés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils relèvent du pouvoir d'organisation, de décision et de contrôle de l'employeur.
Par ailleurs, l'appelant qui produit en pièce n° 75 des mails mais également plusieurs attestations concordantes en pièces n° 24 à 36 indiquant qu'il n'est pas raciste mais au contraire sociable et s'est parfaitement intégré à la Réunion, allègue avoir été victime d'accusations de racisme sans cependant articuler de motifs ni verser d'éléments permettant de les retenir factuellement au nombre des faits présentés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient en outre de constater que la pièce n° 69 est un extrait d'annuaire téléphonique interne sur lequel, à leur place alphabétique, le nom et le prénom de l'appelant ont été réécrits manuscritement avec la mention 'PD' à la place du numéro de poste tandis que la pièce n° 67 correspond à un échange de mail avec Mme [P], dont l'adresse électronique est edf.fr, dans lequel celle-ci conteste tout contentieux avec M. [F] après que celui-ci lui ait fait état d'un incident relaté par la préfecture, aucun élément ou explication de l'appelant ne permettant de mettre en cause l'employeur à cet égard.
Dans ces conditions, les griefs d'accusations de racisme, d'homophobie et d'altercations fictives dont l'imputabilité à l'employeur ou même sa connaissance des faits ainsi allégués ne résultent d'aucun élément produit aux débats, ne peuvent être utilement retenus au titre des faits présentés susceptibles de laisser supposer un harcèlement.
Il en est de même de deux SMS produits en pièce n° 70, non datés, à l'appui desquels l'appelant dénonce un pari lancé sur la date de son départ, dans le premier son interlocutrice faisant uniquement état 'd'un pari le concernant' et de la nécessité de ne pas l'ébruiter sous peine de lui préjudicier et dans le second, un autre interlocuteur non identifié faisant état des mesures prises à l'égard d'autres salariés.
Concernant enfin l'impossibilité alléguée de remplir ses intérims, l'appelant renvoie à une demande d' ouverture des droits du logiciel de présence du personnel.
Il résulte à cet égard des pièces produites (mails en pièce n° 73) qu'une telle demande a été formulée au titre des demandes de congés et de badgeages le 27 mars 2017 à 9 h 08 et que par retour à 9 h 14 Mme [U] indique que le nécessaire a été fait. L'appelant a ensuite réclamé la visualisation des absences et l'intégralité des droits, ce qui constitue une demande différente et par la suite s'est plaint que sa demande n'avait pas été satisfaite auprès du commandant de port le 03 avril suivant. Au vu de ces seuls éléments, la difficulté alléguée ne saurait être retenue au titre des faits utilement présentés.
Il importe, au suplus, de relever que s'il conclut que son licenciement 'n'est que le résultat d'une suite d'événements discriminatoires et harcelants en raison de son mandat syndical', aucun fait de discrimination syndicale n'est développé ni même explicitement allégué.
En définitive, à l'appui de sa demande de nullité fondée sur des faits de harcèlement moral, l'appelant ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement lequel est contesté par l'intimé.
M. [F] ne fait au surplus état d'aucun retentissement avéré ni même éventuel sur sa santé ou son avenir professionnel, son affirmation selon laquelle son éviction aurait été envisagée dès 2016 dans la mesure où son poste faisait l'objet d'une diffusion comme étant vacant à compter du 1er septembre 2016 (pièce n°97) étant contredite par un mail du 26 août 2015 dont il résulte qu'il est lui-même à l'origine de cette publication (pièce n° 6 / intimé).
Dans ces conditions, la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice distinct lié au harcèlement et à la discrimination doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera à cet égard confirmé.
Sur la fin contrat anticipée et ses conséquences :
Avant de contester la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, l'appelant soutient que son licenciement n'est pas intervenu pour insuffisance professionnelle mais a un caractère disciplinaire et est fondé sur des faits prescrits pour être identiques à ceux ayant fait l'objet de l'avertissement du 13 février 2018.
En réponse, le GPMDLR reprend les termes de la lettre de fin de contrat pour soutenir que cette mesure ne repose pas sur le caractère fautif des agissements de l'appelant. Il souligne que la lettre de remise à disposition vise une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions et rappelle avoir maintenu sa rémunération jusqu'à sa nouvelle affectation à compter du 1er juillet 2018. Il ajoute que l'avertissement du 13 février 2018 est fondé sur deux éléments précis distincts des difficultés relationnelles et du climat délétère à l'origine de la fin de contrat anticipée.
La fin anticipée d'un détachement de fonctionnaire d'état est soumise à la fois aux dispositions issues de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'état et au droit du travail en ce compris l'exigence d'une cause réelle et sérieuse tirée de l'article L.1232-1 du code du travail dès lors que cette cessation anticipée s'analyse en un licenciement.
En l'espèce, la lettre par laquelle en date du 24 février 2018, le GPMDLR met fin de manière anticipée au détachement de M. [F] (sa pièce n° 5) est rédigée comme suit :
' Vous avez été détaché au sein du GPMDLR selon arrêté en date du 10 avril 2015 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et ce à compter du 1er mai 2015 pour une durée de cinq ans.
Nous sommes toutefois contraints de mettre fin de manière anticipée à ce détachement et ce dans l'intérêt du GPMDLR compte tenu de la dégradation de la qualité de vos relations avec des agents du port, dont certains sont placés sous votre autorité en votre qualité de capitaine de port - commandant adjoint.
En effet dès 2015 vous étiez le protagoniste d'un conflit. À cette date le caractère récent de votre arrivée au sein de notre établissement et une période d'adaptation nécessaire par rapport à ses règles de fonctionnement et plus globalement par rapport aux spécificités du territoire de l'île de la Réunion et de sa population, nous ont conduits à espérer une évolution positive de votre attitude et de la situation dans le temps.
Malheureusement la répétition d'événements similaires ne nous a pas donné raison et cela malgré les mesures prises, notamment en 2016. Vous vous étiez alors engagé à changer votre relation aux autres notamment par le biais de la formation.
Depuis votre arrivée, la direction a dû, à maintes reprises, intervenir afin de rétablir le climat social dans le service dont vous aviez la charge en faisant de la médiation, d'abord, en modifiant ensuite l'organigramme de la Capitainerie, pour y intégrer un manager intermédiaire. Mais rien n'y a fait puisqu'en dernier lieu c'est au sein même du bureau de la Capitainerie que vous avez à nouveau connu des difficultés relationnelles avec une salariée placée sous votre autorité.
Plusieurs agents du GPMDLR se sont émus auprès de la direction de la répétition de ses difficultés qui nous ont par ailleurs été remontée par des représentants du personnel.
Le GPMDLR ne peut subir, plus avant, les conséquences de telles situations qui affectent profondément le climat social et la sérénité des relations professionnelles au sein de l'établissement.
Force est donc de constater que l'absence de relations professionnelles harmonieuses entre vous et plusieurs de nos collaborateurs impacte le fonctionnement des services et crée un climat délétère qui ne peut perdurer et ne saurait se dégrader davantage.
Par voie de conséquence, dans l'intérêt du GPMDLR, nous sommes amenés à mettre fin de manière anticipée à votre détachement avec toutes les conséquences de droits y afférents.'
Outre le fait que l'insuffisance professionnelle dont se prévaut l'établissement dans ses écritures n'est pas explicitement visée, l'analyse des griefs qui y sont exposés démontre le caractère disciplinaire de cette rupture dès lors que ce n'est pas une incapacité de faire qui est reprochée à M. [F], ce qui au demeurant est contredit par les entretiens professionnels réalisés en 2016 et 2017 (ses pièces n° 91 et 92) et par les pièces relatives à ses affectations suivantes (n° 94, 95 et 105), mais un comportement inapproprié entrainant une dégradation des relations avec les autres salariés et un climat délétère de sorte que la fin anticipée de son contrat repose sur une faute au regard de ses fonctions de commandement et d'encadrement et a, en conséquence, un caractère disciplinaire peu important les termes de la lettre de remise à disposition du 08 mars 2018 faisant état d'une 'cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions' qui ne fait pas obstacle à l'exacte qualification des faits.
La cour observe à cet égard que le GPMDLR fait état dans ses écritures de faits précis en évoquant en 2015 un chantage au départ en raison d'un désaccord concernant des recrutements, une altercation survenue en octobre 2015, des propos inappropriés le 26 novembre 2015 à l'égard d'un salarié de confession musulmane accueilli par ' le terroriste arrive', ce dernier incident entrainant au regard du signalement effectué par l'intéressé une enquête administrative (pièces n° 15 à 24 / intimé) et l'établissement ne renonçant alors à engager une action disciplinaire que par souci d'apaisement (courrier du 26 janvier 2016 en pièce n° 26 / intimé).
L'intimé fait également état en page 7 de ses écritures d'un rapport d'incident établi en mars 2017 en raison d'un échange intervenu entre l'appelant qui accompagnait des visiteurs extérieurs et un agent de sûreté en poste ce jour là (pièce n° 27 / intimé), l'établissement indiquant par courrier en date du 17 mars 2017 qu'en cas de réitération, une procédure disciplinaire serait engagée.
Il résulte de ce qui précède que ces événements auxquels la lettre de fin de contrat se réfère implicitement, et qui ont été en leur temps contestés par l'appelant, revêtent d'évidence un caractère fautif peu important que l'établissement ait alors considéré qu'il n'y avait pas lieu à sanction.
Enfin il est indiqué 'en dernier lieu c'est au sein même du bureau de la Capitainerie que vous avez à nouveau connu des difficultés relationnelles avec une salariée placée sous votre autorité'.
Ce faisant, le GPMDLR fait explicitement référence aux faits ayant motivé l'avertissement du 13 février 2018 ci-dessus examiné, étant relevé que la convocation à l'entretien préalable à un projet de fin anticipée du détachement a été adressée à cette même date.
Le caractère disciplinaire de la fin de contrat conduit à faire application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail et à considérer que les faits fautifs de 2015 et 2016 sont prescrits tandis que ceux du 06 novembre 2017, sanctionnés par l'avertissement du 13 février 2018 ci-dessus jugé régulier et fondé, ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle sanction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la fin anticipée du détachement de M. [F] doit être considéré comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement contesté doit être infirmé à ce titre.
Le barème mentionné à l'article L.1235-3 du code du travail prévoit pour une entreprise d'au moins 11 salariés et une ancienneté, à la date de notification de fin de détachement, de deux ans et 9 mois une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois.
En l'espèce, au vu du maintien de rémunération dont a bénéficié l'appelant jusqu'à son affectation dans de nouvelles fonctions en juillet 2018 et sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 6.311,72 euros, la somme de 19.000 euros sera accordée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire :
L'appelant demande à ce titre la somme de 30.000 euros en faisant valoir des manquements dans le versement des indemnités de fin de contrat, un préavis de 24 heures pour quitter son logement, un salaire initialement arrêté au 23 mai 2018 au lieu du 08 juin sans bulletin de paie rectificatif, de fausses excuses sur le retard apporté au paiement de son salaire, la non prise en compte de sa mission hors département du 25 janvier 2018 et de ses délégations syndicales.
Pour sa part, l'intimé conclut au débouté en l'absence de toute démonstration.
La cour constate que M. [F] a été rempli de ses droits quant au paiement de son salaire à l'exception du rappel ci-dessus jugé qui ne saurait à lui seul caractériser une faute, tandis que le délai de libération du logement découle de la décision de dispense d'activité qui appartient à l'employeur celui-ci s'étant par ailleurs acquitté durant cette période du maintien de la rémunération.
Au surplus, l'appelant ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi d'une réparation.
La demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement doit en conséquence être rejetée et le jugement contesté confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé concernant le sort des dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge du GPMDLR, de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance comme devant la cour et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-denis de la Réunion à l'exception :
- du rappel de salaires résultant des heures de délégation syndicale et congés payés afférents,
- de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de fin de détachement et du rejet de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés et ajoutant,
Condamne l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion à payer à M. [D] [F] la somme de 713,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 outre la somme de 71,31 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que la fin anticipée du détachement de M. [D] [F] au sein de l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion est dénuée de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [F] la somme de 19.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'en appel,
Déboute l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'établissement public Grand Port Maritime de la Réunion, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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