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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-86.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.904

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Fernando, X... Mpokuma, épouse Z..., A... N'Dave, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, pour trafic de stupéfiant, les a condamnés, Y... à 1 an d'emprisonnement, Mpokuma Z... et N'Dave A... chacun à 6 ans d'emprisonnement et qui leur a interdit définitivement à tous trois l'accès au territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Fernando Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce prévenu ; II Sur les pourvois de X..., épouse Z... et de N'Dave A... : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par dame Z... et pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 629, L. 630-1 du Code de la santé publique, 38, 215, 398, 399, 414, 419 du Code des douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Mpokuma X..., épouse Z... coupable de trafic de stupéfiants et l'a en répression condamnée à la peine de six années d'emprisonnement et a prononcé son interdiction définitive du territoire ; " aux motifs que les charges les plus graves pèsent sur la prévenue que le ministère public place au sommet du trafic ; que sa culpabilité est entièrement démontrée par son attitude au cours de l'information pendant laquelle elle a abondamment menti, puis devant ses juges tant en première instance qu'actuellement auxquels elle déclare avoir été abandonnée par un mari hautement coupable ce qui conduit la Cour à reconsidérer son rôle qu'elle reconnaît d'ailleurs et à rejeter l'argument de femme soumise ne s'occupant que de ses enfants et de son travail (trouvé fort opportunément dès réception de la citation à comparaître devant la Cour) ; que la décision déférée sera donc émendée sur la sanction à lui infliger ; " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue et lui infliger en répression une lourde pénalité en se bornant à se référer à l'attitude de l'intéressée tant au cours de l'instruction que devant les juges du fond sans relever des faits précis à son encontre et caractériser l'intention délictueuse ; qu'en l'absence de telles précisions la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que statuant sur l'appel du ministère public à l'encontre de la décision du tribunal correctionnel qui, pour détention et trafic de stupéfiant, avait fait bénéficier Mpokuma Z... d'une peine d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce d'abord qu'elle fait siens les motifs des premiers juges et l'exposé des charges par eux relevées contre l'intéressée ; que ceux-ci avaient spécifié que le 17 décembre 1986, au cours d'une perquisition opérée au domicile de cette prévenue, il avait été découvert dans le berceau de son bébé, une boîte en carton contenant quatre paquets d'héroïne, et dans son sac de toilette une somme de 18 050 francs en espèces ainsi qu'un chèque à l'ordre de son époux d'un montant de 3 000 francs ; que Mpokuma Z... n'avait jamais cessé de varier dans ses déclarations, tant sur l'origine de la drogue que sur la provenance des sommes découvertes, ce qui, selon les premiers juges outre l'endroit où le stupéfiant avait été retrouvé, établissait la mauvaise foi de cette prévenue ; Attendu que l'arrêt attaqué note ensuite que devant la cour d'appel, ladite prévenue n'a pas contesté sa participation au trafic de stupéfiant poursuivi et qu'elle s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement déféré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent sans insuffisance les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de l'infraction à la législation sur les stupéfiants dont la demanderesse a été reconnue coupable, le moyen proposé qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé par N'Dave A... et pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré A... coupable des faits visés à la prévention (arrêt p. 27 in fine) et, l'infirmant sur la peine, a porté celle-ci à 6 ans d'emprisonnement ; " aux seuls motifs qu'il a été trouvé chez A... chez qui était hébergé B..., une grosse somme d'argent fraîchement enliassée qui démontrait qu'en réalité et compte tenu de leur niveau intellectuel important, des contradictions et des fluctuations dans leurs déclarations observées par le tribunal et réitérées devant la Cour, A... et B... avaient effectivement le rôle de banquiers de l'organisation que leur attribue le ministère public ; que ce rôle était conforté par le fait que les comptes personnels à A... se trouvaient à découvert, les sommes d'argent trouvées en possession ne devant pas servir à des fins personnelles et ne pouvant être virées sur des comptes ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré A... coupable des faits visés à la prévention ; qu'en effet, le jugement avait expressément écarté, en ce qui concerne ce prévenu, les délits visés à la prévention d'acquisition, détention, transport, offre, cession et emploi de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, pour ne retenir à son encontre qu'une infraction de recel de produits provenant d'un trafic de stupéfiants ; que cette contradiction au sein du dispositif prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que l'on puisse admettre que la Cour a entendu condamner A... pour les délits visés à la prévention, aucun des motifs susrapportés ne caractérise à l'égard du prévenu des faits d'acquisition, détention, transport, offre, cession et emploi de substances ou plantes classées stupéfiants que lui reprochait la prévention ; qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale ; " alors, enfin, que la Cour qui a seulement, dans ses motifs, énoncé que la peine d'emprisonnement de six ans était infligée aux seuls B..., du chef de trafic de stupéfiants, et C..., D... et E... du chef de trafic de stupéfiants et de complicité de ce trafic, ne pouvait, sans contradiction dans son dispositif, décider que la peine prononcée contre A... serait portée à 6 ans d'emprisonnement ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive derechef la peine prononcée contre A... de toute base légale " ; Attendu que pour retenir A... dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé a eu un rôle primordial et avait été " l'un des banquiers de l'organisation " s'étant livré au trafic de stupéfiants, objet des poursuites ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et les peines prononcées sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordantde Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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