Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/04923
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04923
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/837
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04923 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PREM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [K] [I] [H] épouse [Z] [V]
C/
[O] [B] [Z] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] [I] [H] épouse [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (ZAÏRE), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003085 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [B] [Z] [V], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (ZAÏRE), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003639 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 juillet 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [I] [H] et Monsieur [O] [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 14] (République Démocratique du Congo), sans contrat de mariage préalable.
Six enfants sont issus de leur union :
- [A] [W] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo),
- [R] [T] [Z] [V] née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo),
- [D] [Y] [X] [Z] [V] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (Angola),
- [G] [J] [Z] [V] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16] (94),
- [N] [C] [Z] [V] né le [Date naissance 8] 2012 [Localité 16] (94),
- [S] [P] [Z] [V] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (91)
Par requête enregistrée au greffe le 7 août 2023, Madame [U] [I] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'[Localité 13]-[Localité 12] afin d'obtenir une ordonnance de protection sur le fondement des articles 515-9 à 515-13 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 août 2023, le juge aux affaires familiale a débouté Madame [U] [I] [H] de sa demande d'ordonnance de protection.
Par ordonnance en date du 8 août 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [U] [I] [H] à assigner à bref délai Monsieur [O] [Z] [V] à l'audience du 2 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Madame [U] [I] [H] a assigné Monsieur [O] [Z] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2023, à laquelle Madame [U] [I] [H] et Monsieur [O] [Z] [V] ont comparu assistés par leur conseil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a :
- constaté la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité de la loi française,
- attribué à Madame [U] [I] [H] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), à charge pour elle d'en assumer les charges et loyers,
- accordé un délai de 4 mois à Monsieur [O] [Z] [V] pour quitter les lieux,
- ordonné à l'expiration e ce délai, l'expulsion de l'époux au besoin par la force publique,
- ordonné à l'expiration dudit délai la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixé un droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
. Durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes/fin des activités extra-scolaires au dimanche 18h30,
. Durant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire,
- dit que le père assumera les frais de trajets liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- constate l'impécuniosité de Monsieur [O] [Z] [V].
Par conclusions régulièrement notifiées le 09 janvier 2024, Madame [U] [I] [H] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [I] [H] / [Z] [V] sur le fondement de l'article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
- constater que l'épouse a satisfait à l'obligation de l'article 252 du code civil,
- fixer les effets du divorce à la date de l'assignation,
- constaté l'autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- organisé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père :
. Durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes/fin des activités extra-scolaires au dimanche 18h30,
. Durant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire,
- constater l'impécuniosité du père,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 mars 2024, Monsieur [O] [Z] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [I] [H] / [Z] [V] sur le fondement de l'article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
- constater que l'époux a satisfait à l'obligation de l'article 252 du code civil,
- fixer les effets du divorce à la date de l'assignation,
- constaté l'autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement classique à son profit :
. Durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes/fin des activités extra-scolaires au dimanche 18h30,
. Durant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire,
- constater son impécuniosité,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s'est assurée que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assisté par un avocat. Madame [U] [I] [H] a déclaré s'être acquitté de son obligation d'information. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 10 août 2023.
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [U] [K] [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (ZAÏRE)
Et de
Monsieur [O] [B] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (ZAÏRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo),
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 août 2023, soit à la date de la demande en divorce,
DIT que Madame [U] [I] [H] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [U] [I] [H] et Monsieur [O] [Z] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notaMadament en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [I] [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents :
- Durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes/fin des activités extra-scolaires au dimanche 18h30,
- Durant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire,
DIT que le père devra chercher ou faire chercher les enfants à la sortie de l'école/ des activité extra-scolaires et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
RAPPELLE que les parents devront s'organiser et agir avec bienveillance en prenant en compte les contraintes horaires des transports (avion, train, dispositif d'accompagnement Junior & Cie.) et les inconvénients des transports routiers (embouteillages...) ainsi que les horaires de sortie scolaire de l'enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
DIT qu'en cas d'empêchement, le parent empêché devra avertir l'autre au moins 48h l'avance pour les fins de semaine et 15 jours pour les petites vacances et un mois pour les grandes vacances,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement,
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [O] [Z] [V],
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
– en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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