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Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/00777

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00777

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE 20 / 03 / 2008 ARRÊT du : 20 MARS 2008 No RG : 07 / 00777 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 15 Février 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Louis X..., demeurant ... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean- Michel LICOINE, du barreau d'ORLEANS Madame Jeanne Y... épouse X..., demeurant ... représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean- Michel LICOINE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI COLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 8 Allée des Collèges- 18020 BOURGES CEDEX représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BERTRAND- RADISSON- BROSSAS, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Mars 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 07 FEVRIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 20 MARS 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ : La Cour statue sur l'appel, interjeté par les époux X... suivant déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2007, d'un jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal d'instance d'Orléans qui a donné acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) de ce qu'elle se désistait de ses demandes initiales, qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux X..., qui a débouté monsieur et madame X... de leur propre demande de dommages et intérêts contre le Crédit agricole et qui les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à cet établissement financier une indemnité de procédure de 500 €. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées *le 22 janvier 2008 (par les époux X...) *le 19 novembre 2007 (par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire) Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'alors qu'ils étaient assignés en paiement de diverses sommes devant le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance d'Orléans par le Crédit agricole, les époux X... ont mis en vente un studio avec parking dont ils étaient propriétaires à Calvi en Corse sur lequel la banque s'était fait autoriser par le juge de l'exécution le 1er juillet 2005 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie des créances qu'elle invoquait ; que monsieur et madame X... ont signé le 6 septembre 2005 un compromis de vente pour ce bien au prix de 115. 000 € net vendeur prévoyant une réalisation en la forme authentique le 6 décembre suivant ; que la signature de l'acte a été fixée en définitive au 16 décembre en l'étude de maître A..., notaire ; que celui- ci ayant demandé au Crédit agricole son décompte de créance et l'ayant interrogé sur son éventuelle disposition à donner mainlevée de l'inscription, la banque lui a transmis en date du 16 décembre un courrier faisant état d'une créance totale arrêtée à 87. 530, 71 € sur laquelle elle demandait un premier versement de 86. 085, 94 € pour le 31 janvier 2006 et précisant qu'elle donnerait main- levée totale de ses inscriptions à réception de ce règlement, de la confirmation écrite de la consignation du solde de 1. 444, 77 € et de l'engagement écrit de monsieur et madame X... indiquant qu'ils renonçaient à exercer ou poursuivre toute procédure judiciaire vis à vis du Crédit agricole ; que chacun des époux X... a apposé sa signature avec la formule manuscrite " pris connaissance Bon pour accord " sur chacune des deux pages de ce courrier ; que le Crédit agricole a pris des conclusions de désistement devant le tribunal d'instance, où monsieur et madame X... ont maintenu leurs contestations relatives à la forclusion de l'action en paiement du crédit en découvert, au défaut d'exigibilité de l'encours, à l'absence de prise en compte de certains règlements, à la réduction maximale de la clause pénale et à l'obtention de délais de paiement en soutenant que leur désistement ne pouvait produire d'effets car il avait été obtenu sous la contrainte au sens des articles 1111 et 1112 du Code civil ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris. Les époux X... demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, de déclarer nul et de nul effet pour cause de consentement vicié leur accord donné sur le décompte présenté par le Crédit agricole et leur engagement de renoncer à toutes les procédures judiciaires engagées contre cet établissement, de juger le Crédit agricole forclos en sa demande relative au solde débiteur du compte no00620477000 et de le condamner en conséquence à leur rembourser la somme de 7. 054, 31 € qu'il a perçue à ce titre, de déclarer la banque déchue du paiement des intérêts conventionnels perçus au titre du compte à compter du 12 juillet 2000 ou subsidiairement du 12 juillet 2001, avant dire droit d'enjoindre sous astreinte au Crédit agricole de produire un décompte des sommes perçues par lui en principal, frais, intérêts et accessoires depuis le 12 juillet 2000 et subsidiairement le 12 juillet 2001 et un décompte rectifié avec substitution de l'intérêt au taux légal, de déclarer la banque déchue du paiement des intérêts au taux conventionnel au titre du prêt no707705630 en jugeant que seul le taux légal doit être appliqué à compter du 13 mai 2000 et en enjoignant sous astreinte à l'intimée de produire le décompte des sommes qu'elle a perçues sur ce prêt depuis le 13 mai 2000 ainsi qu'un décompte rectifié avec le taux légal substitué au taux conventionnel, les appelants demandant subsidiairement à la cour de chiffrer leur dette de chef à la somme 3. 247, 57 € majorée des intérêts courus depuis le 21 janvier 2005, de dire que l'indemnité de 8 % sur le capital s'analyse en une clause pénale et d'ordonner sa réduction à 0 % et en tout état de cause de condamner le Crédit agricole à leur verser 4. 000 € d'indemnité de procédure. Monsieur et madame X... justifient le maintien de leurs contestations en soutenant que le Crédit agricole a tout fait pour ne leur laisser aucune marge de manoeuvre en s'abstenant de faire connaître les conditions auxquelles il était disposé à consentir mainlevée de ses inscriptions, provoquant un report de l'acte authentique du 6 au 15 décembre puis le 15 décembre une impossibilité de signer l'acte chez le notaire, qui ne parvint pas de toute la journée malgré d'incessantes relances à obtenir une réponse alors qu'il ne pouvait repousser en raison d'un départ imminent pour l'outre- mer et que les acquéreurs, venus spécialement du Maroc, ne pouvaient eux- mêmes prolonger leur séjour, de sorte qu'il fut décidé en définitive que maître A...recevrait la signature des parties sous réserve d'obtenir l'accord de mainlevée du Crédit agricole, qui arriva le lendemain 16 décembre, et dont ils n'eurent eux- mêmes d'autre choix que d'accepter les conditions pour ne pas manquer la vente d'un bien qu'ils avaient peiné à négocier, et ils considèrent comme illégitime le refus de la banque de donner main- levée de son hypothèque s'ils ne renonçaient pas à leurs contestations judiciaires puisque les intérêts de la banque pouvaient parfaitement être préservés au moyen de la consignation du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire jusqu'à ce que les créances soient judiciairement fixées. Ils ajoutent que leur santé fragile et leur âge et rendaient d'autant plus difficile une résistance à cette violence morale, qui a vicié leur consentement. Le Crédit agricole sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3. 000 €. S'agissant du moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement, la banque fait valoir que contrairement à ce que les appelants soutenaient dans leurs premières conclusions, elle avait transmis rapidement au notaire le décompte de créance qu'il lui réclamait par télécopie du 29 novembre 2005 puisque dès le 6 décembre il la remerciait de son envoi, et elle indique que pour ce qui est des sûretés, la fermeté de sa position ne revêt aucun caractère fautif car elle avait fait preuve d'une grande patience pour attendre un paiement que les époux X... lui annonçaient depuis longtemps, car il n'était pas illégitime d'avoir fait s'accélérer le cours des événements et car rien ne pouvait l'obliger à renoncer aux garanties dont elle disposait. Sur le fond et subsidiairement, l'intimée demande à la cour de rejeter les contestations des époux X... en soutenant qu'elle était fondée à provoquer l'exigibilité anticipée de ses concours en vertu de la clause de déchéance du terme en cas de manquement des emprunteurs à l'un quelconque de leurs autres engagements envers elle, ajoutant qu'en tout état de cause une éventuelle forclusion affecte seulement le droit d'agir mais n'emporte pas extinction de la créance, que le débiteur peut ainsi valablement honorer ; elle soutient s'agissant du prêt no70007705630 que la loi du 11 décembre 2001 invoquée par les appelants pour arguer d'un calcul erroné du taux effectif global ne s'applique pas au contrat, qui lui est antérieur, et objecte que les demandes des emprunteurs sont forcloses au regard de l'article L 311- 37 du Code de la consommation prévoyant un délai biennal d'action. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 30 janvier 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 20 mars 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a donné acte au Crédit agricole de son désistement sans examiner les contestations formulées par les époux X... et en déboutant ceux- ci de leur propre demande de dommages et intérêts ; Attendu en effet qu'en signant avec la mention manuscrite " pris connaissance. Bon pour accord " chacune des pages de la télécopie datée du 16 décembre 2005 aux termes de laquelle la banque faisait connaître son décompte de créance arrêté à 87. 530, 71 € et indiquait qu'elle donnerait mainlevée totale de ses inscriptions à réception du règlement de 86. 085, 94 €, de la confirmation écrite de la consignation du solde de 1. 444, 77 € et de leur engagement écrit indiquant qu'ils renonçaient à exercer ou poursuivre toute procédure judiciaire vis à vis du Crédit agricole, monsieur et madame X... se sont obligés à ne plus maintenir leurs contestations ; Attendu que les appelants ne peuvent être suivis en leur argumentation selon laquelle la banque aurait commis une violence morale propre à vicier leur consentement et à justifier l'annulation de leur propre désistement ; Qu'en effet, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de leur particulière vulnérabilité physique ou mentale au jour de ces signatures ; Que s'agissant de la volonté de pression qu'ils prêtent à la banque en vue de leur arracher un accord transactionnel en retardant abusivement la transmission des renseignements requis pour les priver du temps de la réflexion, il convient de relever en premier lieu que celle- ci ne peut être regardée comme ayant tardé à faire connaître son décompte de créance puisque le notaire instrumentaire la remerciait le 6 décembre 2005 d'avoir satisfait à sa demande en ce sens formulée le 29 octobre et que sa télécopie du 16 décembre ne constituait à cet égard qu'une simple actualisation de ce décompte arrêté à la date du 15 décembre, étant observé que de précédents courriers de mise en demeure et les procès alors pendant devant le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance avaient déjà pleinement renseigné monsieur et madame X... sur la nature et le montant des sommes dont elle s'estimait créancière à leur égard ; Que s'agissant en second lieu de la transmission des conditions auxquelles elle se déclarerait disposée à donner mainlevée de ses inscriptions- en l'occurrence une hypothèque conventionnelle, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque judiciaire provisoire-, il ressort des productions que la banque avait été interrogée le 6 décembre (pièce no38) sur son accord pour accepter une consignation dans l'attente du règlement du litige ; qu'après des années de discussions sur des incidents de paiement qui avaient débuté en 2001 et alors que deux procès les opposaient, portant sur la totalité des concours, le fait qu'elle ait fait connaître sa réponse le 16 décembre et refusé de se satisfaire d'une simple consignation ne revêt aucun caractère fautif avéré, et peut d'autant moins être analysé comme une tentative d'attenter à l'intégrité du consentement des époux X... que la date du rendez- vous de signature était en tout état de cause passée, la vente ayant été reçue en définitive par un acte dressé le 21 décembre 2005, à la minute duquel l'accord aujourd'hui litigieux fut annexé (cf annexé de la pièce no 36) ; Attendu également que le premier juge a relevé à bon droit que cette proposition transactionnelle avait été transmise par l'intermédiaire du notaire chargé d'assister les parties, et qu'il doit être également considéré que les époux X... étaient assistés d'un conseil dans le cadre des deux instances pendantes, et qu'ils savaient parfaitement à quelles contestations ils renonçaient ; Attendu que c'est ainsi à bon droit que les époux X... ont vu rejeter leur moyen tiré d'un vice prétendu de leur consentement ; Qu'en vertu de leur engagement, valable, ils ont renoncé à exercer ou poursuivre toute procédure judiciaire vis à vis du Crédit agricole, ce qui s'analyse en un désistement ; que leurs contestations n'ont donc pas à être examinées ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire une somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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