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Cour d'appel, 11 décembre 2006. 06/0117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/0117

Date de décision :

11 décembre 2006

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Texte intégral

Arrêt no No RG : S06 0117 Affaire : Jean-Claude X... c / S. A. R. L. SOCOFAM Licenciement PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2006 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze décembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Jean-Claude X... domicilié ... à MARSEILLE (13007), aide juridictionnelle partielle (55 %) no 2006 / 654 du 9 mars 2006, appelant d'un jugement rendu le 2 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de TULLE, représenté par maître Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE ; Et : La S. A. R. L. SOCOFAM au capital de 121 959, 26 euros, dont le siège social est zone artisanale Les Champs de Brach à EYREIN (19800), prise en la personne de son représentant légal, intimée principale et appelante incidente, représentée par maître Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE ; À l'audience publique du 7 novembre 2006, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres GOUT et MARCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 5 décembre 2006. À ladite audience le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2006 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Jean-Claude X... a été engagé à compter du 12 novembre 2001 en qualité de technicien qualité par la société SOCOFAM à EYREIN (Corrèze), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Cette relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2002, monsieur X... exerçant la fonction de responsable assurance qualité, chargé " d'assurer le suivi de la norme ISO ainsi que la marque N. F. et la démarche progrès ". Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2004 la société SOCOFAM a notifié à monsieur X... un avertissement pour " un manque crucial d'efficacité des contrôles et suivis en fabrication ". Par lettre en date du 20 juillet 2004, monsieur Jean-Claude X..., tout en reconnaissant " les défauts énumérés ", a contesté l'avertissement ainsi délivré. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2004, monsieur Jean-Claude X... a informé son employeur de sa candidature à la fonction de délégué du personnel et a demandé à son employeur de " prendre les mesures qui s'imposent suite à cette candidature ". Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2004, monsieur Jean-Claude X... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : " Monsieur, Lors de la tenue de votre entretien préalable du 24 novembre 2004 pour lequel vous étiez assisté de Monsieur Raphaël B..., nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement et avons recueilli vos explications. Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, vous avez été embauché en date du 12 novembre 2001 en qualité de Technicien Qualité et êtes devenu Responsable Assurance Qualité lors de votre embauche définitive du 13 mai 2002. Votre fonction consiste entre autres à contrôler la qualité de l'ensemble des produits fabriqués en retirant les pièces non conformes avant leur départ chez le client. En octobre dernier, alors que votre contrôle n'avait signalé aucune défectuosité, sur la fabrication de 1500 moises plus de 500 d'entre elles se sont révélées défectueuses et dans le même mois, sur la fabrication de garde-corps de sécurité, 100 % des éléments comportaient des imperfections les rendant impossibles à monter. Ce manque d'efficacité de votre part dans les opérations de suivi des produits et du contrôle de la fabrication, dont vous avez la responsabilité, est inacceptable et grave, d'autant que les rapports établis par vos soins font foi de la conformité de ces éléments et précisent qu'ils ne présentent pas de défaut, ce qui est totalement inexact et a entraîné une perte économique pour notre usine et un mécontentement de nos clients. De plus, vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en juillet dernier pour des faits similaires et nous vous avions alors demandé de réagir pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Or, il n'en est rien, comme le démontrent vos dernières négligences dans le contrôle de la qualité des produits fabriqués. Au cours de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs pleinement reconnu les griefs que nous avions à vous reprocher " ne pas avoir contrôle la côte fonctionnelle (erreur de 35mm) " ce qui rend impossible le montage correct de ces pièces de sécurité ; et les explications que vous nous avez fournies n'ont pas permis d'apporter des éléments nouveaux. Devant la gravité des faits reprochés, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités. Votre contrat de travail prendra fin à réception de la présente et nous vous adresserons les documents de cessation de votre contrat de travail dans l'entreprise ". Par demande en date du 5 avril 2005, monsieur Jean-Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes de TULLE en contestation du licenciement ainsi prononcé. Par jugement en date du 2 janvier 2006, auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de TULLE a : déclaré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la S. A. R. L. SOCOFAM à payer à monsieur X... : 1. la somme de 3 691, 98 euros à titre d'indemnité de préavis, 2. la somme de 553, 80 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 4. la somme de 760 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté les parties de tous autres chefs de demande. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2006, monsieur Jean-Claude X... a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 18 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience, monsieur Jean-Claude X... conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour : • à titre principal : de dire et juger que le licenciement dont monsieur Jean-Claude X... a fait l'objet est nul, comme violant le statut protecteur donc ce dernier était à même de bénéficier en tant que candidat aux élections des délégués du personnel, de condamner, en conséquence, la S. A. R. L. SOCOFAM à verser à monsieur Jean-Claude X... les sommes suivantes : 9 229, 95 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 5 mois de salaire, 3 691, 98 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, 553, 80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 22 151, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite correspondant à 12 mois de salaire, • à titre subsidiaire, et si par impossible le licenciement de monsieur Jean-Claude X... n'était pas déclaré nul : de dire et juger que le licenciement dont s'agit est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave, de condamner, en conséquence, la S. A. R. L. SOCOFAM à verser à monsieur X... les sommes suivantes : 3 691, 98 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, 553, 80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 22 151, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire, • en tout état de cause : de condamner la S. A. R. L. SOCOFAM à payer à monsieur X... en sus la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la S. A. R. L. SOCOFAM à verser à monsieur Jean-Claude X... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure en cause d'appel. Aux termes de conclusions déposées le 8 novembre 2006 et oralement soutenues à l'audience, la S. A. R. L. SOCOFAM, intimée au principal et appelante incidente, demande à la cour : de déclarer le licenciement litigieux fondé sur une faute grave, de débouter, en conséquence, monsieur Jean-Claude X... de l'ensemble de ses demandes, de condamner monsieur Jean-Claude X... à la remise sous astreinte de différents documents de travail appartenant à la société, de condamner monsieur Jean-Claude X... au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 425-1 DU CODE DU TRAVAIL : Attendu qu'en cause d'appel, monsieur Jean-Claude X... fait valoir qu'il est en droit de prétendre à la procédure protectrice prévue en cas de licenciement des délégués du personnel (et plus précisément des candidats à cette fonction) ; Qu'il invoque pour ce faire les dispositions de l'article L. 425-1 alinéa 5 du code du travail aux termes duquel la procédure de protection " s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14 " ; Attendu que monsieur Jean-Claude X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2004, demandé à son employeur " de prendre acte de sa candidature à la fonction de délégué du personnel et de prendre les mesures qui s'imposent suite à cette candidature " ; Que la société SOCOFAM a diligenté une procédure de licenciement sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail en adressant à monsieur Jean-Claude X... une convocation à entretien préalable suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2004. Mais attendu qu'en l'espèce, il convient de relever : que la société SOCOFAM était pourvue de délégués du personnel, les opérations électorales de renouvellement des délégués du personnel devant intervenir en mars et avril 2005, qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code du travail, les candidats au premier tour d'une élection ne peuvent être présentés que par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, que tel n'est pas le cas de monsieur Jean-Claude X..., que la candidature de celui-ci est intervenue en dehors de tout processus électoral ; Attendu que la procédure protectrice prévue par l'article L. 425-1 du code du travail ne saurait s'appliquer, en dehors de tout processus électoral engagé, à monsieur Jean-Claude X..., salarié non présenté par une organisation syndicale et ayant fait connaître à son employeur qu'il entendait se porter candidat à la fonction de délégué du personnel ; Que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat, ne peut à elle seule, permettre au salarié de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail, protection accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail. SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT : Attendu que monsieur Jean-Claude X..., qui occupait la fonction de responsable qualité au sein de la société SOCOFAM, ne conteste pas la réalité des vices de fabrication affectant de nombreuses pièces fabriquées au sein de l'entreprise ; Attendu que malgré ces défauts de fabrication, monsieur Jean-Claude X... n'a pas estimé devoir signaler les défectuosités affectant de nombreuses pièces destinées à être assemblées en vue de la fabrication d'échafaudage ou de garde-corps ; Que, si les défauts de fabrication de ces pièces ne peuvent lui être directement imputés, il lui appartenait en sa qualité de responsable qualité, d'alerter son employeur sur les défectuosités relevées ; Attendu que ces manquements répétés et persistants sont de nature à porter atteinte à la réputation et à la pérennité de l'entreprise ; Attendu, néanmoins, qu'il ressort de l'examen de la lettre de licenciement que les nouveaux manquements invoqués pour justifier le licenciement de monsieur Jean-Claude X... ont été relevés dès le mois d'octobre 2004 ; Que l'employeur n'a pas estimé devoir prononcer une mise à pied conservatoire ; Que la procédure de licenciement a été seulement diligentée le 15 novembre 2004, date de convocation à entretien préalable ; Attendu qu'eu égard à ces éléments chronologiques, il apparaît que les manquements retenus à l'encontre de monsieur Jean-Claude X... n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit quant à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE X... : Attendu que monsieur Jean-Claude X... ne justifie nullement des conditions, prétendument " vexatoires " dans lesquelles son licenciement est intervenu ; Que, dès lors, sa demande de dommages-intérêts sera écartée. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE LA S. A. R. L. SOCOFAM : Attendu que la S. A. R. L. SOCOFAM n'articule aucun fait précis à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ; Que cette demande sera donc également écartée. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE DOCUMENTS : Attendu que la société SOCOFAM ne justifie nullement de son allégation selon laquelle monsieur Jean-Claude X... aurait conservé des documents internes appartenant à l'entreprise ; Qu'en l'absence de tout élément de preuve de ce chef, cette demande sera écartée. SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu qu'eu égard à la succombance respective des parties ainsi qu'à leur situation économique, il n'y a pas lieu de faire application du dit article. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de monsieur Jean-Claude X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, fait droit aux demandes présentées à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; Réformant le surplus et statuant à nouveau, déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du onze décembre deux mille six par monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

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