Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 21/00967 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSZP
-FK- Arrêt n° 391
[S] [W], [X] [T] / S.A.S. EQUIPE CARAVANES, S.A.S. CREDITS VOYAGES, Société KNAUS TABBERT GMBH
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/02537
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [W]
et Mme [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. EQUIPE CARAVANES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. CREDITS VOYAGES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sibylle MARREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Société KNAUS TABBERT GMBH, caducité partielle de la déclaration d'appel prononcée à son égard par ordonnance du 20 janvier 2022
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
Suivant acte acte sous seing privé du 9 avril 2014, la SAS Equipe Caravanes a vendu à Mme [X] [T] et à M. [S] [W] une caravane neuve de marque Tabbert, immatriculée DF - 940 ' TT, pour le prix de 34 000 euros.
Mme [T] et M. [W] ont constaté, lors des semaines suivantes, des écoulements d'eau à l'intérieur de leur caravane. Ils l'ont confiée à un concessionnaire qui l'a remise à la SAS Equipe Caravanes, laquelle l'a elle-même transférée à la société fabricante Knaus Tabbert GMBH, qui a réalisé diverses réparations. Mme [T] et M. [W] ont repris possession de leur caravane le 12 novembre 2014.
Ayant constaté la persistance de divers défauts, Mme [T] et M. [W], après une démarche amiable auprès de leur vendeur, restée sans résultat, ont saisi leur assureur protection juridique, qui a fait réaliser une expertise officieuse ; M. [N] [K], expert, a établi le 10 octobre 2017 un avis écrit, mentionnant plusieurs anomalies, soit existant dès la vente, soit provoquées par les réparations.
Après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme [T] et M. [W] ont fait assigner le 20 juin 2018, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la SAS Equipe Caravanes, et la SAS Crédits Voyages qui leur avait consenti un prêt pour financer leur acquisition. La SAS Equipe Caravanes a elle-même fait ensuite assigner en garantie la société Knaus Tabbert GMBH.
Le tribunal judiciaire, suivant jugement contradictoire du 21 décembre 2020, a déclaré prescrite l'action de Mme [T] et de M. [W] (fondée sur la garantie des vices cachés), les a déboutés de leur demande de résolution de la vente (fondée sur le défaut de conformité), et a rejeté toutes les autres demandes des parties, en condamnant les demandeurs aux dépens, qui devaient être liquidés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement, que le délai d'action de deux ans, applicable en matière de vices cachés, avait commencé de courir dès le 9 juillet 2014, date à laquelle la caravane a été envoyée en réparation, et que ce délai était expiré au jour du premier acte interruptif : la convocation à l'expertise amiable, le 2 février 2017 ; que d'autre part les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité au jour de sa livraison.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2021, Mme [T] et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions et à l'égard des trois autres parties.
Le magistrat chargé de la mise en état, suivant une ordonnance du 20 janvier 2022, a prononcé la caducité de l'appel dirigé contre la société Knaus Tabbert GMBH.
Mme [T] et M. [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, et de condamner la SAS Equipe Caravanes à leur payer 34 000 euros en restitution du prix du véhicule, ainsi que 5 000 euros pour le préjudice de jouissance. Ils demandent en outre la résolution du prêt accessoire à la vente, et la restitution des échéances reçues.
Les appelants contestent la forclusion : ils font valoir que le délai biennal a commencé de courir le 10 octobre 2017, date de l'avis de M. [K], qui seul leur a donné connaissance des défauts de la caravane dans toute leur ampleur ; et que, même en fixant le point de départ du délai au 12 mai 2016, comme l'a suggéré la SAS Equipe Caravanes en première instance, la forclusion n'était pas acquise au jour où ils ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande qui doit être assimilée à l'exercice d'une action en justice. Les appelants soutiennent sur le fond que les écoulements d'eau constituent un vice caché, qui fonde leur demande en résolution : ils existaient au moment de la vente, en raison même de la conception de la caravane, et l'intervention du fabricant n'a pas permis d'y mettre fin. À titre subsidiaire, ils invoquent le défaut de conformité du bien vendu, au sens de l'article L. 211-10 du code de la consommation.
La société Equipe Caravanes conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que le point de départ du délai de deux ans doit être fixé pendant l'année 2014, puisque Mme [T] et M. [W] ont découvert les défauts en cause dès après la livraison, ou au plus tard le 12 mai 2016, date à laquelle ils lui ont écrit pour se plaindre de ces défauts, de sorte que leur action est tardive pour avoir été engagée plus de deux ans après cette date, en juin 2018, et qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur demande d'aide juridictionnelle, insuffisamment précise pour pouvoir interrompre la forclusion. À titre subsidiaire, cette société conteste le bien fondé de la demande fondée sur les vices cachés : elle relève que Mme [T] et M. [W] ne se sont plaints de défauts de la caravane qu'en 2016, quelque deux années après l'avoir reçue, ce qui démontre qu'elle n'était pas impropre à sa destination ; et elle critique les différentes constatations faites par M. [K], en soulignant que celui-ci n'a pas donné son avis en qualité d'expert judiciaire. À titre plus subsidiaire, la société Equipe Caravane demande à être garantie de toute condamnation par la société Knaus Tabbert.
La société Crédits Voyages conclut elle aussi à la confirmation du jugement. Subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la résolution de la vente, cette société rappelle les termes de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation, selon lequel la résolution d'un contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de prêt qui en est l'accessoire, et s'oppose aux demandes de restitution formulées par les appelants : elle fait valoir que les obligations de restitution réciproques, entre prêteur et emprunteur, se compensent de plein droit, de sorte que Mme [T] et M. [W] ne peuvent prétendre à une condamnation de la société prêteuse à leur restituer les annuités qu'ils lui ont versées, non plus qu'à la restitution des intérêts, primes d'assurance et autres accessoires inclus dans ces annuités.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées devant la cour les 12 juillet, 10 septembre et 7 octobre 2021.
Motifs de la décision :
Sur l'action en résolution pour vices cachés :
Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] et M. [W] ont constaté, dans les jours suivants leur acquisition, que la caravane en cause était affectée d'écoulement d'eau à l'intérieur de la cellule d'habitation (avis de M. [K] du 10 octobre 2017) ; les acquéreurs ont présenté la caravane à un concessionnaire d'[Localité 8], puis l'ont remise à la société Equipe Caravane dont le siège est à [Localité 5] (Aisne), société qui l'a elle-même remise au fabricant (dont le siège se situe à [Localité 6] en Allemagne), qui a conservé la caravane de juillet à novembre 2014 pour effectuer des réparations. Mme [T] et M. [W] ont repris la caravane le 12 novembre 2014, et ils ont alors constaté, selon l'avis de M. [K], les défauts suivants : apparition de buée sur la baie arrière, plissure de la tôle inférieure du panneau latéral droit, défaut de fixation des panneaux intérieurs. Ils ont écrit le 12 mai 2016 à la société Equipe Caravane, pour se plaindre de plusieurs défauts, parmi lesquelles le manque d'étanchéité de la grande baie arrière (lettre jointe en copie partielle à l'avis de M. [K]). Dans leur lettre, les acquéreurs énonçaient notamment : « Nous avons récupéré notre caravane mais avec beaucoup de défauts : * les baies sont toutes rayées la grande baie arrière prend l'eau (toutes [ '] des gouttelettes apparaissent) * sous la baie avant depuis juillet 2015 s'est formé un pli qui est bien apparent * réparation du toit avec colle apparente bien en évidence ».
M. [K] a constaté, lors de l'examen de la caravane qu'il a réalisé le 5 janvier 2017 puis le 28 février suivant, la réalité de certaines des anomalies déclarées par Mme [T] et M. [W], qu'il a résumées comme suit en page 3 de son avis du 10 octobre 2017 : condensation sous l'écran de baie en face arrière ; plissures de la tôle du panneau latéral ; défauts multiples sur les éléments mobiliers antérieurs ; présence de conduites annelées. L'expert précise en page 8 de son avis écrit qu'après une courte période d'utilisation de deux mois après la vente, les acquéreurs avaient été confrontés à des phénomènes de condensation et d'écoulement d'eau dans la cellule d'habitation ; que pour ces différents défauts la caravane a été retournée au fabricant, qui l'a conservée de juillet à novembre 2014 ( Mme [T] et M. [W] bénéficiant pendant de cette période de l'usage d'une autre caravane prêtée) ; que « malgré ces réparations Mme [T] et M. [W] ont constaté de nouveaux défauts qui proviennent directement des réparations réalisées : / - dégradations des éléments de mobilier intérieur, / - passages de gaines au sol [...] / - dommage sur la tôle extérieure ['] / - réalisation d'étanchéité au niveau des profils extérieurs sur le pavillon de qualité et d'aspect très douteux [']. / Mais aussi des défauts persistants : / - phénomène de condensation à l'intérieur et sous écran de baie arrière. » (page 8 de l'avis de M. [K]).
Il est rappelé que l'action pour vices cachés ne peut se fonder que sur des défauts qui affectent la chose vendue au moment de la vente ou de la livraison de la chose vendue (articles 1641 et suivants du code civil) ; les défauts apparus à la suite de la réparation, et résultés de celle-ci selon l'expert, ne peuvent donc être invoqués par les demandeurs au soutien de leur action ; seules les anomalies portant sur l'étanchéité : écoulements d'eau et le cas échéant la condensation, relevés par les acquéreurs dès la période ayant suivi la vente, peuvent constituer des vices cachés, ouvrant droit à l'action en résolution pour vices cachés.
Mme [T] et M. [W] ont légitimement attendu le retour de leur caravane après réparation, dans l'espoir que les écoulements d'eau dans l'habitacle, pour lequel ils avaient demandé cette réparation, seraient définitivement éliminés ; il résulte de leur lettre du 12 mai 2016, et de l'avis de l'expert, que les phénomènes de condensation leur sont apparus, de même que d'autres défauts provoqués par les réparations elles-mêmes, aussitôt après que la caravane leur ait été restituée, à la date du 12 novembre 2014 selon l'expert.
L'examen et l'avis de l'expert n'ont pas apporté d'élément décisif sur la cause de ce phénomène : M. [K] a simplement précisé que la commercialisation de caravanes du modèle en cause a été arrêtée très rapidement, pour que ce modèle soit remplacé par une version entièrement nouvelle corrigeant les défauts de l'ancienne, sans autre précision sur l'origine exacte de la condensation. Cette indication n'a pas donné aux acquéreurs d'élément utile à la connaissance de ce défaut, qu'ils avaient constaté dès la restitution de leur caravane, de sorte qu'ils étaient en mesure d'agir dès le mois de cette restitution, en novembre 2014.
Le premier acte de procédure qu'ils invoquent est constitué de la demande d'aide juridictionnelle, qu'ils ont présentée le 1er mars 2018 selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand qu'ils produisent, demande qui d'ailleurs était d'une précision suffisante pour être assimilée à une action en justice, au sens de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi relative à l'aide juridique : le formulaire de demande indique le nom de la partie défenderesse la société Equipe Caravanes, et l'objet de l'instance : résolution de vente. Cet acte de procédure est postérieur de plus de deux années au mois de novembre 2014, au cours duquel les acquéreurs ont eu la connaissance du défaut en cause, de sorte qu'ils sont forclos en leur action fondée sur les vices cachés. Le tribunal a rejeté à bon droit cette action au motif de l'expiration du délai de deux années prévu à l'article 1648 du code civil, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action en résolution pour défaut de conformité :
Les appelants fondent subsidiairement leur demande sur l'article L.211-10 du code de la consommation, selon lequel le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, et de répondre des défauts de conformité existants lors de la livraison.
Selon l'article L.211-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente de la caravane en cause, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Et selon l'article L.211-5 ancien du même code, pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Mme [T] et M. [W] font valoir que la caravane qu'ils ont achetée était neuve, que les défauts qu'elle présentait lors de la vente ont fait l'objet d'une tentative de correction mais sans apporter de résultat, ce qui démontre que ces défauts n'ont pas été corrigés et qu'ils persistent encore.
Il est rappelé cependant que les acquéreurs ne se sont d'abord plaints, après la livraison, que d'écoulements d'eau à l'intérieur de la caravane, que les autres défauts relevés par M. [K] ne sont apparus qu'après la réparation, et qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme un défaut de conformité, puisqu'ils n'existaient pas au moment de la vente. Ainsi qu'il a été dit, seules les anomalies portant sur l'étanchéité peuvent être considérées comme existant au moment de la vente, et constituer le cas échéant un défaut de conformité, sous réserve d'en apprécier l'importance.
Les écoulements d'eau (a priori d'eau pluviales) constituaient certes un défaut important, puisqu'elles affectaient la fonction de protection contre les intempéries, fondamentale pour un bien destiné à l'habitation ; il n'apparaît pas cependant que ces écoulements se soient produits à nouveau depuis les réparations effectuées de juillet à novembre 2014 : Mme [T] et M. [W] n'en ont fait état ni dans leur lettre du 12 mai 2016, ni dans leurs explications à l'expert, et celui n'a pas constaté la trace de tels écoulements ou infiltrations. M. [K] a fait mention en revanche de phénomènes de condensation ; en admettant que ces condensations aient existé dès la vente et la livraison de la caravane, il n'apparaît pas qu'elles constituent un véritable défaut de conformité : l'expert, s'il a relevé en page 8 de son rapport que ce phénomène s'était manifesté « à l'intérieur et sous l'écran de baie arrière », ne l'a précisément situé que sous l'écran fumé de la face arrière, où il a relevé des gouttes d'eau qui perlaient : page 5 de son avis, dernière photographie. Il n'a pris aucune autre photographie attestant de traces de condensation.
Il n'apparaît que la présence de gouttes d'eau, ainsi relevée par l'expert désigné par l'assureur de l'une des parties, suffise à elle seule à établir un défaut de conformité : l'ampleur du phénomène n'est pas précisée, et l'expert n'a pas donné d'explication sur sa cause, qui peut résider le cas échéant dans un manque de ventilation de la part des occupants. Le tribunal a rejeté à bon droit la demande de résolution, fondée sur le défaut de conformité du bien vendu.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais d'instance irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum Mme [T] et M. [W] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président